I. Dn terme, (N") Pages
1013. La caution ne peut être actionnée qu'après le terme fixé pour le
paiement de la dette ^^^
1014. Il en est ainsi môme si le débiteur tombe en faillite, en liquida-
tion judiciaire ou en déconfiture. Gela s'applique même à la caution solidaire ^*^
1015. La renonciation du débiteur au bénéfice du terme n'est pas oppo-
sable à la caution 542
1016. En tout cas la déchéance du terme n*est pas opposable à la cau-
tion qui a formellement stipulé ce terme 542
1017. La caution qui stipule qu'elle ne pourra être poursuivieque con-
jointement avec le débiteur peut être poursuivie quoique le débiteur soit en faillite 542
1018. La caution peut payer par anticipation. Elle peut payer malgré
une prorogation de délai, mais n'y est pas forcée 543
1019. Prescription. Renvoi ^^
IL Do titre exécutoire,
1020. La poursuite de la caution suppose un titre exécutoire. Le juge-
ment de condamnation obtenu contre le débiteur ne suffit pas, même si la caution a renoncé aux bénéfices de division et de discussion ou est solidaire •• 543
§ V. Du bénéfice de discussion.