But et origine dn bénéfice de discussion
1021. Indication de son but et de son origine 544
II. Conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de discussion.
1022. Le créancier n'est pas de plein droit obligé de discuter le débi-
teur 545
1023. 11 n'a pas émettre le débiteur en demeure avant de poursuivre
la caution 546
1023 bis. Les premières poursuites ne sont pas nécessairement des poursuites judiciaires . Commandement 547
1024. Le bénéfice de discussion ne peut être opposé si le débiteur est
notoirement insolvable ou en faillite 547
1025. ... Ou en cas de confusion entre le débiteur principal et la cau-
tion. Si la caution d'un vendeur agit, comme propriétaire, contre l'acheteur, ce dernier peut-il opposer l'exception de garantie ? 547
1026. La caution doit avancer les frais 548
1027. Il faut, dans ce but, faire des offres réelles et la consignation des
fonds 548
1028. Les frais de discussion doivent être avancés même pour les
meubles 548
1029. La caution n'est pas forcée d'ofiTrir les frais avant que le créan-
cier ne le demande 548
(N»«) Piges.
1030. Le tribunal fixe le montant des frais et la manière dont la remise doit être faite au créancier 548
1031. Les biens à discuter doivent-ils ôtre indiqués en une seule ioisf Les biens doivent être situés dans le ressort de la cour d'appel. 548
1062. Mais le domicile du débiteur importe peu 549
1033 . Les biens ne doivent pas être litigieux. Exemples 550-
1034. Quoique des biens soient hypothéqués au créancier, la caution
peut en indiquer d'autres 550
1035. La caution ne peut indiquer des biens hypothéqués qui ne sont
plus en la possession du débiteur 550
1036. La caution d'un débiteur ne peut faire discuter les biens d*un
. autre débiteur ou d*une caution 551
I 1037. Valeur que doivent avoir les biens eu égard à la créance. Les I meubles peuvent ôtre indiqués comme les immeubles 551
1038. Formes de Texceptlon de discussion 552
I in. Effet» du bénéfice de discussion,^
1039. Sanction de Tobligation de discuter 552
I 1040. Preuve de la discussion 553
IV. CRutions qui peuvent opposer le bénéfice de discussion. I 1041. Toute caution peut Topposer. Exception pour la caution judiciaire 553
1042. La renonciation au bénéfice de discussion est valable 553
1043. Actes qui constituent des renonciations 554
I 1044. Le bénéfice de discussion ne peut être opposé pour la première
fois en appel 555
1045. La caution qui se laisse poursuivre ne peut plus opposer le
bénéfice de discussion, môme s*il survient de nouveaux
biens au débiteur ; 555
1046. La caution solidaire n'a pas le bénéfice de discussion 555
1047. Delà personne qui a promis de payer pour le compte d'une autre. 556 I 1048. Du certiûcateur de caution - 556
1049. De la caution commerciale 556
I § VI. De Vhypothèse où il existe plusieurs cautions et du bénéfice
de division, L Obligation de chaque caution à la totalité de la dette.
I 1050. Chacune des cautions est obligée pour le tout 557
1051. Mais les cautions ne sont pas solidaires. Conséquences 557