Dio., un
2. Hoc etiam tribuit eis ut veste militari uterentur, et gladium gérèrent illi, quibus in milites aiiimadvertendi jus esset. Dio., lui, 13. — Jus gladii, 1. vi, § 8. D. de Offic. prœs.
3. Præter hæc decretum est... ut non his modo sed et cæteris magistratibus salaria præbcrcntur... SubCæsarc primum lii magistratus certum accipere salariant cœperunt. Dio., un, 15.
vinces étaient considérées, en quelque sorte, comme la propriété des particuliers, entre les mains desquels elles passaient successivement de l’un à l’autre. Espèce de dépôt confié par l’État, sans appointements fixes et déterminés, elles devaient nourrir leurs gouverneurs 1 , et ceux-ci exerçaient sur elles un droit presque indéfini de réquisition. Puis, quand une taxe frappait les provinces, les publicains en extorquaient le double. Sortis de leurs gouvernements, les officiers de la république revenaient, chargés de dépouilles, acquérir de l’importance à Rome. Si on les changeait trop fréquemment, la rapacité du nouveau venu croissait en raison de ses besoins ; si on les continuait trop longtemps dans leurs pouvoirs, ils acquéraient la force de monarques puissants et créaient à l’État des embarras et des périls 2 .
Par l’établissement d’un salaire, la plupart de ces inconvénients disparurent. L’administrateur provincial devint plus strictement un fonctionnaire dans le vrai sens du mot, un agent dont le gouvernement était responsable. Ses rapports avec ses administrés furent simplifiés; il n’eut plus pour lui-même de comptes di-
1. Quippe nec de suo in externa regione victitare possunt, nec immonsos, ut nunc fit, ac nullo defmitos modo, sumptus facere debent. Mcecen. orat. ap. Dio., lui, 23.
2. Ampliora ac diuturniora imperia multos ad fastum, ac teutandas novas res, extollunt. Dio., lu, 23. — Cf. Fergusson, Histoire romaine.
MARCHE VERS L’UNITÉ POLITIQUE. iî5
rects avec eux, ou il en eut beaucoup moins. Il lui fut défendu de percevoir aucune contribution qui n’eût été votée par le sénat ou ordonnée par l’empereur ; comme aussi de faire aucune levée d’hommes*. Auguste institua en outre des procurateurs, agents du trésor public et gérants du domaine du prince, chargés aussi de juger les questions contentieuses en matière de contributions, mais préposés surtout à la surveillance des gouverneurs et des questeurs dans leur gestion financière 1 * 3 . Avec le pouvoir d’user et d’abuser, les magistrats provinciaux perdirent cette importance redoutable qui avait si souvent troublé l’État.
Tandis que les gouverneurs des provinces du prince étaient toujours nommés par le prince, ceux des provinces sénatoriales continuèrent à être tirés au sort ; mais le sort ne s’exerça plus que sur une liste de candidats dressée à l’avance et pour laquelle l’empereur était ordinairement consulté. Cette substitution du choix intelligent au caprice du hasard