OBLIGATION DE FOURNIR UNE CAUTION
L'immeuble dont la caution est propriétaire^ mais qui peut sortir de ses mains par une action en résolution, est-il litigieux ? On ladmet avec raison ('), parce qu'un procès est possible qui anéantisse le droit de la caution.
979. Les immeubles doivent être estimés d'après la valeur nette qu'ils représentent entre le^ mains de la caution.
Ainsi l'immeuble grevé d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation doit être estimé sous déduction de la valeur de ce droit (*). Mais on ne peut l'écarter entièrement comme immeuble litigieux (*).
Il en est de même d'un immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques (*).
Si tous les immeubles de la caution sont grevés d'une hypothèque générale, il n'y a pas lieu non plus de les écarter; le tribunal appréciera l'importance actuelle et future des créances garanties par l'hypothèque générale pour établir le montant de la valeur des immeubles {^).
Quoique la solvabilité de la caution s'apprécie d'après la valeur de ses immeubles, elle n'est pas obligée de fournir au créancier une hypothèque sur ces immeubles (®).
980. En cas de contestation, c'est au débiteur, en sa qualitéde demandeur en acceptation de caution, qu'il appartient de prouver la solvabilité de la caution qu'il ofire (').
On admet que si le créancier soutient que les immeubles
sont grevés d'une hypothèque qui en absorbe le prix, ou
même que ces immeubles ne sont pas d'une valeur suffisante,
il doit le démontrer (*).
■ 981. Quant à la caution, quoi qu'ait dit Pothier (•), elle
(') Colmar, 31 août. 1810, précité. ~ Aubry et Rau, loc, cU, ; Guillouard, loc, cil,
(») Ponsot, n. 151 ; Troplong, n. 209 ; Pont, H, n. 127 ; Aubry et Rau, IV, p. 679, § 425 ; Laurent, XXVIII, n. 191 ; Guillouard, n. 92.
(') Mômes auteurs.
(N Mêmes auteurs.
(') Bourges, 7 mai 1845, S., 47. 2. 159, D., 47. 2. 46, - Rouen, 19 maj'sl870, S., 70. 2. 296, D., 71. 2, 190. - Riom, 11 juin 1892, Gaz. PaL, 92. 2. 39.
(•) Laurent, XXVI II, n. 187 ; Guillouard, n. 102.
(^) Guillouard, n. 93.
(') Riom, 11 juin 1892, Gaz. Pal., 92.2. 39. - Guillouard, n. 93.
5S0 DU CÀUTIOIfllEMENT
n*a aueune preuve à fournir (*). Elle n'est même pas receyable à intervenir dan» Tinstanee engagée entre fe créancier et le délateur an siget de sa solvabilité (*).
082 . Le débitenr^ obligé de fenmir eantioiiy en a présenté une qui remplit les conditions légales; le créancier raaecep* tée, volontairement ou à la snite d'un débat judiciaire dans lequel il a succombé ; cette caution devient plus tard insolvable. Le créancier peot-îl en exiger une autre ? La loi lui accorde ce droit, considérant sans doute qu'il a été tacitement convenu entre les parties que la dette serait tonîours garantie ; or elle ne Test plus, du jour on la caution est devenue insolvable ('). Dans un seul cas la loi refuse au créancier le droit d'exiger une nouvelle caution; c'est celui où la convention imposait au débiteur, non pas d'une manière générale lobligation de fournir uneeaution^ mais l'obligation spéciale de fournir le cautionnement d'une personne déterminée, choisie et exigée par le créancier lui-même. La règle et l'exception sont écrites dans l'article 2020, qui résumera tout ce que nous venons de dire : « Lorsque la caution reçue par If 4( créancier jV^niairemeut ou en justice, est ensuite devenue « insolvable y. il doit en être donné une autre •Cette règle re — « çoit exception dans le cas seulement où la caution n*a été « donnée qu'en vertu cTune ewiveniion par laquelle le créan^ « cier a eoùgé une telle personne pour caution. >
A Rome, il semble que la caution judiciaire ou légale de* vait seule être remplacée en cas d'insolvabilité (^). Pothier étendait cette solution à la caution conventionnelle, mais seulement pour le cas où elle était donnée en exécution d'une obligation antérieure de fournir une caution sans indication du nom de la caution (*)• Le projet du Code civil revenait à
0) Paris, i5 avril 1820, S. chr. - Ponsol, n. 143 et 144 ;Poiil, II, n US; GHillouard, n. 93.
(«) Hiom, Il juin 1892, Gaz. Pal^ 92, 2. 39- - GoiHoiuœd, n. 93. i*) Rapport de Chabot au Tribonat, Penet» XV, p. 51 ; GuiUooaid, b. 75. (♦) L. 10, § 1. D., Qui M&tis. coff,, 2. 6. — L. 3. D., De fid., 46. !• - L 3, n., De prœl, slip., 44. 5.
OBLIGATION DE FOQKflR VJiE CAUTION 527
la solution du droit romain^ mais sa disposition fut viTement attaquée (^).
963. Poar que TarticleSOSO s'applique^ il n'est pas néeessaire que le débiteur se soit expressément .engagé à fournir une caution ; il suffit que son obligation soit implicite (').
Mais l'article 9620 ne s'applique pas si la caution a été bénévolement offerte par le débiteur, qui n'y était pas obligé {^) y on ne peut lui reproeber d'avoir fourni une caution insolrable, alors qu'il n^ayait pas à offirir de caution.
984« Si la eréaneîer a reçu une caution dont il connaissait rinsolvabilité, il ne peut demander ensuite son remplacement (^).
Mais il peut demander le remplacement de la cautiondéjà insolvable aii moment où il Ta reçue, et dont il ignorait l'insolvabilité (^). II est vrai que l'article 2020 vise le cas où la caution est « ensuite devenue insolvable », mais ses motifs commandent d'étendre sa solution. On objecte encore que le créancier a accepté la caution ; mais n'a-t-il pas également accepté la caution dont l'insolvabilité est postérieure au jour où il Ta reçue ?
965. La caution devient insolvable au sens de l'article 2020, lorsqu'elle cesse de satisfaire aux conditions de solvabilité prescrites par l'article 2019 ("). Gela résulte du lien qui unit l'article 202D à celui qui le précède ; le système contraire, qui exige, pour que le remplacement de la caution puisse être demaiMlé, son insolvabilité absolue, son indigence^ méconnaît à la fois ce rapprochement et le motif pour lequel k loi a autorisé le créancier à demander le remplacement d'une caution insolvable. En vain dit-on que le débiteur peut difficilement remplacer la caution au moment où il ne s'attendait pas à l'injonction qui lui est adressée ; cette objection
(») Fenct, XV, p. 5.
(•) Angers, 6 fév. 1880, S., 82. 2. 215. — Guillouard, n. 95. (•) Troploog, n. 216 ; Pont, II, n. 140 ; Guîlloutrd, n. 9a (•j Domat, Kv. nr, scct. I, n. 15. — V. supra, n. 982. (•) Contra Pont, H. n. 135 ; Gaîllouard, n. 97.
(•) Pont, II, n. 144 s. ; Laurent. XXVIII, n. 196 ; Guillonard, n. 98. — Con ira Ponaol, n. 166 ; Troplong, n. 217 et 219.
est aussi vraie si la caution devient entièrement insolvable que si elle le devient au sens de Tarticle 2019.
986. Le débiteur peut se contenter de fournir une caution supplémentaire, de manière que la solvabilité réunie des deux cautions soit égale à celle qu'offrait, au moment où elle a été fournie, la caution primitive (^). L'esprit de la loi est d'accord avec cette solution, qui ne préjudicie pas au créancier, et à l'appui de laquelle on peut invoquer l'article 2131, où le constituant d'une hypothèque puise le droit, en cas de dépréciation de l'immeuble hypothéqué, d offrir un supplément d'hypothèque.
087. La mort de la caution n'équivaut pas à son insolvabilité, et ne permet pas au créancier d'exiger une caution nouvelle, puisque aux termes de Tarticle 2017, les engagements de la caution passent à ses héritiers (*).
988. La confusion opérée entre les qualités de débiteur principal et de caution ne permet pas non plus au créancier d'exiger un supplément de caution (*). Si, en droit, le cautionnement est éteint, le créancier a néanmoins pour gage les deux patrimoines du débiteur et de la caution ; d'ailleurs il peut éviter la confusion en demandant la séparation des patrimoines.
989. Une caution ne peut être refusée à cause de son caractère processif (*), ou de son défaut d'honorabilité {% ou parce qu'elle est de nationalité étrangère («).
990. Nous ne mentionnerons que pour mémoire la disposition de l'article 2040 alinéa 2 : « Lorsqu'il s'agit d'un eau- « tionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être 5i/5-
0) Ponsot, n. i69;Troplong, n. 218; Laurent, XXVm, n. 197 ; Guillouard. n. 99.
(«) Trib. civ. Lyon, 2ôaoût 1831, Loi, 26 oct. i894. — Pont, U, n.l47 ;Gaillouard, n. iOO, — Contra Merlin, Bép., y** Caution^ § 2, n. 2.
(>) Trib. civ. Lyon, 26 avril 1894, Loi, 26 ocl. 189i. — Troplong, n. 220 ; Pont, II, n. 149 ; Guillouard, n. 101.
(♦) Pont, II, n. 116; Guillouard, n. 94. — Courra Troplong, n. 188 (il cite Bariole et autres commenlaleurs de la loi Sciendnm,L.ib,D.,Qni SRtisd, cogànt.fi» 8, lesquels allaient mt^me jusqu'à permettre de récuser toutprocui*eur ou notaire).
(*)'Guillouard, n. 94.
(•) Trib. corn. Seine, 24 oct. 1895,Gas. PaL. 96.2.662.
OBLIGATION DE FOURNIR UNE CAUTION 5iS^
€ cepiible de contrainte par corps. » Ce texte est implicitement abrogé par la loi du 22 juillet 1887, qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale- Aussi, peut-on aujourd'hui donner pour caution une personne morale^ comme une société (*).
SECTION II