EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIB DE CONSÉQUENCE
1138. Toute extinction de la dette principale éteint le cautionnement,
môme solidaire 597
§ I. Paiement. Arrivée et prorogation du terme,
1139. Le paiement fait par le débiteur principal éteint le cautionne-
ment. En est-il ainsi même en cas de paiement avec subrogation ? Imputation des paiements 598
1140. La vente des biens du débiteur avec paiement du prix éteint le
cautionnement jusqu'à due concurrence 598
1141. L'annulation du paiement fait-elle revivre le cautionnement ?. . 598 ^42. L'échéance du terme et la prorogation du délai n'éteignent pas
le cautionnement 599
1143. Toutes ces solutions s'appliquent à la caution solidaire 509
§ ILNovation.
1144. La novation éteint le cautionnement. Prorogation de délai. Renou-
vellement, acceptation ou souscription de billets. Abandon derart.9l7 C. civ 599
1145. Demande de coUocation dans un ordre 600
1146. L'annulation ou la résolution de la nouvelle obligation ne fait
pas revivre le cautionnement 600
1147. Cession par le débiteur des droits d'où dérive la dette. Cession
d'usufruit, mariage d'une femme usufruitière sous le régime
de la communauté 600
§ III. Dation en paiement,
1148. La dation en paiement éteint le cautionnument. Le caution-
nement ne revit pas même si le créancier est évincé; peu importe que la dation en paiement résulte d'une délégation
faite dans l'acte de cautionnement 601
li4i\ La dation en paiement n'éteint pas le cautionnement si elle n'est pas acceptée volontairement par le créancier ou si elle est faite en exécution dans l'acte d'obligation 602
1150. La caution reste libérée quelle que soit la cause de TévictioD. 602
1151. L*éviction ne libère pas la caution si le créancier s*est réservé
ses droits contre elle 603
1152. Cette cause d'éviction s'applique à la caution qui a renoncé au
bénéfice de discussion et à la caution solidaire 603
§ IV. Remise de dette. Concordat, Transaction,
1153. La remise volontaire de la dette éteint la caution» même soli-
daire. Le créancier peut-il réserver ses droits contre la caution ?
1154. La remise de la dette à une caution, même solidaire, n*éteint
pas la dette principale 604
1155. Concordat 604
1156. Transaction 60^
§ V. Compensation,
1157. La caution peut opposer la compensation du chef du. débiteur
même si le débiteur y renonce , 6(5
1158. Il en est ainsi de la caution solidaire Gf&
1159. Le débiteur ne peut opposer la compensation du chef de la
caution 606
§ VI. Confusion,
llôO . Confusion entre le créancier et le débiteur principal 606
1161 . Confusion entre le débiteur principal et la caution 6û&
1162. Suite. Effets de cette confusion vis-à-vis du certificatenr de
caution fi07
§ VII. Perte de la chose,
1163. Perte fortuite. Perte par la faute du débiteur principal 607
1164. Perle par la faute de la caution 607
§ VIII. Prescription de Vobligation principale,
1165. La caution peut-elle opposer cette prescription ? Le peut-elle
si le débiteur y a renoncé ? 608
1166. Effets de Tinterruption de la prescription contre le débiteur et
la caution ^08-
§ IX. Serment. Chose jugée , (S-) Pages
1167. EiTets du serment prêté par le débiteur principal ou la caution,
de la chose jugée pour la caution 60f>
§ -rv. Résolution ou nullité de C engagement principal.
1168. Résolution 609
1169. Nullité 609
SECTION II