‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 77 sur 229 · Voy. ci-dessus, p. 105 et suiv · texte numérisé non relu

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incisifs, s’empara de toute une période de la littérature latine et y apposa son empreinte puissante. Je reviendrai plus tard sur ce sujet, lorsque je traiterai du mouvement des sciences et des arts dans les provinces, et de la réaction de l’esprit provincial sur la littérature de l’Italie . Il me suffira de dire ici qu’au commencement du second siècle de notre ère, l’Espagne était arrivée à son plus haut degré de développement dans le système social romain. Tandis que l’Italie déclinait, que l’énergie vitale de ses peuples semblait s’affaiblir et s’éteindre, la race ibérienne, pleine de vigueur et d’ambition, s’appropriait le premier rang parmi les races de l’empire. Trajan ne fit qu’ouvrir le chemin du trône impérial à ses compatriotes, déjà placés aux abords. Mais ce qui surtout fut honorable et glorieux pour la race ibérienne, c’est que tous ces enfants de l’Espagne devenus césars, un seul excepté, se trouvèrent de grands et bons princes, et que l’époque où elle régna par eux sur le monde mérita d’être appelée la plus heureuse qu’ait jamais traversée le genre humain.

Ni Nerva ni Trajan n’oublièrent qu’ils étaient provinciaux. Auguste, dans des vues fiscales, avait établi sur les legs et les héritages des citoyens romains un impôt du vingtième dont les parents du degré le plus proche et les pauvres étaient seuls exempts 4 . Cette

1. Exceptis iis quæ a maxime propinquis, ac pauperibus, morte relinquebantur. Dio, lv, 25.

redevance, onéreuse d’ailleurs, choquait les mœurs romaines, et les successeurs d’Auguste travaillèrent à y alléger, en étendant l’exemption à des degrés de parenté de plus en plus éloignés. Nerva et Trajan y comprirent, outre le frère et la sœur, succédant l’un l’autre , l’aleul et l’aleule , héritiers de leurs petitsenfants, le petit-fils ou la petite-fille, héritiers de leurs grands parents, et dans tous les degrés , l’héritage du pauvre transmis au pauvre 1 2 .

L’impôt frappait, sans distinction, sur les anciens citoyens et sur les nouveaux; mais le bénéfice de l’exemption n’avait été appliqué qu’aux anciens*; il avait paru convenable que les nouveaux achetassent, par des charges plus fortes, le haut privilège dont Rome daignait les honorer.

L’exception où étaient ainsi placés les nouveaux citoyens ne se limitait pas à la question d’argent; elle touchait en outre à ce qu’il y avait de plus grave dans le droit civil romain. Comme la puissance paternelle faisait partie du droit quiritaire, un fils né avant que son père, latin ou provincial, eût reçu le droit de cité, ne pouvait pas être sous sa puissance, s’il n’y était rangé expressément par une concession spéciale du prince 3 . L’étranger, devenu citoyen romain, voyait

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