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CAPACITÉ DE LA CAUTION

935. La caution contractant une obligation personnelle qui afiecte tous ses biens, il en résulte que, pour pouvoir vala-

1903. 2. 234. — Lyon. 27 déc. 1903, D., 1904. 2. 327. - Trib. civ. Garcassonne, 12 mars 1890, Gaz. Trib,, 11 avril 1890. — Trib. civ. Saint-Denis, sous Cass., 16 juin 1902, S., 1903. 1. 31. — Trib. civ. Boulogne, 19 juil. 190i, précité. - Trib. com. Pau, 27 fév. 1902, Loi, 3 juin 1902. — Trib. civ. Seine, 20 nov. 1903, Droit, 3 fév. 1904. — Trib. civ. Seine, 19 mars 1904, Droit. 10 sept. 1904. — Liège, Il juin 1896, Pasicr., 97. 2. 15. — Ponsot, n. 20;Laroinbière, art. 1326, n. 10 ; Pont, II, n. 22 ; Aubry et Rau, VIII, p. 240", § 756, note fô ; Laurent, XIX, n. 243 ; Planiol, II, n. 2324. — Contra Paris, 8 pluv. an X, D. Bép.f v® Cau/., n.l57; Liège, 4 avril 1813, D./<ép.,v'« Compél.comm., n. 233el s. et Obliff.r n. 4091 et 4175. — Paris, 13 mars 1816, S. chr., D. Rëp., V Cau/., n. 157. - Lyon, 12 avril 1832, S., 33. 2. 428, D. Rép.,y C&ut., n. 157. — Douai, 25 nov. 1853, D., 55. 2. 333. — La signature non précédée des mots c bon » ou € approuvé » peut servir de commencement de preuve par écrit. — Douai, 27 janv. 1903, précité. — Trib. civ. Carcassonne, 12 mars 1890 précité.

(') Aff. Cass., 1" mars 1853. précité. - Cass., 10 janv. 1870. S , 70. 1. 157. — Metz. 28 mars 1833, S , 35. 2. 49. — Paris, 24 mai 1855, précité. — Orléans, 24 déc. 1864, S., 65. 2. 213. — Montpellier, 6 déc. 1865, S., 66. 2. 319. -^ Poitiers, 17 juin 1867, S., 68. 2. 18. — Pont, II, n. 22 ; Guillouard, n. 10. — Nég, Douai, 27 janv. 1903, précité.

0)Cass. req., 22 ocl. 1894, D., 95. 1. 233.

Mandat, caution., trans. C2

blement fournir un cautionnement, il faut avoir la capacité pleine et entière de s'obliger. D après l'article 2018, le débiteur qui s'est engagé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter. Il faut entendre par là la capacité de s'obliger (^), comme le disent les travaux préparatoires (*). Pothier (•) exigeait la capacité de « s'obliger comme caution », ce qui ne veut rien dire.

Certains auteurs (^) exigent la capacité de disposer à titre gratuit, sous prétexte qu*il s'agit d'un contrat de bienfaisance. Us oublient que le contrat de bienfaisance n'est pas une donation, qu'au contraire il s'en distingue essentiellement et que la caution ne fait pas plus une libéralité que le prêteur sans intérêts : Tune et Tautre font une avance remboursable ; la caution ne s*engage même qu'éventuellement à faire cette avance, tandis que le prêteur la fait immédiatement, et cependant personne ne songe à exiger du prêteur la capacité du donateur.

D'autres exigent la capacité de faire < un contrat de bienfaisance » (*). Cette formule ressemble à celle de Pothier et n'est pas plus heureuse : car quel est le texte qui détermine la capacité nécessaire pour faire un contrat de bienfaisance? Au surplus, cette opinion mérite un autre reproche, qu'on peut également faire à la précédente : c'est envers le créancier que la caution s'oblige ; or le créancier n'a pas à s'inquiéter des conventions faites entre le débiteur et la caution et ignore si cette dernière s'est fait promettre une indemnité par le premier.

En tout cas on admet que, si la caution, en échange de son engagement, s'est fait promettre une indemnité par le créancier ou par le débiteur principal, la capacité de s'obliger lui suffit (*).

(«)Duranlon, XVIII, n. 309; Ponsol, n. 128 ; Troplong, n. 188; Aubrj' et Rtn, IV, p. 676, §4^4, noie 3.

(«) Discours de Treiihard au Corps législatif, Pcnel, XV, p. 39. (») N. 387.

(*) Laurent, XXVIII, n. 160.

^*)Pont, II, n. 57 ; Guillouard, n. 45. (*) Guillouard, n. 45 et 46.

CAPACITÉ k99

La capacité de s'ol^liger est également exigée à Tétranger (*).

936. Du principe que nous avons posé, il résulte que la fenune mariée ne peut se rendre caution sans autorisation de son mari (*).

Il en est ainsi même de la femme séparée de biens ('), car elle ne peut s'obliger que dans les limites de Tadministration et le cautionnement n'est jamais un acte d'administration.

Au contraire, depuis la loi du 6 février 1803 (art. 3), la femme séparée de corps peut se rendre caution sans Tautorisation de son mari, comme elle peut accomplir tout acte de la vie civile.

937. Le tuteur ne peut cautionner au nom du mineur (*), car il ne peut faire que les actes d'administration.

Le mineur émancipé, auquel les actes d'administration sont seuls permis, ne peut se rendre caution (*).

938. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut se rendre caution sans l'assistance de son conseil (*).

L'individu frappé d'interdiction légale n'est pas capable d être caution, car il perd l'administration de son patrimoine C).

La personne condamnée à une peine temporaire, qui se trouve en état de contumace, peut être caution, puisqu'elle conserve sa capacité civile (*).

930. Dans quelques pays la faculté de se rendre caution est refusée à certaines catégories de personnes (*).

{'} Prusse, God, gén., § 219, I, ii. — C. civ. aUemand, 23d. — Portugal, G. civ., 819. — Russie, Lehr, Elëm. de dr, civ, rnsse^ II, n« 1365. — Smase, G. féd. 490.

(*) GuUlouard, n. 46.

(>) Paris, 27 nov, 1857, I)., 57. 2. 210. - Poitiers, 3 fév. 1858, S. 58w 2. 620, D., 59. 2. T2. - Pont, II, n. 57 ; Guillouard, n. 46.

{*} Guillouard, n. 47.

0) Guillouard, n. 47.

(*) Guillouard, a. 47.

C) Guillouard, n. 47.

(*)Trib. civ. Béziers, 26 juin 1886, D. Rép , v« Contamaee, a. 66« — Guillouard, n. 47.

(*) A((e7na^ne.DaDs le droit commun le cautionnement était interdit, pour cer-

Ainsi le droit romain, par interprétation du sénatus-consulte Velléien, défendait aux femmes Vintercessio, c'est-àdire tout engagement dans l'intérêt d'un tiers et notamment le cautionnement.

Dans l'ancien droit, le Velléien a été admis jusqu'à une époque assez récente ; mais la renonciation au Velléien étant devenue de syle(*),un édit de Henri IV permit, en 1606, aux femmes de s'obliger (").

Le sénatus-consulte Velléien était encore récemment suivi dans certaines législations (').

940. Le Velléien édicté une limitation à la capacité ; h question de savoir s'il est applicable est donc tranchée par la même loi que toutes les questions qui se rattachent à h capacité (*), c'est-à-dire par le statut personnel de la femme qui s'oblige, ce qui signifie, suivant les systèmes, sa loi nationale ou la loi de son domicile.

'laines dettes, aux soldais, cela par application du droit romain (L. 31, G., /or. cond.y 4. 65): les religieux ne pouvaient pas davantage être cautions (nov. \î\ cap. 6). — V. Eck, loe, ci7. — Ces exceptions n'existent plus dans le Code civil.

(M Louet. let. V, n. 6 et 7 ; Argou, liv. IV, ch. f, II, 376,

(*) V. Jonrn. des audiences, liv. VI, ch. XLVII.

(^) Allemagne. Le droit commun admettait le sénatus-consulte Velléien, EcL. loc. cit. Mais il n'avait guère de portée, la plupart des pays allemands rayante*pressément rejeté. V. pour la Prusse, L. sur les associations du 4 juil. 1868,11?, al. 4, L. industrielle du 21 juin 1869. 9 il et surtout L. 1" déc. 1869 (il n'y ixiil d'exception que pour la circonscription du tribunal d'appel de Cologne). Dansk? parties de l'Allemagne où le Velléien était encore en vigueur, rengagement delà femmeétaitvalidéà la condition d'être corroboré par le serment ou d'être précédé dune consultation donnée à la femme par un jurisconsulte sur les suites de soc engagement. V. Von Bar, 2'/icoric und Praxis des internai ionalen Privatrechis, 2- éd., Hanovre. 1889, I, p. 430, n. 153; Puchta, Pandecklen, § 407. - Uloi wurlembergeoise du 21 mai 1828 (art. 5^ subordonnait simplement le caotionnement de la femme à certaines formalités. — Le nouveau C. civ. abroge ir Velléien par prétérition à partir de 1900. — Autriche. Le cautionnement deb femme n'est soumis à aucune limitation, § 134 s.

(*) Duplessis, ConsuU. XXVI (Œuvres, II, p. 156); Bouhicr, Les eont.dd duché de Bourgogne^ ch, XXVIl, n. 56 ; Boullenois, Tr, de la personasliit et de la réalité des lois, 1766, I, p. 187 ; Fœlix, Dr. int,, I, n. 93 et Dcmangeat sur Fœlix, p. 219, note ; Laurent, Dr. civ. intern., V, n. 69; Senfferl, Comm. ueb. die bayr. Gerichtsordnung^ Erlangen, 1836, I, p. 248, note 42; Waller, System des gem. deutsch. Privatrechts^hotiit. 1855, § 45; Thœl,Ei«^ in das deutschen Privatrecht, Gœttingue, 1856, § 85. note 7 ; Stobbe, Btaàbuch des deutschen Privatrechts, I, 2« éd., Berlin, 1882, S 30 ; Von Bar, H. p. 199, n. 284.

Toutefois si, d'après la loi qui règle la capacité, le Yelléien se réduit à des formes de protection prescrites en faveur de l'incapable, c est la loi du lieu où Tacte est passé qui règle le point de savoir si ces formes sont nécessaires (*).

941. La question de savoir si le Yelléien est encore en vigueur doit être tranchée non par la loi sous l'empire de laquelle la femme est mariée, mais par la loi qui est en vigueur au moment où la femme s'engage (*).

SECTION III

942. Comme toute autre obligation, 1-engagement de la caution est annulable à raison des vices du consentement ('). Les applications de cette règle concernent surtout les hypothèses soit où l'engagement principal est nul (*), soit où une garantie donnée par le débiteur principal est nulle ('). En outre le cautionnement, comme tout autre engagement, est nul pour toute erreur substantielle (*).

Quant au dol, il n'est, conformément au droit commun, une cause de nullité que s'il provient du cocontractant, c'est-àdire du créancier.

(')Trib. sup. empire Allemagne, 20 avril 1883, Entsch., IV, n. 176, .4iia/. jonrn. dr, int, XI, 1884, p. 303 (pour le droit wurtembergeois). — Contra Trib. civ. Genève, <J janv. 1888. Sem. jnd„ 1888, p. 470, AnAl.journ,dr, inL, XVn, 1890, p. 514 - D'après Bar, op. cil,, I, p. 430, n. 153, il suffit, pour que les formes soient inutiles, qu'elles soient inconnues soit dans le pays où l'acte est passé soit dans le pays où la femme a son domicile .

(«) Cass., 27 août 1810, S. chr. — Cass., 5 mars 1811, S. chr.— Turin,23 fév. 1857, S. chr. — Rouen, 4 fèv. 1808. S. chr. — Rouen, 24 juin 1809, S. chr. — «^hambéry. 19 nov. 1877, S., 78. 2. 5. — Duranton, XVIII, n. 410 ; Troplong, D. 185; Guillouard, n. 46.

(') Décidé avec raison que si la caution croyait à tort immobilière la vente dont elle a cautionné le prix, et comptait ainsi sur la subrogation au privilège (lu vendeur, et si les juges de fait constatent que cette erreur n*a pas été la cause déterminante de son engagement, l'engagement n'est pas nul. Cass. req.» 16 mars 1898, S ,1902. 1. 331, D., 98. 1. 301 ; — que l'erreur sur les garanties promises par le débiteur n'est pas une erreur sur la substance. — Lyon, 19 juill. 1900, Loi, 22 déc. 1900.

(♦) Y. m/ra, n 943 s.

(»)V. infrà, n. 959 s.

(•) Lyon, 19 juill. 1903, précité

SECTION IV

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