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Le mandant doit rembourser au mandataire lesavan

< ces et frais que celui-ci a faits pour rexécvtion du manf dat » (art. 1999, al. 1").

Le mandant ne peut refuser au mandataire le remboursement de ses avances, sousprétexte que l'affaire n'a pas réussi ; carie mandataire ne s'est pas engagé à faire réussir l'afiaire, mais seulement à faire son possible pour obtenir ce résultat. Il ne peut donc être responsable de Tinsuccès qu'autant qu'il est en faute pour n'avoir pas apporté à la conclusion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. C'est ce que dit l'article 1999, alinéa 2 : « S'il n'y a aucune faute imputable

< au mandataire j le mandant ne peut se dispenser de faire € ces remboursement et paiement^ lors même que ta/faire € n'aurait pas réussi^ ni faire réduire le montant des frais « et avances sous le prétexte qtiils pouvaient être moindres. »

705. Il résulte de l'article 1999 que le remboursement doit être intégral ('), puisqu'il ne peut être refusé même si Taf- {aire n'a pas réussi. Du reste, les travaux préparatoires sont eu ce sens (*).

(') L. 12, § 9, Hand., 17. 1.

0) PoUiier, n. 68 s. ; Domat, liv. I, tit..XV, sect. 2, § 2.

(') Gmllouard, n. 53.

(*) Rapport de Tarrible au Tribunal, Fenet, XIV, p. 605.

Mais il résulte aussi de l'article 1999, alinéa 2, que le remboursement des avances peut n^être pas intégral si le mandataire a commis une faute en faisant ces avances.

Ainsi les dépenses qui se sont trouvées être exagérées, notamment parce qu'elles n'ont pas été faites à un moment opportun, ne doivent être remboursées qu'en partie (*). Pothier {■) et Domat (') disaient déjà que les dépenses « raisonnables » doivent seules être remboursées. Il en était de même en droit romain {*). Si, par exemple, comme le disaient le droit romain (') et Pothier (*), le mandataire chargé d'acheter du blé achète du blé de la meilleure espèce, il ne doit être remboursé que de la valeur d'une pareille quantité de blé de qualité moyenne (').

Il en est de même si les dépenses ont été faites de manière à empêcher l'opération de réussir (*).

Dans tous ces cas les tribunauxjugent souverainement de la portion des dépenses qui doit rester à la charge du mandataire (*) ; ils peuvent même laisser à sa charge la totalité des dépenses (*®).

706. De même encore le mandant n'est pas forcé de rembourser au mandataire le prix d'un achat fait pour une somme supérieure à celle qu'il avait indiquée (").

Il faut décider également que le mandataire n'a pas droit au remboursement des dommages-intérêts dont il a été déclaré débiteur envers les tiers à l'occasion du mandat ("),od

(») Cass., 15 mars 1821, S. clir. — Amiens, 21 nov. 1823, D. Rèp., v Jfantfa/. n. 327. — Rouen, 16 fév. 1829, S. chr. — Trib. Anvers, 27 juin 1884, Jarisfr, d'Anvers^ 84. 1. 313, An&l. journ. dr. int, XIII, 1886, p. 366. — Pont. I, n. 1087 ; Laurent, XXVIII, n. 8 et 10 ; GuiUouard, n. 154.

(») Liv. I, til. XV, sect. 2, § 2.

(*j L. 52, D., Afaad., 17. 1.

(»-•) Loe. cU.

C) GuiUouard, n. 154.

(*) Mêmes autorités.

(*) GuiUouard, n. 154.

{'") GuiUouard, loe. cit.

0*) Trib. com. Le Havre, 9 janv. 1894, Rec. du Hàvre, 94. 1.43. - V.iHpra. n. 649.

{'*} L. 16, S 6, D., MsLnd. - Eck, loe. eil.

des amendes qu*iladû payer pour avoir mal exécuté le mandat {').

Toutefois il en est autrement si ces dommages-intérêts ont été encourus par la faute du mandant (*), ou s'ils sont la suite nécessaire de l'exécution du mandat (^).

D'autre part le mandataire a une action de gestion d'affaires contre le mandant pour le profit que ce dernier a retiré de l'acte passé {^), car cette action est accordée même aux tiers étrangers. Pothier était en ce sens (^).

707. Les dépenses utiles doivent être remboursées pour la totalité aussi bien que les dépenses nécessaires (®).

Les dépenses inutiles ne sont pas sujettes à remboursement (').

706. Nous examinerons plus loin si les dépenses sont sujettes à remboursement alors même qu'elles sont faites après le décès du mandant (*) .

Nous avons déjà montré qu'elles ne sont pas, en principe, sujettes à remboursement en cas de mandat illicite (•).

B. Intérêts.

a. Point de départ des intérêts.

709. « L'intérêt des avances faites par le mandataire lui « est dû par le mandant à dater du jour des avances consta-- € tées » (art. 2001). L'intérêt court de plein droit; c'est une dérogation à la règle de l'article 1153, alinéa 3 ; conforme au droit romain (**), cette solution se justifie par l'idée que,

O Trib. corn. Rouen, 24 nov. 1888, Rev. dr. marit., 86. 420 (amendes en matière de douane).

(*) Eck, loc. cH,

(*) U code général prussien (1, XIII, § 80 et 81) décidait le contraire.

(*)Troplong, n. 298 s. ; Aubry et Rau, IV, p. 651, § 415, note 6 ; GuiUouard, n. 203.

(•) GuiUouard, n. 155.

(') Domat, loc. cit. ; GuiUouard, n. 155.

(•) V. infra, n. 863 s.

(•) V. jupra, n. 458.

(")L. 1. §9, D., Mand., 17.1.

le mandat étant gratuit par sa nature, le mandataire doit être complètement indemnisé du mandat (^).

L'intérêt court du jour des < avances constatées »,c'esMdire du jour où, d'après les constatations des parties on du juge, les avances ont été faites (*).

Même, si le mandataire a été obligé de tenir des fonds à la disposition des créanciers, les intérêts lui sont dus immédiatement quoiqu'il n'ait livré les fonds que plus tard, puisqu'il doit être complètement indemnisé (•).

Mais sur ces divers points la convention contraire est pe^ mise.

710. Le notaire, entant qu'il dresse acte d'une convention, n'est pas le mandataire des parties. Le notaire ne peut donc pas invoquer l'article 2001 pour réclamer l'intérêt des avances qu'il fait en cette qualité au nom de ses clients. Cependant la jurisprudence, considérant le notaire comme un mandataire, lui applique logiquement Tarticle 2001 (*).

En partant de ce même point de vue,la plupart des auteurs permettent au notaire d'invoquer l'article 2001 pour les avances qu'il a faites des droits d'enregistrement (').

La jurisprudence décide avec plus de raison le contraire (*) ; car à supposer même que le notaire en principe soit un mandataire, il ne l'est pas quand il fait l'avance des droits d'enregistrement ; il obéit à une obligation persomiellc

0) Troplong, n- 674 ; UurenL XXVIII, n. 11 ; Guillouard, n. 156.

(«) Pont, I, n. 1092 ; Laurent, XXVIII, n. 12 ; Guillouard, n. 156.

t*) Casa., 31 déc. 1845, S., 46. 1. 616, D., 47. A. 307. - Troplong, n, 677; Pont, 1, n. 1093 ; Laurent, XXVIII, n. 12 bis ; GuiUouard, n. 157.

(S Cass., 31 déc. 1845, S., 46. 1. 616, D., A7. 4. 307. - Pau, 28 fé?. 1857, S., 68. 2. 185, D., 67. 2. 243. — Trib. civ. Périgueux, 15iuin 1889. ilep. A» noL, 89. 712, Ga». Pal., 89. 2. 454. - Guillouard, n, 160. — Le contraire est décidé pour les frais d'actes. Trib. civ. Amiens, 8 nov. 1888, Rec. AndtM, 88.

<») Grenoble, 14 juill. 1838, S., 39. 2. 134. — Riom, 8 déc. 1838, S., 39.1 419. - Pont, I. n. 1096; Laurent, XXVIII, n. 17; Guillouard, n. 160; PUniol. II, n. 2249, note.

(•) Cass., 30 mars 1830, S. chr. — Casa., 24 juin 1840, S., 40. 1. 503. - Gass., 18 mars 1850, S., 50. 1. 381, D., 59. 1. 101. — Cass., 24 janv. 1853, S., 53. 1. 180, D.,53. 1. 29. — Orieans, 2 déc. 1853, S., 55. 2. 298. - Grenoble, 17 déc. 1858, S., 59. 2. 433. — Trib. civ. Périgueux. 15 juin 1889, prtcitë. - Troplong, n. 684; Larombière, Th, et prat. des oblig., I, art. 1153, n. 35.

que lui impose Tarticle 29 de la loi du 22 frimaire an VII ; et objecter que Farticle 29 suppose un « mandat tacite » du client, c'est commettre une erreur certaine : le notaire a si peu un mandat tacite de son client que ce dernier ne peut le dispenser du payement des droits d'enregistrement. La vérité est que si ce payement peut être exigé du notaire, c'est pour assurer le recouvrement des droits et pour inviter le notaire à se faire consigner d'avance ces droits par les parties.

Quand le notaire paye les droits de mutation par décès en vertu d'un mandat des parties, il a droit aux intérêts dès le jour des avances (^). Ceci est exact même dans notre opinion ; le notaire n'est pas forcé par la loi de faire l'avance des droits de succession ; s'il les paye, parce qu'il a été chargé par les parties de les payer, il accomplit un mandant conféré par ces dernières.

711. La jurisprudence décide également que l'avoué n'a pas droit aux intérêts de ses avances dès le jour où elles sont faites (*) ; mais il est difficile de l'approuver sur ce dernier point. A la différence du notaire, l'avoué est le mandataire de ses clients ; il les représente en justice ; on ne voit donc pas pourquoi il ne pourrait pas invoquer l'article 2001. En vain dit-on que l'avoué est un mandataire d'une espèce particulière ; cela n'a pas de sens. En vain ajoute-t-on que le tarif des honoraires est fixé par les textes législatifs, qui ne prévoient pas l'allocation d'intérêts. Os textes n'avaient pas à parler d'intérêts, puisqu'ils ne se proposaient pas de rappeler les principes du droit commun.

On décide aussi que le client doit compte des intérêts à l'avoué, à partir du jour où les intérêts courent à son profit contre son adversaire, parce que le client ne peut s'enrichir

(1» Trib. civ. Seine, 16 janv. 1894, Rép, gén. not., 1894, art. 7614, p. 190. .(«) Cass. civ., 23 mars 1819, S. chr , D. Rép., v« Avoué, n. 125. — Cass. «q., 14 jinv. 1868, S., 68. 1. 179. D., 68. 1. 130. — Cass. civ., 21 août 1872, S., 72. 1. 379, D., 73, 1. 113. - Rennes, 28 mars 1851, S., 52. 2. 571, D., 53. 2. 16. - Nancy, 8 janv. 1852, S., 52. 2. 571, D., 53. 2, 16. - Douai, 29 déc. 1852, S., 53. 2. 559, D., 53. 5. 297. — Larombière, Th. et prhU des oblig., I, art. 1153, n. 35; Guiliouard, n. 161.— Courra Pont, l, n. 1111 ; Laurent, XXVIII, n. 16; Garsonnet, Tr. de proc, I. p. 369, § 93, note 16.

aux dépens de Favoué (*). Cela nous parait p'eu logique. Dans tous les cas^ l'avoué a droit immédiatement aux intérêts des avances qu'il a faites, non pas en sa qualité d'avoué, mais en vertu d'un mandat spécial conféré par les parties (*).

b. Taux des intérêts,

712. Comme les intérêts dus par le mandataire, ceux qui sont dus par le mandant sont de 5 0/0 en matière civile et de 6 0/0 en matière commerciale (^). Ce taux peut être diminué par la convention ; il peut être également augmenté soit en matière commerciale, soit même en matière civile. Nous nous référons sur ces points aux développements donnés à propos des intérêts dus par le mandataire.

Mais, à défaut de convention, \m taux difiérent ne peut être adopté par le tribunal ; nous ne croyons pas que cette solution puisse prêter aux difficultés qui se sont élevées sur le taux des intérêts dus par le mandataire, car il s'agit ici incontestablement d'une obligation de somme d'argent.

c. Intérêts des intérêts,

713. Les intérêts ne portent pas eux-mêmes des intérêts, car il est de règle que les intérêts ne portent pas intérêts de plein droit (*).

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