‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 312 sur 323 · EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIB DE CONSÉQUENCE · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIB DE CONSÉQUENCE

1138. Toute extinction de la dette principale éteint le cautionnement,

môme solidaire 597

§ I. Paiement. Arrivée et prorogation du terme,

1139. Le paiement fait par le débiteur principal éteint le cautionne-

ment. En est-il ainsi même en cas de paiement avec subrogation ? Imputation des paiements 598

1140. La vente des biens du débiteur avec paiement du prix éteint le

cautionnement jusqu'à due concurrence 598

1141. L'annulation du paiement fait-elle revivre le cautionnement ?. . 598 ^42. L'échéance du terme et la prorogation du délai n'éteignent pas

le cautionnement 599

1143. Toutes ces solutions s'appliquent à la caution solidaire 509

§ ILNovation.

1144. La novation éteint le cautionnement. Prorogation de délai. Renou-

vellement, acceptation ou souscription de billets. Abandon derart.9l7 C. civ 599

1145. Demande de coUocation dans un ordre 600

1146. L'annulation ou la résolution de la nouvelle obligation ne fait

pas revivre le cautionnement 600

1147. Cession par le débiteur des droits d'où dérive la dette. Cession

d'usufruit, mariage d'une femme usufruitière sous le régime

de la communauté 600

§ III. Dation en paiement,

1148. La dation en paiement éteint le cautionnument. Le caution-

nement ne revit pas même si le créancier est évincé; peu importe que la dation en paiement résulte d'une délégation

faite dans l'acte de cautionnement 601

li4i\ La dation en paiement n'éteint pas le cautionnement si elle n'est pas acceptée volontairement par le créancier ou si elle est faite en exécution dans l'acte d'obligation 602

1150. La caution reste libérée quelle que soit la cause de TévictioD. 602

1151. L*éviction ne libère pas la caution si le créancier s*est réservé

ses droits contre elle 603

1152. Cette cause d'éviction s'applique à la caution qui a renoncé au

bénéfice de discussion et à la caution solidaire 603

§ IV. Remise de dette. Concordat, Transaction,

1153. La remise volontaire de la dette éteint la caution» même soli-

daire. Le créancier peut-il réserver ses droits contre la caution ?

1154. La remise de la dette à une caution, même solidaire, n*éteint

pas la dette principale 604

1155. Concordat 604

1156. Transaction 60^

§ V. Compensation,

1157. La caution peut opposer la compensation du chef du. débiteur

même si le débiteur y renonce , 6(5

1158. Il en est ainsi de la caution solidaire Gf&

1159. Le débiteur ne peut opposer la compensation du chef de la

caution 606

§ VI. Confusion,

llôO . Confusion entre le créancier et le débiteur principal 606

1161 . Confusion entre le débiteur principal et la caution 6û&

1162. Suite. Effets de cette confusion vis-à-vis du certificatenr de

caution fi07

§ VII. Perte de la chose,

1163. Perte fortuite. Perte par la faute du débiteur principal 607

1164. Perle par la faute de la caution 607

§ VIII. Prescription de Vobligation principale,

1165. La caution peut-elle opposer cette prescription ? Le peut-elle

si le débiteur y a renoncé ? 608

1166. Effets de Tinterruption de la prescription contre le débiteur et

la caution ^08-

§ IX. Serment. Chose jugée , (S-) Pages

1167. EiTets du serment prêté par le débiteur principal ou la caution,

de la chose jugée pour la caution 60f>

§ -rv. Résolution ou nullité de C engagement principal.

1168. Résolution 609

1169. Nullité 609

SECTION II

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