II. Subrogation aux droits du créancier
1109. Justification et historique de la subrogation 584
A. Conditions de la subrogation et cautions auxquelles elle est accordée.
1110. La subrogation n'appartient qu'à la caution qui a payé la dette
et non à celle qui exerce un recours avant paiement. Mais la caution peut être éventuellement colloque e par subrogation dans un ordre ouvert à la fois sur elle et sur le débiteur.. 585
Itll. La caution est subrogée même si elle s'est engagée contre le
gré du débiteur 585
766 DU CAUTIONNNEMENT
(N«») Piges.
1112. Si elle s'acquitte par anticipation ou sans tenir compte d*aDe
prorogation de délai, est-elle immédiatement subrogée ?.... ô86
B» Droits auxquels la caution est subrogée et personnes contre lesquelles elle
peut les exercer. Montant de la subrogation.
1113. La caution est subrogée même aux droits acquis après son en-
gagement * 586
1114« La subrogation porte sur les garanties fournies^l'action résolutoire, le droit d*expulser un locataire 586
1115. La subrogation peut être exercée sur les immeubles qui sont
entre les mains d'un tiers détenteur 587
1116* Concours entre la caution agissant par Yoie de subrogation et
le créancier.».» 587
1116 bw. Succession aux droits formels. Règles de compétence 588
1117. La subrogation n*empêche pas les tiers d*acquérir des droits
sur les biens soumis à l'action de la caution. Subrogation contre les codébiteurs solidaires 588
1118. La subrogation ne permet de réclamer ni les frais, ni les dom-
mages-intérêts 588