‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 305 sur 323 · But et origine dn bénéfice de discussion · texte numérisé non relu

But et origine dn bénéfice de discussion

1021. Indication de son but et de son origine 544

II. Conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de discussion.

1022. Le créancier n'est pas de plein droit obligé de discuter le débi-

teur 545

1023. 11 n'a pas émettre le débiteur en demeure avant de poursuivre

la caution 546

1023 bis. Les premières poursuites ne sont pas nécessairement des poursuites judiciaires . Commandement 547

1024. Le bénéfice de discussion ne peut être opposé si le débiteur est

notoirement insolvable ou en faillite 547

1025. ... Ou en cas de confusion entre le débiteur principal et la cau-

tion. Si la caution d'un vendeur agit, comme propriétaire, contre l'acheteur, ce dernier peut-il opposer l'exception de garantie ? 547

1026. La caution doit avancer les frais 548

1027. Il faut, dans ce but, faire des offres réelles et la consignation des

fonds 548

1028. Les frais de discussion doivent être avancés même pour les

meubles 548

1029. La caution n'est pas forcée d'ofiTrir les frais avant que le créan-

cier ne le demande 548

(N»«) Piges.

1030. Le tribunal fixe le montant des frais et la manière dont la remise doit être faite au créancier 548

1031. Les biens à discuter doivent-ils ôtre indiqués en une seule ioisf Les biens doivent être situés dans le ressort de la cour d'appel. 548

1062. Mais le domicile du débiteur importe peu 549

1033 . Les biens ne doivent pas être litigieux. Exemples 550-

1034. Quoique des biens soient hypothéqués au créancier, la caution

peut en indiquer d'autres 550

1035. La caution ne peut indiquer des biens hypothéqués qui ne sont

plus en la possession du débiteur 550

1036. La caution d'un débiteur ne peut faire discuter les biens d*un

. autre débiteur ou d*une caution 551

I 1037. Valeur que doivent avoir les biens eu égard à la créance. Les I meubles peuvent ôtre indiqués comme les immeubles 551

1038. Formes de Texceptlon de discussion 552

I in. Effet» du bénéfice de discussion,^

1039. Sanction de Tobligation de discuter 552

I 1040. Preuve de la discussion 553

IV. CRutions qui peuvent opposer le bénéfice de discussion. I 1041. Toute caution peut Topposer. Exception pour la caution judiciaire 553

1042. La renonciation au bénéfice de discussion est valable 553

1043. Actes qui constituent des renonciations 554

I 1044. Le bénéfice de discussion ne peut être opposé pour la première

fois en appel 555

1045. La caution qui se laisse poursuivre ne peut plus opposer le

bénéfice de discussion, môme s*il survient de nouveaux

biens au débiteur ; 555

1046. La caution solidaire n'a pas le bénéfice de discussion 555

1047. Delà personne qui a promis de payer pour le compte d'une autre. 556 I 1048. Du certiûcateur de caution - 556

1049. De la caution commerciale 556

I § VI. De Vhypothèse où il existe plusieurs cautions et du bénéfice

de division, L Obligation de chaque caution à la totalité de la dette.

I 1050. Chacune des cautions est obligée pour le tout 557

1051. Mais les cautions ne sont pas solidaires. Conséquences 557

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