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CHAPITRE PREMIER

GÈiSÎÉRALITÉS

i. Aux termes de Tarticle imiC k\L6 contrat aléatoire € est une convention réciproque dont lesr ^e/f^ts, quant aux « avantages et aux pertes, soit pour toutes les parti§s^ soit

< pour Pune ou plusieurs d'entre elles, dépendent 'd^JàuAvé-^ « nement incertain. — Tels sont — Le contrat dassufancel ^ — Le prêt à grosse aventure, — Le jeu et le pari, — Le

< contrat de rente viagère. — Les deux premiers sont régis € par les lois maritimes. »

L'article 1104 donne des contrats aléatoires une définition qui difiTère de celle de Tarticle 1964. D'après l'article 1104, pour qu'un contrat soit aléatoire, il est nécessaire que les avantages et les pertes dépendent, pour chacune des partiesj d'un événement incertain.

La question de savoir quelle est, de ces définitions, la plus exacte est discutée, et elle trouve plus naturellement sa place sous l'article 1104, au titre des contrats. A notre avis, la définition de l'article 1104 est seule conforme à la réalité

Mandat, caution., trans. j

tt

des choses; car, par cela même que Tune des partie sa chance de perdre et de gagner, il en est de même de l'autre (^).

2. Le mot réciproque, que contient Tarticle 1964, n'a pas de sens (*), car toutes les conventions, même unilatérales, exigent le consentement de toutes les parties contractantes et sont ainsi réciproques. Cependant certains auteurs pensent que la loi a voulu indiquer par là le caractère onéreux de la convention (•).

3. L'intérêt de la distinction entre les contrats commutatif et aléatoire est que le contrat commutatif, quand il est un partage ou une vente, est rescindable pour cause de lésion, tandis que le contrat aléatoire n'est jamais rescindable pour cette cause, quelque avantage qu'il ait procuré à Tune des parties (*) ; la raison en est, comme le disait Pothier (*), que ces avantages sont le prix du risque qu'elle court.

D'autre part, la limitation du taux de l'intérêt, en matière de prêt, ne s'applique pas au prêt aléatoire (^).

4. Il importe de distinguer ^duu contrat aléatoire le contrat conditionntîl, où se tronuyô également envisagé un événement incertain. IVJâiH*^»^^»''^^'^^ ^^ contrat conditionnel,, l'existence de Ig^icÔnvêAfion qui est subordonnée à l'événement de cette V<>rî<îîlion, tandis que, dans le contrat aléatoirp,.;ô^^ é[\éncment n'influe pas sur le contrat, lequel est ^tléfijrifcvement passé, mais sur le montant de la perte ou

t^\\ yd'gain fait par les parties (').

(<) Demolombe, XXIV, n. 27 ; Aubry et Rau, IV, p. 286, § 341, note 4 ; Laurent, XXVII, n. 192; Guillouaixl, /)e« con^r. a^éat., n. 6 ; Fuzier-Herman, C. ciu. annoté^ sur l'art. 1104, n. 5 ; Bufnoir, Propr, et contrat, p. 459. — Contra Duranlon, XVIII, n. 95 ; Marcadé, sur Tart. 1104, n. 1 ; Troplony, Tr, des contr, aléat.y n. 8 ; Larombière, Th. et prat. des oblig», art. 1104» . n. 4 ; Massé et Vergé, III, p. 550, § 611, note 3 ; Pont, Tr. des petits conlr.^ I, n. 576. — V. Baudry-Lacanlinerie et Barde, Tr, desoblig.^ I, n. 18.

(*) Guillouard, n. 8.

(*) Pont, Tr. des petits contrats, I, n. 574.

(*) Pothier, Dm contr, d'assurance^ n. 1 ; Guillouard, n. 7, — V. notre Tr, des suce, 3* éd., n. 3479 s.

(*) Loc. cit,

(«) V. notre Traité du prêt, 2* éd., n. 831 s.

(') Guillouard, n. 9. — M. Guillouard, lac, cit,, cite la vente des droits successifs comme un cas de contrat aléatoire si elle est faite avec la clause que le

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