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CONDITIONS AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE LA CAUTION

972. Aux termes de l'article 2018 : « Le débiteur oblige à € fournir une caution doit en présenter une qui ait la capa-- « cité de contracter y qui ait un bien suffisant pour répondre < de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le « ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée. »

Il faut donc que la caution oiSerte par le débiteur satisfasse à trois conditions pour que le créancier soit tenu de l'accepter. Elle doit :

1° Être capable de contracter. Nous avons montré plus haut ce qu'il faut entendre par là (*).

2* Être domiciliée dans le ressort de la cour cT appel où le cautionnement doit être fo}irni. Si le domicile de la caution était trop éloigné^ les poursuites à exercer contre eUe, au cas d'inexécution de l'obligation par le débiteur, pourraient être trop onéreuses et trop difficiles pour le créancier ("). Du reste, cette règle pourrait être supprimée sans inconvénient aujourd'hui, la facilité des communications la rendant sans objet (^). Aussi la plupart des législations étrangères l'ont-elles modifiée ou écartée. (*).

La cour d'appel dont parle l'article 2018 est celle dans le ressort duquel est domicilié le débiteur C^), car c'est au domicile du débiteur que l'obligation doit être exécutée (C. civ., art. 1247).

<*) V, «npra, n. 935 s.

n L. 2, D., Qui sàlisd, — Pothier, n. 390. — Exposé des motifs de Treilhard, Pencl, XV, p. 39. — Rapport de Chabot au Tribunat, Fenet, XV, p. 51.

(^) Guillouard, n. 104.

(*) AUenuLgne. Le G. civ. n*euge que la condition du domicile dans l'Einpire <art. 239). ^ B^^CanAd». G. civ., 1938. H suffit que la caution soit domiciliée au Canada. — Espagne. G. civ.« 1828. Il n'y a pas de condition de domicile, mais la caution est soumise à la juridiction du tribunal du lieu où Tobligation principale doit s^exécuter. — HolUnde, G. civ«, 1864. Il suffît que la caution «ùH domiciliée dans le royaume. — Portugal. G. civ., 824« Pas de condition de domicile. — Suisse. Pas de condition de domicile.

C) Ponsot, n. 159 ; Pont, II, n. 131.

sa mj CÂVTIOMNEMEMT

Dans une autre opinion, il s'agirait du domicile du créancier (*) ; on invoque «n ce sens Tautorité de Pothier, qui ne s'exprime pas nettement et d'ailleurs ne parle que de la caution conventioniielleC). On ajoute qœ Tartidie 2018 est conçu dans un esprit de faveur pour le créancier ; mais n'est-ce pas la faveur la plus grande qu'on puisse lui donner que de lui fournir une caution susceptible d'être actionnée devant le même tribunal que le débiteur ?

973. On soutient que la caution satisfait au vœu de l'article 2018 en élisant domicile dans le ressort de la cour d'appel {^), Mais cette opinion n'est pas très sûre, en présence des termes de la loi; il faut, d'ailleurs, observer que le domicile élu ne produit pas tous les effets du domicik effectif.

974. Si la caution domiciliée dans le ressort de la cour d'appel change de domicile, le créancier peut exiger une nouvelle caution (*) . L'article 2048 repose, en effet, sur son intention présumée et cette intention est évidemment, non pas que la caution soit domiciliée dans ce ressort au moment où elle s'engage, mais surtout qu'elle y soit domiciliée au moment où despoursuites seront dirigées contre elle. D'autre part, l'article 2020 montre que la caution doit, dans tout le cours de son engagement, satisfaire aux conditions que la loi exige au moment où elle contracte.

975. 3* La caution doit être solvabte (•), ou, suivant le langage de l'article 2018, avoir « un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation >.

Afin de laisser le moins de place possible à Tarbitraire

C) Troplong, n. 193 et 194 ; Uureiit, XXVllI, n. 1«S ; GuUtoaaid, n. 108.

{*) JSI. 3»l.

(>) Gûllouard. lu 105 eii06.

(SDuranton, XVIII, n. 325 ; Aubry el Rau,rV,p.679,8 425 ; LMf«tit XXVIII, a. tôS ; Guilioaard. u. 106. ^ Ccnim Ponsot, a. 165 ; Troplong, b. SOO ; Pbnial, II, n. 2337; les deox premiers de ces auieare font ese^tâMi pour te cas oà la caution fuit à raÏBoii de motifs politiques ou de poorsiitea jnAiciaires.

(S) Dans randen droit on décidait que si le jugeneni exigeait une kênuei iuffistinte caution, la caution fournie 4levmit être eolvabie et pMséder des îameuUes dans le ressort du tribunal (Louet, let. C, n. 9. — ArgiNi« ha* IV, cb. I, II, p. 377). Mais si le jugement exigeait sôaDpfemeBt «ne eaudon» onpoaviit présenter une personne quelconque comme caution. — Argsu, .loc, ciL

OBLIGATION DE FOdlNIB UKE CAUTION 523

da juge^ la loi détermine les éléments qu'il devra prendre en considération pour apprécier la solyabîlité de la caution. On lit à ce snjet dans Tariicie 20i0 al. 1 : « La solvabilité « dune cctution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés fon- « cières, excepté en matière de commerce^ ou lorsque la dette < est modique. »

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses PROPRIÉTÉS FONCIÈRES : cc qui ne permet pas au juge de prendre en considération les valeurs mobilières même immobilisées appartenant à la caution. Encore un écho de la maxime Resmobilis res vî/ts^sousrinspîrattonde laquelle notre législateur a inséré dans le code civil un si grand nombre de dispositions qu'il serait désirable d'en voir disparaître ; quoique cette exigence ne se justifie plus (^), elle est répétée par plusieurs législations étrangères. L exception que la loi établit pour le cas on la dette est modique/ s'explique d'elle-même, et celle relative au commerce est fondée sur ce que les commerçants les plus riches n'ont souvent qu*une fortune exclusivement mobilière, aussi peut-être sur ce que la célérité nécessitée par les affaires commerciales empêche que les tribunaux ne puissent examiner la valeur des immeubles possédés par la caution C;.

976. La question de savoir si une dette est « modique > est une question de fait que les juges décident souverainement (').

977. L'exception relative au commerce concerne le cas où la dette principale est commerciale, sans que la qualité de la caution ait la moindre importance (^). Cela est conJEorme au sens naturel des mots « en matière de commerce »^ car une caution donnée en matière de commerce est une caution donnée pour garantir une dette commerciale. D'autre

(*) TroploDg, n. 204 ; Pont, H, n. itS; Laurent, XXVIII, n. 188 ; Guillouard, n.8Ô.— Gpr.Potbier,n.990. U ditqiieiesimroeublea s*alièneni ploB difficilement et sont soumis au droit de suite en cas d'hypothèque. — Trâlhard <Exposé des motifs, Fenet, XV, p. 40) soutient que la solvabilité résultant d immeubles est seule « constante et assurée •.

<■) Pont, II, n. 119 ; Guillouard, n. 87.

(*)Poat, II, n. 118; Guillouard, o. 88.

(*) Pont, II, n. 120 ; Uurenl, XXVllI, n. 189 ; Guillouard, n. 88.

524 DU CA.LTIONNEHENT

part, cette solution est seule conforme au double but que nous avons assigné à cette deuxième exception.

Aussi faut-il rejeter un système d'après lequel il y a lieu d'examiner uniquement si celui qui fournit le cautionnement est commerçant (*). Il serait d'ailleurs irrégulier que le débiteur pût à son gré déterminer, en choisissant ou non une caution qui exerce le commerce^ les conditions auxquelles cette dernière doit répondre.

Toutefois certains auteurs approuvent cette dernière solution au point de vue législatif (*) ; la considération qui précède nous empêche d'adopter leur avis (').

978. La loi ajoute :• « On n'a point égard aux immeubles « litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile fk par réloignement de leur situation » (art. 2019 al. 2)-

Le juge est investi d'un large pouvoir d'appréciation sur le point de savoir quels sont les immeubles dont il ne faut pas tenir compte à raison de leur éloignement (*).

En droit, rien ne s'oppose à ce que le juge tienne compte d'immeubles situés hors du ressort de la cour d'appel où la caution est donnée (*).Treilhard, à la vérité, dans son exposé des motifs (^), dit le contraire, mais il confond évidemment notre question avec celle du domicile de la caution. . De même, le juge du fait décide souverainement si un immeuble est litigieux (^). 11 n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1700, relatif au retrait litigieux, d'après lequel une chose n'est litigieuse que s'il y a contestation sur sa propriété; l'immeuble peut donc être litigieux, dès qu'un litige est possible (*).

{}) Troplongr, n. 206 (il cite en ce sens Bariole etMarsili).

(') Laurent, loc, cit,

(') Guillouard, loc. cit,

(*)Guillouard, n. 90.

(») Cass., 14 mars 1838, S., 38. 1. 416. — Turin, 13 avril 1808, S. chr. - Duranlon, XVIII, n. 326 et 327 ; Ponsol, n. 156 ; Troplong, n. 211 ; PonL H, n. 124 ; Aubry et Rau, IV, p. 678, § 425, note 8 ; Laurent, XXVIII, n. 192 ; Guillouard, rï. 90.

(•) Fenet, XV, p. 39.

Ci Colmar, 31 août 1810, S. chr., D. Rép., V CanL, n. 131. — Dur«»ton, XVIII, n. 326; Ponsot, n. 145; Troplong, n. 209 s.; Pont, 11, n, 124 s.; Aubr;et Rau, IV, p. 678, § 425, noie 7; Laurent, XXVIII, n. 190 ; GoiUouard, n. 91.

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