II. Faits emportant décharge
1176. F*aits actifs ou passifs du créancier. Exemples 612
1177. Le créancier est responsable du fait de son mandataire, mais
non du fait d'un tiers ou de la caution. Perte de sûreté provenant du fait d'un tiers ou de la caution. Perte de sûreté provenant à la fois de la faute du créancier et de la caution. Perte résultant d*une disposition législative ; art. 446 G. comm 616
1178. Sûreté conservée en droit, mais diminuée en fait ; déboisement
d'une forêt hypothéquée, bail à longue durée consenti au créancier. Le créancier n*est pas responsable des faits du débiteur qu'il n'a pas pu empêcher 618
1179. Sûretés acquises postérieurement à l'engagement de la caution.
Sûretés que le créancier a négligé d*acquérir 618
III. Conditions auxquelles est subordonnée la décharge. A. Nécessité d'une demande. Montant de la décharge. Formes de la demande.
1180. La décharge n'existe pas de plein droit. Elle est invoquée par
voie d'exception. Elle ne peut être invoquée avant les poursuites, mais n'a pas besoin d'être invoquée dès le début de Tinstance 619
Mandat, caution., trans. 49
770 DU CÂUTIONNEMEIIT
B. Nécessité d'un préjudice. Montant de la décharge. (N") Pages
1481. La caution ne peut invoquer la décharge que si elle éprouve un
préjudice. Exemples 620
1182. La caution n'est déchargée que dans la mesure de ce préjudice.
1183. Le préjudice doit être certain 621
1184. Charge de la preuve du préjudice 621
1185. Montant de la décharge de la caution qui n'a cautionné qu'un
des débiteurs 622