VII. Transaction et compromis
133. La traasaction sur une dette de jeu est nulle C^), ainsi que le décidait déjà l'ancien droit. On a cru justifier cette solution en disant qu^il n'y a pas alors cette contestation sérieuse qui, aux termes de Tarticle 2044, est nécessaire à la validité de la transaction (^).
Il y a là, à notre avis, une confusion : sans doute la contestation n'est pas sérieuse, si les parties s'accordent à admettre que la dette provient d'un jeu interdit. Mais ne peut-il pas arriver qu'elles soient en désaccord sur le point de savoir si le jeu d où est née la dette est licite ou non ? La transaction qui mettrait fin à ce désaccord concernerait bien une contestation sérieuse.
La véritable raison de décider que cette transaction, si, en fait, la dette est née d'un jeu illicite, est nulle, c'est que
0) Cass. req., 4 juil. 1892, S., 92. 1. 513, D., 92. 1. 500 (motifs). — Paris, 6 juii. 1882, D., 84. 2. 85, et auteurs précités. — Guillouard, n. 43 et 91.
(') Troplong, loc, cii, ; Pont, toc, cit ; Laurent, loc, cit. ; Garsonnet, loc, cil. ; Note, S., 92. 1. 513 ; Guillouard, n. 91. — Contra Cass., 30 mai 1838, S., 38. 1. 753. ^ Paris, 6 juil. 1882, précité. — Le garçon de cercle n'est pas nécessairement réputé avoir eu connaissance delà destination. — Paris, 6 juil. 1882, précité.
{*) Gass., 15 nov. 1864, S., 65. 1. 77, D., 65. 1. 224. — Lepelletier, toc. cit,
(•) Contra Gass., 3 mars 1875, S., 75. 1. 396. — LepeileUer, loc» cit.
(*) Gass., 17 janv. 1881, S., 82. 1. 160, D., 82. 1. 333. — Rouen, 14 juil. 1854, S., 55. 2. 170, D., 56. 2. 16. - Paris, 27 nov. 1858, S., 59. 2. 88. - Gass. belge, 18 nov. 1891, Pasicr., 92. 1. 18, Journ. dr, ini., XX, 1893, p. 225. - Trib. féd. suisse, 23 janv. 1892, Journ, Trib,, 12 mars, Ann, dn com,^ VU, 1893, Doclr,, p. 143. — Guillouard, n. 66 bis, et Tr. de la tmnsActionf n. 76 ; Hue, XI, n. 309.
(•) Guillouard, loc, cit. - V. infra, n. 1267.
JEUX Illicites — cession de créance 65
cette dette ne change pas de nature par Teflfet de la transac^ tion, et reste une dette de jeu, à laquelle la loi refuse l'action en justice.
Certains auteurs n*adinettent la nullité de la transaction que si elle concerne le chiffre de la dette, et non pas si elle regarde son caractère, ou le point de savoir si elle a le jeu pour origine (^). Mais cette distinction n'est pas admissible; car la transaction sur la question de savoir sMl y a dette de Jeu suppose que cette question est considérée comme pouvant être résolue affirmativement ; elle est donc illicite (^).
134. Le compromis relatif à une dette de jeu est nul (^). Le compromis aux termes duquel la dette réclamée n'est
pas une dette de jeu est également nul (*), comme la transaction sur le même objet. «
VIIL Cession d^une créance née du jeu.
135. La cession d*une créance de jeu est nulle; c*est déjà ce que décidait l'ordonnance de 1781. Le débiteur n'est donc pas tenu de payer la dette au cessionnaire^ même de bonne foi (•).
A supposer le contraire, il a en tout cas un recours contre le gagnant (*).
Le cessionnaire, privé d'action contre le débiteur, ne peut recourir en garantie contre le cédant (^) ; décider le contraire» ce serait autoriser une action fondée sur une obli-
l*) G. saper. Autriche, 14 déc.l8;J8, S., 190:). 4. 21. — Krèrejouan du Sainl, 0.72.
(^; Aussi les décisions et auteurs précités ne distinguent pas. V. noUmmenl Paris, 27 nov. 1858, précité. — V. du resle m/ra, n. 279.
l') Cas*., 7 nov. 1835, S., ôi. l. 113.— Paris, 25fév.l85t, Journ.Trib. coin., III. p. 13J. — Pdris, U mai 1861, ibid., XIV, p. 97. — Gass. belge, 18 nov. ISJU précité.- Gand, 23 juil. 18J2, P&sicr., 92. 2. 419.- Prèrejouan du Saint, o. 73 ; Hanssens, Ann. dr.comm^ VII, 1893, Doctr.; p. 259.
{*) V. cep. Frèrejouan du Saint, loc. cit.
t* Limoges, 2 juin 1819, S. ciir. — Contra, Gass , 4 déc. 1854, S , 54. 1. 763. -- Prèrejouan d i Saint, n. 49 (il dit le contraire n. 47 et 51).
V*) Contra Prèrejouan du Saint, n. 49, qui cile dans le même sens Cass., 7 jaillet. 186i, S., 6-X 1. 461 ; mais cet arrôt est étranger à la question. — V. sapra, n. 123. *
v'i Toulouse, 19 janv. 1899, Loi, 15 mars 1899.
Mandat, caution., trans. 5
gation illicite. Toutefois, il en est autrement si le cession— naire a ignoré que la dette était une dette de jeu (*).
136 Nous nous sommes déjà occupés du cas où, la dette étant constatée par un billet ou une lettre de change, un tiers réclame le payement du titre (*).
137. Le vendeur d'un billet de loterie n'a aucune action en payement du prix (').
Mais l'acheteur n'a aucune action en restitution du prix
qu'il a payé (*).
La vente d'un billet de loterie adopte des formes variées dont la jurisprudence a dû s'occuper au point de vue de l'application des lois criminelles et que nous n'examineron& pas ici.
138. L'ordonnance de 1629 décidait que celui qui avait cautionné une dette de jeu n'aurait aucun recours contre le perdant et serait soumis en outre à « la confiscation de corps et de bienSy comme séducteur et corrupteur de la jeunesse. »
139. Aujourd'hui encore le cautionnement d'une dette de jeu est nul (*), quoique l'article 2012 permette, en général,, de cautionner les obligations naturelles, car, la dette de jeu étant illicite, le créancier ne doit avoir aucun moyen de sela faire payer.
On est arrivé au même résultat en disant que le cautionnement est valable par application de l'article 2012, mais, que la caution peut opposer l'exception de jeu (*). Cela est inexact : car il est de principe que la caution d'une obligation natorelle e^t tenue envers le créancier taut aussi bien que si l'obligation était civile f ) .
0)ToulQU9e,.19 janv. 1899» pnécitié.
(«) V. «npra. n. i2jt.
(») Bruxelles, 27 mai 1886, Journ. dr. int„ XV, 1868, p. 838.
(*)l BruxeUjBs, ^ vm IfllW,, précité.
Ci Gass., 19 juin 1$^, S.. 5Q. 1. idSt, D., 55. 1. 892 (inoU&). - Trib. féd. saisie* 23.jap^v. 18^ Journ, 4^9 Trib., 12 mars 1892.
l^ Vidal, Bmt>.étr. e^ />aiiç., VUI, p. 378. ; LaurexU^XXVU, jt. 218 ; Guillouard, n. 68 et 7r. du caa(., n. 58 ; Frèrejouan du Saint, n. 74.
O Pont, I, n. 645.
JEUX ILLICITES — MAJKDAT ET GESTION d'aFFAIRES 67
140. Les sommes versées à titre de cautioimement ne peuvent être répétées (») (arg. art. 1967).
i4i- La cautioniqui a payé la dette n*a pas de recours contre le débiteur sb elle a payé sans mandat spécial de ce dernier (*). Ella nrest" alors qu'un gérant d'affaires.
Dans le ca&i contraire^ sa^ situation est celle d'un mandataire (').