Dio., lui, 12. — Strab., xvm. — Suft., Aug
S.' Dio., lui, 12. — Suet., Aug., 47.
elles prirent de là le titre de sénatoriales et de proconsulaires. Ces magistrats tenaient le rang de consulaires, avaient sous leurs ordres trois lieutenants marchaient précédés de six faisceaux, déployaient en un mot la pompe de l'ancienne magistrature républicaine; mais ils n’exercaient que des fonctions civiles 1 2 . Plus modestes, quoique choisis fréquemment parmi les sénateurs, les gouverneurs des provinces de César ne prenaient que le titre de préteurs, n’étaient assistés que d’un seul lieutenant et honorés que de cinq licteurs; mais ils portaient l’habit militaire et l’épée; ils joignaient au pouvoir civil le commandement des armées et le droit de glaive, c’est-à-dire le droit de vie et de mort sur les soldats *.
En vertu de cette double organisation, une partie des provinces restait entièrement sous la direction du prince; l’autre ressortissait comme auparavant du sénat ; mais le régime de ces dernières reçut des améliorations importantes.
D’abord, et c’était une question grave, les gouverneurs furent salariés 3 . Sous la république, les pro-