OBLIGATIONS QUI PEUVENT ÊTRE CAUTIONNÉES
§ I. Obligations nulles.
943. « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable » (art. 2012 al. 1). Le sort du cautionnement est donc intimement lié à celui de l'obligation à laquelle il se rattache.
La règle souifre une seule exception, doitt nous parlons plus loin (^) : la caution ne peut pas opposer au créancier la nullité de Tobligatioa principale, lorsqu'elle a pour fondement Tincapaci té du débiteur. Mais la caution peut opposer au créancier toutes autres exceptions, tirées soit de la nullité de Tobligation principale, et à plus forte raison de son inexistence, soit de l'extinction de cette obligation: ce sont là des exceptions réelles ou Inbérentes à la dette. Tout ceci résulte de l'article 2036, ainsi conçu : € La caution peut opposer au € créancier toutes les exceptions gui appartiennent au débi" € teur principal, et qui sont inhérentes à la dette. — Mm « elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement per- « sonnelles au débiteur. »
Il résulte des travaux préparatoires (*) que les exceptions inhérentes à la dette au sens de l'article 2036 sont celles qui tiennent au contrat et les exceptions personnelles celles qoi concernent un fait personnel au débiteur (').
044. 11 ressort notamment des textes précités que le cautionnement donné pour une obligation dont la cause est illicite est lui-même nul.
Tels sont les cas où Tobligation principale porte sur Ton des objets suivants :
Donation nulle pour vice de forme (*) ;
0) V. infra, n. 945 s.
(*) Rapport de Chabot au Tribunat, Fenet, XV, p. 58.
(») Laurent, XXVIII, n. 296 ; GuiUouard, n. 230.
(*) Vidal, Rev. étr. et franc, de légûL, VIII, 1842, p. 379.
OBLIGATIONS SUSCEPTIBLES DE CAUTIONNEMENT tl03
Libéralité à un enfant adnltérin (*) on à tonte autre personne incapable de revoir (•) ;
Intérêts usuraires (') ;
Stipulation que le payement du prix d'un office ministériel aura lieu avant la prestation de serment (^), ou contrelettre augmentant le prix ostensible d'un office ministériel('); mais il en est autrement du cautionnement du prix ostensible de l'office (•) ;
Avantage particulier consenti par un f aiUi à l'un de ses créanciers Ç) ,
Donation excédant la quotité disponible (*) ;
Partage conférant un avantage interdit par la loi (•) ;
Traité entre un mineur et son ancien tuteur avant la reddition du compte de tutelle (*•) ;
Vente entre personnes incapables de passer entre elles une vente (") ;
Convention contraire à l'immutabilité du contrat de mariage (") ;
Séparation de biens ou de corps volontaire entre époux(**);
Dette de jeu ('*).
Ajoutons, dans certains cas, les obligations délictuelles (^).
La caution peut invoquer la nullité de l'obligation principale, résultant d'une condition impossible ou illicite (*•).
0) Gaen, 17 juin 1863, Rec. de Caen, 1863, p. 184. — Guillouard, n. 58.
(*) Vidal, op. cit., p. 380.
(») Caen, 27 mars 1874, Rec. de Cnen^ 1874, p. 178. — Duvergrier, Rev. dr. frznç. et élr., IV, 1847, p. 8 ; Guillouard, n. 58.
(*) Cass. civ., 8 mars 1887, S., 87. 1. 383 - Guillouard, n. 58.
<») Cass. req., 18 mars 1895, S., 96. l.ll, D., 95. 1. 346.— Guillouard, n. 58.
<*) Cass. req.. 18 mars 1895, précité.— Bordeaux, 8 déc. 1890, Aec. Bordewœ, 91. 1. 69.
O Bordeaux, lljanv. 1882, Gaz. P»Ly 82. 2. 107. —Guillouard, n. 58.
ci Grenoble, 4 dèc. 1830, S chr. — Guillouard, n. 58.
(*) Cass.. 15 juin 1837, S., 38. 1. 477. - GuiUouard, n. 58 et 161.
0^ Toulouse, 5 fév. 1822, S. chr. — Guillouard, n. 58.
r) Vidal, op. cU., p. 380.
(»-*») Trib. civ. Seine, 10 juil. 1889, Loi, 30 juill. 1889.
(") V. «apra, n. 138 s.
n V. infra, n. 949.
n Cass. req.,8 janv. 1894, S., 95, 1. 279,D., 94, 1.128 et Pau,29 juin 1892,S., 93. 2. 123 (prêt fait sous la condition d'acquérir le privilège de second ordnr d'un cautionnement de fonctionnaire, alors que, ce cautionnement ayant déjà été
Le cautionnement à l'appui d'un pacte sur succession future est nul (*).
Il en est de même du cautionnement d'un marché tendant à l'accaparement d'un produit (*).
La contre-lettre, quoique n'étant pas opposable aux tiers, est valable ; le montant de la contre-lettre peut donc faire l'objet d'un cautionnement (').
Il en est autrement si elle est illicite, par exemple, comme nous l'avons dit, si elle a pour but d'augmenter le prix de la cession d'un office ministériel (*).
945. La règle que nous avons posée souffre cependant exception, lorsque l'obligation cautionnée est nulle pour cause d'incapacité de l'obligé. Dans ce cas, Tannulation de l'obligation principale n'entraîne pas la nullité de l'obligation accessoire de la caution (*)• Par exemple je cautionne un emprunt contracté par un mineur ; parvenu à sa majorité,le mineur fait prononcer la nullité de son engagement. L'obligation que j'ai contractée en qualité de caution n'en subsistera pas moins, et je pourrai être forcé de l'exécuter. C'est ce qui résulte de l'article 2012, alinéa 2, qu'il serait difficile d'entendre dans ce sens, si les travaux préparatoires de la loi ne venaient nous révéler d'une manière indubitable la pensée du législateur (®). Voici le texte : après avoir dit que le cautionnement « ne peut exister que sur une obligation valable », la loi ajoute : « On peut néanmoins cautionner une « obligation^ encore qu'elle pût être annulée par une excep- <c tion purement personnelle à Vobligé : par exemple dans ^
\ erséf l*acquisilion de ce privilège ne peut plus avoir lieu ; la caution peut se prévaloir de celle nullité dans le cas surtout où elle est intervenue après avoir pris connaissance des conditions du prêt et sur la certitude que le privilège serait acquis au créancier).
(*) Cass. civ., 9 mai 1894, S., 94. 1.336 (cautionnement par un père pourra IMs, avec la clause que le terme d'exigibilité de la dette principale est prorogé jusqu'au décès du père, que les sommes versées parla succession du père créancier seront imputées sur la succession du père comme si elles étaient reçues eo avancement d'hoirie).
(«, Paris, 18 déc. 1830, Gas. Pal,, 90. 2. 716.
{^) Paris, 17 nov. 1892, D., 93. 2. 500.
(*) V. suprûf môme numéro.
• •) Argou, liv. IV, ch. I, II, p. 378 ; Domal, liv. III, tit. 4, secl. 1, n, 10.
(*y Discours de Treilhard au Corps législatif, Fenet, XV, p. 38.
« le cas de minorité », et c'est ce que répète encore Tarticle 2036 alinéa 2 ; la même solution s'applique à l'obligation contractée par tout autre incapable (^). La loi suppose sans doute que celui qui cautionne la dette d'un incapable entend précisément garantir le créancier contre le risque auquel Texpose l'incapacité du débiteur.
L'obligation de la caution pourra donc survivre dans cette hypothèse à celle du débiteur : l'incapable ayant fait prononcer la nullité de son obligation, la caution n'en sera pas moins tenue de payer.
On a voulu justifier cette règle en disant que le créancier a compté sur l'engagement de la caution et que cette dernière n'a pu ignorer la cause de nullité (*).
Ces raisons sont loin d'être déterminantes ; car tout d'abord elles pourraient s'appliquer avec autant de force à tout cautionnement d'une obligation nulle ou même inexistante. D'un autre côté la caution peut ignorer l'incapacité de l'obligé, beaucoup plus facilement même qu'elle a pu ignorer toute autre cause de nullité, et il est alors injuste qu'elle soit, contrairement à ses intentions, tenue de la dette sans possibilité de recours ('). '
Quoi qu'il en soit des considérations erronées dont s*est inspiré le législateur, il faut conclure que la caution ne peut opposer l'incapacité de l'obligé, alors même qu'elle a ignoré cette incapacité.
Parmi les obligations auxquelles fait allusion l'article 2022 citons :
Celle du mineur non émancipé (*), alors même qu'il n'est pas parvenu à l'âge de discernement (') ;
Celle du mineur émancipé pour ce qui excède l'administration (*) ;
0) Paris, 16 nov. 1892, D., 93. 2. 227, Gas. PaI., 93. 1, 2» p., 10. - Pla- Diol, II, n. 2331. -- V. les autorités citées aux notes suivantes.
(^ Doroat, loc. cit,
(>) Uurenl, XXVIII, n. 136 ; Guillouard, n. 56.
{*) Cass , 30 nov. 1812, S. chr. — Domat, loe. cit, ; Ponsot, n. 63;Troplong, n. 73 s. : Pont. II, n. 43 ; Guillouard, n. 57 et 161.
(') V. cep. Quillouard, n. 57 (nous ne nous expliquons pas cette restriction)
(♦) Paris, 20 janvier 1904, D., 1906. 2. 26 (aval pour le prix d'achat d'un fonds de commerce).
Celle de l'interdit. (*), même dans un intervalle non lucide (*) ; car dans ce dernier cas comme dans le cas contraire, l'interdit a seul le droit de faire annuler son obligation ;
Celle de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil (*) ;
Celle de la femme mariée non autorisée (*). Si Pothier décidait le contraire (*), c'est qu'il partait de l'idée, aujourd'hui inexacte^ que l'obligation de la femme est radicalement nulle ;
Celle contractée par une personne en état d'insanité d'esprit. Toutefois le cautionnement de la réparation civile d'un délit dont l'auteur est reconnu irresponsable pour cause d'insanité d'esprit est nul (*), du moins en tant que caution^ nement C). Car l'acquittement de l'inculpé montre que l'obligation principale n'existe pas.
L'aliénation 'd'un immeuble dotal par la femme, autorisée ou non, étant, d'après l'opinion générale, nulle à raison de l'incapacité de la femme, le cautionnement donné pour garantir la vente est valable (*).
La nullité d un acte passé par le tuteur sans l'accomplissement des formalités légales provient d'une absence de forme et non d'une incapacité ; on en conclut que le cautionnement de cette obligation est nul (*).
946. Mais on est en droit de se demander à quoi se rattachera, quand elle sera ainsi valable, Tobligation de la ctu-
0) Domat, loc. ciL ; Troplong, n. 80 ; Pont, II, n. 42 ; Aubiy et Rau, IV, p. 677, § 424, note 6; Laurent, XXVIII, n. 148 ; Guillouard, n. 57 et 161.
(•) V. cep. Guillouard, n. 57.
(») Paris, 16 nov. 1892, D., 93. 2. 227. - Pont, II, n. 47 ; Guillouard, n. 57.
(•) Cass., 17 déc. 1834, S., 35. 1. 544. — Paris, 24 juill. 1819, S. chr. - Paris, 13 nov. 1889, Gaz. Pal., 90. 1. 139. — Trib. civ. Lyon, 16 fév. 18^, Mon.jnd. Lyon, 7 mai 18S8. — Duranton, XVIII, n. 305 ; Demolombe, iV, n. 342 ; Pont, II, n. 34 et 46; Aubry et Rau, IV, p. 677, S 424, note 7;Uureni, XXVIII, n. 140 et 147 ; Guillouard, n. 57 et 161.
(^) N. 395. — Du reste Domat, toc. cit., admettait la validité do cautionoement.
(») Trib. civ. Lyon, 14 fév. 1890, Mon. jud. Lyon, 19 mars 1890.
n V. infra, n. 952.
(») Pont, II, n. 45 ; Guillouard, n. 58.
tion, car il faut bien qu'elle se rattache à quelque chose^ la nature du cautionnement ne lui permettant pas d'avoir une existence indépendante. Nous ne voyons qu*une explication possible : une obligation naturelle survit à l'obligation civile, annulée pour cause d'incapacité du débiteur ; c'est cette obligation naturelle qui sert de soutien au cautionnement.
947. Nous concluons de là que les obligations naturelles peuvent être cautionnées.
C'est en ce sens que statuaient déjà le droit romain (*) et Tancien droit (•).
La solution n*est pas plus douteuse sous l'empire du Code civil (») ; car, en validant le cautionnement d'une obligation, nulle à raison de l'incapacité de l'obligé, par cette seule raison que cette obligation est naturelle, le Code a montré qu'il entendait admettre la validité du cautionnement de toute obligation naturelle. Et d'ailleurs si, d'après l'article 1235, Tobligation naturelle peut être acquittée, si l'opinion générale admet qu'elle puisse être novée, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas être cautionnée.
Mais le cautionnement d'une obligation morale ou de conscience est nul (*), parce que cette obligation n'a pas d'existence légale.
Il en est de même du cautionnement d'une dette de
948. Suivant quelques auteurs, les exceptions fondées sur la nullité de l'obligation principale pour vice de consentement (erreur, dol, violence ou lésion) seraient, comme l'exception tirée de l'incapacité du débiteur, purement person-
(•) L. 7, L. 16, § 3, D., De fid., 4d. 1. ; § 4, Insl., de fid., 3. 21.
(*) Domat, liv. lil, lit. IV, secl. 1, n. 5.
^) Pont, II, n. 36 s, ; Vidal, Rev. éir. et franc, de légisL, VIII, 1842, p. 378 ; Larombière, Th. et prat. de« obliff,, art, 1235, n. 10 ; Colmet de Sanlerre, V, n. 174 biê, III ; Guilloiiard, n. 54 ; Plauiol, II, n. 2329. — Conira Aubry et Rau, IV, p. 676, S 424, noie 5 ; Laurent, XXVIII, n. 141 et
(*) Pont, II, n. 36 s. ; GuiUouard. n. 54. — Contra Larombière, loc. cit. (») y iupra, n. 944.
nelles à celui-ci (*). On invoque principalement en faveur de cette solution l'article 1208, où l'expression exception pure^ ment person7ielle paraît bien prise dans ce sens. Mais iln y a nulle impossibilité à ce que la même expression ait un sens différent dans deux textes éloignés Tun de l'autre (*). L'interprétation contraire parait plus en harmonie avec l'esprit de la loi ; en outre, elle est confirmée par l'article 2012 alinéa 2, et par les explications qu'ont données au sujet de cet article le rapport au Tribunat (') et l'exposé des motifs au Corps législatif (^).
C'était également la solution de l'ancien droit f*).
La distinction entre les vices du consentement et l'incapacité ne peut pas toutefois se justifier (•*).
§11. Obligations valables.
949. Une obligation quelconque peut être cautionnée, pourvu qu'elle soit valable.
Ainsi, bien qu'en pratique le cautionnement ne. soit guère usité que pour les obligations de sommes d'argent et principalement pour celles résultant d'un prêt, en théorie il peut s'appliquer également à toute obligation de donner, de faire ou de ne pas faire (").
De même on peut cautionner non seulement les obliga-
.») Pont, II, n. 387 s. et 425.
(«) Duranton, XVIII, n. 379 ; Troplong, n. 495 ; Aubry et Rau, IV, p. 683, § 426, note 15 ; Laurent, XXVIII, n. 138 et 139 ; GuUlouard, n. 58 bia, 161 el 23U.
(3) « Quant aux obligations contractées par erreur, par violence ou par dol, quoiqu'elles ne soient pas nulles de plein droit, néanmoins, comme elles donnent lieu à l'action en nullité ou en rescision^ Teffet de cette action est le m^me pour le cautionnement que pour Tobligation principale. » Rapport de Chabot aa Tribunat, Fenet, XV, p. 48.
(*) « Une obligation contractée contre la défense de la loi, surprise parledol, arrachée par la violence^ entachée enfin de quelque vice de cette nature, est absolument nulle ; l'acte qui la cautionne tombe par conséquent avec elle. • Exposé des motifs de Treilhard, Fenet, XV, p. 38.
(*) Domat, liv. lit, tit. IV, sect. 1, n. 10; Pothier, n.381.
(*) Guillouard, n. 58 bU,
l') Pont, II, n. 26 ; Laurent. XXVIII, n. 123 ; Guillouard, n. 51 et 54, Pltniol. II,. n. 2327,
tiens qui résultent du contrat, mais encore celles qui résultent d'un quasi-contrat, d'un délit ou de la loi (*). Cela était admis en droit romain (*) et les législations étrangères fournissent la même solution.
Le cautionnement d'une obligation valable est lui-même valable, bien qu'il soit provoqué par un motif contraire à Tordre public ; car la cause — à savoir l'obligation qu'on cautionne — est valable. Il en est ainsi de l'acte par lequel un amant cautionne la dette de sa maîtresse pour obtenir qu'elle lui continue ses faveurs (').
Toutefois le cautionnement est nul lorsque son but est de provoquer le délit et non pas d'en garantir la réparation, par exemple lorsque la caution vient à l'appui d'une promesse de réparer vis-à-vis de l'auteur du délit projeté les conséquences de la découverte du délit projeté (*) ; car l'obligation principale est alors nulle elle-même. C'était d'ailleurs la solution de l'ancien droit (^).
960. Les obligations futures, à l'exception de celles qui sont nulles comme ayant pour objet une succession future (®), peuvent elles-mêmes être cautionnées ; en d'autres termes le cautionnement peut être contracté avant l'obligation {^). C'était la solution du droit romain(®) et de l'ancien droit (M. Les législations étrangères sont dans le même sens {^^). Ainsi un banquier ouvre un crédit de 100.000 francs à mon fils, et je
(') Troplong, n. 50 ; Ouillouard, n. 54.
(«)L. 8. § 2, D., Dc/iff.. 46. 1.
(») Paris, 10 janv. 1905, D.. 1905.2. 158. — Contra Nancy, 12 nov. 1904, D., 1905. 2. 158.
(M Guillouard, n- 54,
[*} Domal, liv. III, lit. IV, sect. I, n. 8.
(•) V. supra, n. 944.
\') Paris, 13 mars 1816, S. chr., D. Rép., V CauL, n. 68. — Trib. civ. Bordeaux, 7 janv. 1902, Rec. Bordeaux, 1902. 3. 37. —Trib. féd. suisse,21 mai 1888, cité par Nessi, Ann, dr, corn., III, 1889, Doct,, p. 44. — Duranton, XViU, n 297 ; Pont, II, n. 28 ; Aubry et Rau, IV, p. 674. §423; Guillouard, n. 17 el 52 ; PUniol, H, n. 23 28.
{•) L. 6, 5 2 et 55, D., De /td., 46. 1. — L. 50, D , De pecuL, 15. 1. — § 3, last., De fid,, 3 21.
nOomat, liv. III, lit. IV, sect. 1, § 6 ; Polhier, Des oblig,, n.399.
C®) Allemagne, Eck, loc, cit. — C. civ., 765. — Espagne, C. civ., 1825. — SaUse. C, féd., 492.
me porte caution de celui-ci. Le cautionnement est valable ; et cependant^ au moment où je le contracte, aucune obligation n'existe encore à la charge de mon fils : il ne sera obligé que lorsqu'il usera du crédit et dans la mesure seulement où il en aura usé. Maisje puis cautionner cette obligation future, et une fois que je l'aurai fait, je serai lié ; il ne dépendra plus de moi de me soustraire à mon obligation en déclarant que je me rétracte.
On a soutenu queutant que l'obligation future n'a pas pris naissance, la caution peut rétracter son engagement à la condition de faire connaître au créancier son changement de volonté ('). Cette opinion, qui se fonde exclusivement sur la nécessité d'une obligation principale qui serve de support au cautionnement, nous parait erronée (•) ; car du moment que rengagement de la caution est subordonnée à la naissance de l'obligation principale, le principe de la nécessité d'une obligation principale est sauvegardé ; d^autre part, Tobligation future n'est autre chose qu'une obligation éventuelle, de sorte que la caution d'une obligation future subordonne son obligation à une condition, et il est évident qu'une per* sonne obligée conditionnellement ne peut se rétracter avant l'événement de la condition. Pothier, donton invoque l'autorité en sens contraire, n'a pas traité la question (').
Le cautionnement peut également, et à plus forte raison, porter sur une obligation conditionnelle (*).
951. Le cautionnement peut porter sur un chiffré indéterminé ou sur une detteindéterminée('). Tel est le cautionne-
(«)Pont,II, n.28.
(«) Laurent, XXViri, n. 131 ; GuUlouard, n. 53.
(*) Il dit seulement que la caution d*un emprunt projeté, dont le prêteur n'est pas encore trouvé, peut se rétracter. Nous examinons plus loin cette dernière question (n. 951).
(•) Paris, 13 mars 1816, S. chr., D. Rép, Cant., n., ?• 58. — GuiUooanl, n. 52 ; Fuzier-Herroan, art. 1129, n. et les autorités citées au n. suiv.
(») Gass.,13nov. 1867, S., 68. i.202, D. Rép., SuppL, y C«nL,n.l9.-Piri5, 28 déc. 1853, D., 54.2. 156. — Trib. civ. Lyon, 5 janv. 1900, Mon. jnd.Lgon, 2 mars 1900. — Trib. civ. Bordeaux, 7Janv. 1902, Rec. Bordeaux, 1902.3.37.- Laurent, XVI, n. 78 ; Troplong, n. 50 ; Ponsot, n. 56 ; Guillouard, n. 18 et 52; Fuzier-Herman. C. eiv., annoté, art. 1129, n. 7 et les auloriiés citées aox notes suivantes.
ment des avances que le débiteur se fera consentir par un banquier (*)> ou des achats qu'il fera (*),ou de ce que le débiteur principal peut devoir actuellement (').
Il n'est même pas nécessaire que la caution connaisse ni que l'acte de cautionnement indique le créancier (^). On dit qu'en pareille hypothèse il n'y a qu'une offre de cautionnement^ qui pourra être rétractée jusqu'au moment où Tobligation principale aura été contractées^). Nous sommes d'avis contraire : l'offre, une fois acceptée par le débiteur, constitue un engagement de cautionner et ne peut plus être rétrac* tée, même, comme nous l'avons montré, vis-à-vis du créancier.
§ lli. Sort du cautionnement donné sur une obligation qui n'est pas susceptible d'être cautionnée.
952. De ce que le cautionnement ne peut exister sur une obligation nulle, résulte-t-il que l'engagement de la caution, nul comme cautionnement, ne peut valoir à aucun titre?
Oui, si la caution a ignoré lanullitéide l'engagement principal; l'engagement de la caution est nul alors pour erreur sur la nature de son obligation; car cette obligation ne pourrait valoir, ainsi que nous allons le montrer, que comme engagement principal, et la caution n'a pas entendu s'engager d'une manière principale.
Mais l'engagement de la caution est valable et devient un engagement principal si elle connaissait la nullité de l'enga-
0)Cass., 16 juin 1846, S., 46. 1. 440, D., 46. 1. 284. — Cass., 10 juin 1870, S., 70. 1. 157, D., 70. 1. 61. - Paris, 15 janv. 1831, S., 31. 2. 198. - Metz, 28 mars 1833, S., 35. 2. 49, D. Rép,, v Obliff., n. 144. - Paris, 31 mai 1845, S., 47. 2. 19. — Duranlon, XVIII, n. 297 ; Pont, II, n. 29 ; Aubry et Rau, IV, p. 674, § 423, note 6 ; Guillooard, n. 18 ; Puzier-Herman, op. cit., art. 1129, n. 9 8.
(*) GoiUoaard, n. 18.
n Qrenoble, 10 juin 1825. S. chr., D. Rép., v* C»nL, n. 67. — Laurent, toc. cit. ; pQzier-Herman, op. cit., art. 1129, n, 7.
n Cass., 9 nov. 1875, S., 76. 1. 153, D., 76. 1. 117. - Guillouard, n. 18 et 58 (er.
(>) GuiUouard, n. 18, 28 et 58 ter.
àl2 DU CAUTIONNEMENT
genient du débiteur principal. Dans ce cas la caution n*a évidemment pas voulu contracter un engagement accessoire, puisqu'elle savait qu'après payement elle n'aurait aucun recours contre le débiteur. A jnoins de lui attribuer la pensée d'avoir voulu contracter elle-même un engagement nul, ce qui est contraire aux principes, on doit supposer qu'elle a voulu s'engager à payer la prétendue dette principale.
Toutefois cette dernière solution ne doit pas être admise d'une manière absolue ; il se peut que la caution, s'enga^eant en garantie d'une dette qu'elle savait nulle, ait envisagé l'éventualité où la nullité ne serait pas invoquée par le débiteur ; dans ce cas évidemment, la nullité de l'engagement principal entraine la nullité du cautionnement.
Cette intention ne doit pas être facilement supposée.
953. D'un autre côté le cautionnement d'une donation nulle pour vice de forme est nul en toute hypothèse (*); car de ce que la caution s'est engagée sans espoir de recours, il suit qu'elle s'est elle-même constituée donateur, et cette donation n'est pas revêtue des formes légales.
954. La caution a le droit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette de son propre chef et non pas seulement du chef du débiteur, puisque la loi permet à la caution d'opposer les exceptions ; et cela est exact même des nullités relatives, comme les vices du consentement (•). La renonciation que celui-ci aurait faite au bénéfice de l'exception ne pourrait donc pas être opposée à la caution (*)• C'est déjà ce que décidait le droit romain (*)•
955. Si l'obligation cautionnée est seulement nulle ou annulable, tant que le sort de l'obligation sera en suspens il en sera de même du sort du cautionnement. Le jour où la nullité de l'obligation principale sera couverte, par exemple par une ratification expresse, le cautionnement deviendra définitivement valable. Si au contraire l'obligation succombe sous
(») Vidal, op. cit., p. 379.
(«) Aubry et Rau, IV, p. 684, § 426, noie 17 ; Laurent, XXVIII, n. 300;GBillouard, n. 58 bis, 162 et 232. — Cass., 22 nov. 1825, S. chr.
V») Mêmes auteurs. — Contra Cass.,12fév. 1840, S,, 40. 1. 529. — Cpr.Cass.. 10 juin. 1849, S., 49.1. 577.
(♦) L. 19, D., Deexrc, 44. 1.
NULLITÉ d'une AUTRE OBLIGATION ACCESSOIRE 513
le coup de raction en nullité, le cautionnement tombera avec elle.
956. La caution peut intervenir dans Tinstance engagée entre le débiteur et le créancier au sujet des exceptions opposées par le premier (*).
Elle peut également former tierce-opposition au jugement rendu, sur ces exceptions, contre le débiteur principal (*), ou profiter de ce jugement.
Ainsi la caution condamnée, par un jugement qui prononce la résiliation du bail, aux loyers échus, ne peut être tenue de payer des loyers postérieurs à la résiliation (').
§ IV. Cautions qui peuvent se prévaloir de la nullité de Rengagement principal.
957. La caution solidaire peut, comme la caution simple, opposer les exceptions inhérentes à la dette (*).
La caution solidaire n'est donc pas tenue si la dette principale est annulable {^).
Il en est autrement toutefois dans l'opinion qui assimile cette caution à un débiteur solidaire (*).
958. Le certiflcateur de caution peut également invoquer les exceptions de la caution C^).
SECTION V
INFLUENCE DE LA NULLITÉ d'uN CAUTIONNEMENT OU d'uNE AUTRE OBLIGATION ACCESSOIRE SUR LES ENGAGEMENTS DE LA CAUTION
959. Une- caution peut-elle faire réduire son engagement, en se fondant sur la nullité de l'engagement d'une autre cau-
(I) Aubry et Rau, IV. p. 68i, § 426, note 15 ; Guillouard, a. 162.
(') Aubry et Rau, loc. cil, ; Guillouard, loc. cit,
(')Trib. civ. Lyon, 17 nov. 1893, Mon,jud. Lyon, 3 janv. 1894.
(•) Toulouse, 14 août 18?8, S. chr. — Duranlon, XVIII, n. 332 ; Ponsot, n. 368; Troplong, II, n. 522; Pont, II, n. 416; Laurent, XXVIII, n. 297 ; Guil loiiard, n. 231. — Contra Golmar, 16 juin 1821, S. chr.
(*) Fournier. Rev, crit,, XVI, 1387, p. 4î, n. 31, p. 47, n. 35 el p. 51, n. 37.
(•) Cpr. Fournier, locc, citt,
0 Trib. féd. suisse, 5 juill. 1895^ S., 96.4, 12.
Mandat, caution., trans. 33
514 DU CAirrM>IfNEKE.^T
tion, et âhns la mesure on elle aurait pu, si eette mdbié n'avait pas existé, recourir contre la caution dont rengagement est nnl? Elle ne le peut eertainemeiit pas si elle a coma la nullité au moment de coKtraeter ; elle ne le peut pas davantage, à notre avis, dans le cas contraire, parce que l'erreur dont elle a été victime a été tont au plus une erreur sur les motifs qui Font portée à c<m1racler. U en est ainsi, par exemple, si Tengageiment d'une autre caution est nul comme ayant été contracté par un incapable (*).
Toutefois il en est autrement si la caution dont r»sgage» ment est nul a été indiquée à la caution dont rengagement csi valable par le créancier lui-même ; dans ce cas rengagement de la caution qui s'est valablement obligée doit être réduit d'une portion égale à la part de dette qui aurait, si l'engagement de l'autre caution avait été valable, pesé sur celte dernière (*).
060. Il va sans dire que si, expressément ou tacitement, la caution s'est engagée sous la condition qu'une autre caution s'engagerait aussi, pour supporter avec elle le poids de la dette^ la nullité de l'engagement de cette dernière caution peut être invoquée par la première (•).
061. Dans tous les cas où Tune des cautions peut invoquer la nullité de l'engagement d'une autre caution, elle n'a le droit d'invoquer cette nullité, si elle est relative, qu'après qu'elle a été prononcée en justice, et que le jugement d'annulation est passé en force de chose jugée (*); car il est de principe que jusque-là une convention frappée de nullité relatÎTe produit tous les effets d'un contrat valable.
Nous admettons même cette solution, quoiqu'elle soit ici plus douteuse, si la nullité qui affecte rengagement de rantre caution est absolue ; la seule différence de la nullité absolue avec la nullité relative, c'est qu*elle peut être invoquée par tous ceux contre lesquels Texécution du contrat est demandée ; par suite, tant que la caution dont L'engagement est nal
(') Trib. féd. suisse, 5 juill. 1895, précité (feniine mariée non aalorisée).
{*} Trib. féd. suisse, 5 jalH. 1895, précité.
«MGuillouard, n. id5.
(*) V. cep. Trib. féd. suisse, 5 juilI. 1895, précHé.
MANIÈRE DONT LA CAUTION PEUT s'ëNGAGëR 5^5
oa le créancier ne se sont pas prévalus de la nullité, les autres cautions ne peuTent en tirer parti*
962* Le certificateur de caution peut faire annuler son engagement si, sans qu'il Tait su, la caution était, en même temps, au nombre des c^bligés principaux (^).
963. La caution ne peut faire annuler son engagement en se fondant sur ce qu'elle s'est laissée déterminer par Texistenee d'une hypo4hè({ue consentie par le débiteur et sur ce que cette hypothèque s'est trouvée nulle, les bien^ hypothéqués n'appartenant pas au débiteur {*). L'existence de l'hypothèque n'a pu être pour la cavtion que le motif de s'engager et Ferreur sur les motifs n'est pas une cause de nuUité. On objecte qu'il y a erreur sur la substance. Ce n'est pas notre avis : la substance de Tobligatioa de la caution, c'est le montant de l'obligation cautionnée.
A plus forte rai-son le cautionnement subsiste*t-il ai une partie seulement des immeubles hypothéqués n'appartenait pas au débiteur. On a dit que le cautionnement doit être réduit dans la proportion où l'hypothèque se trouve nulle et on s'est fondé sur la considération, tirée d'une prétendue erreur sur la substance, que nous venons de réfuter ('). D'ailleurs l'erreur sur la substance ne p^roduit-elle pasy en tout cas, la nullité de l'oUigaiion ? Jamais il n'a été question de réduire simplement l'obligation contractée sous l'influence d'une erreur sur la substance.
SECTION VI
DE LA MANIÈRE DONT LÀ CAUTION PEUT S'eNGAGER
964. <( Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû < par le débiteur^ ni être contracté sous des conditions plus « onéreuses. — Il peut être contracté ptmr une partie de la 4f dette seulement^ et sàus des conditions moins onéreuses. —
0)Trib. civ. Chaumont, 19 janv. 1892, Loi, 1"' fév. 1892 (caution qui est membre de la société débiteur principal).
(•) ConirsL Cass. req., 30 juil. 1894, S., 95. 1. 72, D., 96. 1. 840. — Douai, ^ fév. ia93, Dw, 94. 2. 40.
i') Gess. req., 30 juil. 1894, précilé. — Douai, 9 fév. 1893, précité.
« Le cautiomieinenl qui excède la dette, ou qui est corUracté < sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul ; il est « seulement réductible à la mesure de l'obligation princw ^ pale.)^ (art. 2013) {').
La loi romaine nous en donne la raison : ?iecplus in acceasione esse potest quam in principali re (*).
Gomme le disait Potbier (*), le caractère plus onéreuj^ de rengagement de la caution s'estime quantitate, die, loco, conditione, modo.
Ainsi la caution no peut promettre une somme plus forte que le débiteur principal(*), par exemple s'engager au payement des intérêts capitalisés alors que le débiteur principal ne doit payer que les intérêts simples (*), ou promettre des intérêts plus élevés que ceux promis par le débiteur principal («).
La caution ne peut s*engager pour un terme plus rapproché que le débiteur principal C^). Cela était admis déjà dans Tancien droit (*).
Elle ne peut s'obliger à payer dans un lieu plus éloigné que le débiteur principal (°). Cela était admis tant en droit romain (***) que dans l'ancien droit (").
Elle ne peut s'obliger purement et simplement quand le débiteur principal n'est tenu que sous condition ou à terme ('*). Ainsi la caution ne peut garantir la restitution de
(V Doraat, liv. III, tit. IV, sect. 1, n. 5 ; Polhier, n. 370 ; Argou, Ut. IV, ch I, II, p. 378.
(") § 5, Insl., De fid., 3. 21 ; Argou, loc, cit. ; Polhier, loc. cil. Il y irail exception pour le pacte de constitut., L. 3, § 2 et 4, D., De pee. conslU. ; Bodin, Rev. hist. du dr., Xll, 1865, p. 213. — V. cep. Gujas, Ad Pznd., L. 4, 10. 13.
(*) Guillouard, n. 62.
(») Ca3s., 2 fév. 1886, S., 87. 1. 5, D.. 86. 1. 233. — Guillouard, n. fô.
i*) Trib. civ. Annecy, 20 oct. 1887, Loi, 11 déc. 1887.
C) Guillouard, n. 63.
(•) Polhier, n. 372.
("; L. 16, §2, D., De fid., 46. 1.
(") Polhier, n. 373.
('*) Argou, loc, cit. ; Fournier, Jiev, crit,, XVI, 1887, p. 43, n. 31, p.*'i n. 35, et p. 51, n. 37 ; Guillouard. n. 64.
MANIÈRE DONT LÀ CAUTION PEUT s'eNGAGER 517
l'apport d^un associé alors que cette restitution ne peut être exigée que sous certaines conditions (^).
965. Il va sans dire que le cautionnement peut être contracté sous des conditions moins onéreuses que la dette principale (•), par exemple sous un terme plus éloigné (') ou pour une portion de la dette (*).
C'est ce que dit expressément l'article 2013.
De même le cautionnement d'une dette pure et simple peut être à terme (*) ou conditionnel (•).
La caution peut également choisir un lieu plus commode pour le paiement (').
966. On décide que l'article 2013 ne s'oppose pas à ce que la caution s'engage d'une manière plus dure que le débiteur principal si, d'autre pari, elle obtient des avantages que n'avait pas le débiteur principal (•).
Ainsi la caution pourrait s'engager à payer des intérêts pour une dette non productive d'intérêts, si elle obtient pour le paiement un terme plus long que le débiteur (*). Nous adoptons, avec la cour de cassation, Topinion contraire (*^) ; la loi est formelle ; on a ainsi l'avantage d'éviter des difficultés de fait, Domat, qu'on a invoqué en sens contraire, ne traite pas la question (**).
(•) Paris, 24 juin 1876, D., 82. 5. 59. - Guillouard, n. 62.
l«) L.9, D, Defid., 46. 1 ; § 5, InsL. De fid. ,3.2i. - Domal, liv. III, lit, IV, sect. 1, n. 6 ; Guillouard, n. 12 et 60 ; Eck, loc, cil.
(») Domat, liv. III, lil. W, secl. 1, n. 6 ; Guillouard, n. 12 el 60.
(*) Gass. civ., 12 novembre 1890, S., 91. 1. 53, D., 92.1. 19. — Guillouard, n. 12.
(') Guillouard f n. 15.
(•) Bordeaux, 13 déc. 1894, Bec, Bordeaux, 95. 1. 94. — Domat, loc. cil. : Guillouard, n. 15 et 60.
(^ Domal, loc. cil,
(•) Ponsol, n. 95 ; Troplong. n. 101 ; Guillouard, n. 62.
(*) Mêmes auteurs.
(*•) Gass. civ., 2 fév. 1886 (2» arrôl), S., 87. 1. 5. D., 86 1. 233 (on ne peul imposer à la caution la capitalisation des intér6ts non exigée du débiteur principal, alors même que le paiement des intérêts aurait été stipule devoir être fait à une époque plus reculée). — > Labbé, Noie, S., 87. 1. 5.
(")n dit seulement <tiv. III, tit. IV, sect. 1, n. 5) que rengagement de la caution, supérieur à l'obli^^alion principale, est valable comme obligation principale.
518 DU CAVTIONNEMISKT
On objecte qu'en ce cas la caution est débiteur principal pour l'excédent de son obligation sur U dette principale. L'argument peut être exact, suivant rintention des parties ; mais il conduit à décider €[ue l'engagement de la caution peut être valable même si elle n'obtient aucune compensation.
L'obligation de la caution peut être plus étroite et mieux garantie que celle du débiteur principal ('). C'était la solution de l'ancien droit ; elle ne déroge pas a Tarticle 2013, car elle ne consiste pas dans un engagement plus étendu de la caution.
Ainsi la caution peut hypothéquer ses immeubles en garantie de la dette, alors que la dette principale est chirorographaire (*).
De même nous avons montré que la caution d'une obligation naturelle peut s'obliger civilement*
907. En sa qualité de contrat accessoire^ le cautionnement ne peut porter sur un objet autre que celui de la dette principale ('). Cela était admis en droit commun (').
On admet, à la suite de Pothier. {^), que le cautionnement peut porter sur une somme d'argent alors que k dette principale consiste en denrées dont le prix est fixé par les mercuriales, parce que cette dette est assimilée aux dettes en argent, l'article 1291 permettant de compenser la dette consistant en denrées cotées aux mercuriales arec la dette d'une somme d'argent (*).
988. La caution solidaire elle-même ne peut être engagée sous des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, par exemple purement et simplement quand le
(•) Argou, liv. IV, ch. I, II, p. 379 ; Polhier, n. 376 ; GtiillûBwd, n. U
el64.
(«) Polhier, n. 377 ; Argou, loc. ciL, ; Duranlon, XVIII, n. 311 s, : Troplons, n. 108 6. ; Pool, II, n. 78 ; Aubry et Rau. ÏV, p. 673, § 423, noie * ; ^Uurent, XX VIII, n. 162 ; Guillouard, n. 64.
(') GuiUouard, n. 12 et 65 ; Eck, loe, cit.
(♦) L. 8, § 8, D., De /W. - Cependant on d6cid&il le contraire poar le pade de constitut. L. 1 § 5. D., Depec. eonMtit.
(•) Guillouard. n. 65.
MANIÈRE DONT LA CALTIOM PEUT s'eNGAGER 519
débiteur principal est engagé à terme ou sous condition (^}. Il en est autrement toutefois dans l'opinion qui r^arde cette caution comme un débiteur solidaire (*).
960. 11 est à peu près certain qu*en droit romain le cautionnement supérieur en étendue a l'obligation principale était entièrement nul (^j-DansTancien droit il était simplement réductible {^), et telle est encore la solution expressément adoptée par l'article 2013 ; seule elle est rationnelle et commandée par le caractère accessoire du cautionnement (*).
070. On ne peut cependant accepter sans distinction la solution donnée par la loi au sujet du sort du cautionnement excédant Tobligation principale ou contracté sous des conditions plus onéreuses (•).
Le cautionnement est réductible évidemment, comme le dit l'article 2013, si la caution a ignoré qu'elle s'engagerait au-delà de l'obligation principale.
U est également réductible si la caution s'est ei^agée à titre de caution pour le tout, c'est-à-dire en se réservant contre le débiteur principal un recours qui, pour Texcédant de sa dette sur la dette principale, ne peut lui être accordé.
Dans le cas contraire le contrat sera, s il est inspiré par une pensée gratuite, un cautionnement jusqu'à concurrence de la dette principale, et une promesse de donation pour le surplus P). C'est sans doute à cette hypothèse que faisait allusion Domat quand il décidait que la caution qui s'eng«ge à payer plus que le débiteur principal est débiteur principal pour l'excédent (").
Si le recours a été permis à la caution même pour ce qui excède la dette principale, il y aura cautionnement jusqu'à
(*) Fournier, Rev. cHt,, XVI, 1837, p. 43, n. 31, p. 47, n. 35 et p. 51, n. ?7.
t') Cpr. Fournier, loc, cit.
{*) L. 8, S 6, D., De fid.. 46, 1 : < placuit eos omnino non oblig^ari >.
(') PoUlier, n. 335.
(*) GuiUouard, n. TS9.
(•) D'après Eck, loc, cit., en pareH cas, € le coniral cesse d'ôtre un cautionnement pour devenir une promesse de donation, une novatioci ou an contrat innommé. »
Ci Labbé. Note, S., 87. l. 7.
(«) Uv. m, lit. IV, secl. 1, n. 5.
concurrence de cette dernière et contrat innommé pour le surplus. Elle pourra aussi être porte-fort pour le surplus {%
Mais toutes ces solutions ne se présument pas (').
Le prétendu cautionnement qui porte sur un objet autre que celui du contrat est une promesse accessoire de dation en paiement (') ; c'est tout à fait à tort que certains auteurs (') le considèrent comme nul.