‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 314 sur 323 · II. Faits emportant décharge · texte numérisé non relu

II. Faits emportant décharge

1176. F*aits actifs ou passifs du créancier. Exemples 612

1177. Le créancier est responsable du fait de son mandataire, mais

non du fait d'un tiers ou de la caution. Perte de sûreté provenant du fait d'un tiers ou de la caution. Perte de sûreté provenant à la fois de la faute du créancier et de la caution. Perte résultant d*une disposition législative ; art. 446 G. comm 616

1178. Sûreté conservée en droit, mais diminuée en fait ; déboisement

d'une forêt hypothéquée, bail à longue durée consenti au créancier. Le créancier n*est pas responsable des faits du débiteur qu'il n'a pas pu empêcher 618

1179. Sûretés acquises postérieurement à l'engagement de la caution.

Sûretés que le créancier a négligé d*acquérir 618

III. Conditions auxquelles est subordonnée la décharge. A. Nécessité d'une demande. Montant de la décharge. Formes de la demande.

1180. La décharge n'existe pas de plein droit. Elle est invoquée par

voie d'exception. Elle ne peut être invoquée avant les poursuites, mais n'a pas besoin d'être invoquée dès le début de Tinstance 619

Mandat, caution., trans. 49

770 DU CÂUTIONNEMEIIT

B. Nécessité d'un préjudice. Montant de la décharge. (N") Pages

1481. La caution ne peut invoquer la décharge que si elle éprouve un

préjudice. Exemples 620

1182. La caution n'est déchargée que dans la mesure de ce préjudice.

1183. Le préjudice doit être certain 621

1184. Charge de la preuve du préjudice 621

1185. Montant de la décharge de la caution qui n'a cautionné qu'un

des débiteurs 622

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