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JEUX ILLICITES — AVANCES

Et peu importe que le tiers connaisse la destination de la somme prêtée, puisque la loi ne met aucun obstacle au paiement de la dette dé jeu et le considère comme légitime (').

n en est ainsi même si l'avance a été faite par une personne qui a participé au jeu {*). En vain ditK)n que cette personne participe à un acte illicite ; l'acte auquel elle par^ ticîpe est le paiement dé la dette de jeu et ce paiement est si peu illicite que la loi le rend irrévocable .

En vain dit-on aussi que le prêt se confond avec le jeu ; c'est une erreur, puisque le jeu est terminé. Mais, objecte-ton encore, le prêteur a, en réalité, jou3 puisqu'il s'associe aux cbances de perte. C*est encore une erreur : il ne s'y associe pas, puisqu'il fait un prêt, c'ést-à-dire stipule le remboursement de la somme qu'il avance.

De même encore, si le prêt est fait par une personne qui était intéressée au jeu, notamment par le directteur ou le caissier du cercle, il est valable (*).

131. Peu importe même qu;3 le prêt soit fait par le gagnant (^). Le paiement fait à l'aide des deniers prêtés est, quoi qu'on dise, volontaire ; et s'il est vrai que ce soit là un moyen de tourner Ja loi et de convertir la dette de jeu en dette d'emprunt, li conversion est f lite par le perdant en connaissance de cause, à un moment où il' ne subit plus aucune pression et, en conséquence, très légitimement.

Il en est ainsi à plus forte raison si l'avance est faite par

IV, p. 575, §386, note?; Laurent, XXVII, n. 221 ; Garsonnel, I, p. 461, § 116, Dole 11 ; iVole, S , 92. 1. 513 ; Lepelletier, loc. cit. ; Guillouard» n. 48 et 91 ; Prèrejouan du Saânl, n. 67.

(') Mêmes autorités. -* Contm Lyon, 15 dëc. 1903, Mon^ Jud,, Lyon, 21 mars 1904. — Trib. civ. Le Puy, 5 nov. 1886, Gac Trib., 25.déc. 1886.

(«) Trib. civ. Seine, 2 nov. 1893, précité. — Pont, I, n. 648. — Cdn^KT Cass., l5nov. 1864, S., 65. 1. 77, D., 65. 1. 224. - Gass. req., 4 juiL 1892, pi-écité imotifs). — Bordeaux, 31 janv. 1853, P., 55. 1. 240. — Troplong, op. ciL, 0.67 ; TauUer, VI^ p. 494 ; iWote, S., 92, 1. 513 ; Boilcux, VI, p. 518^; Massé «t Vergé, V, p. 22, § 745, noie 4; Pont, I, n. 647 ; Pillette, Rev. pmt., I, 1863, p. 644; Aubry et Rau, IV, p. 575, § 386, notes 4 s. ; Laurent, XXVII, n. 220 ; Guillouanl, n. 43 ; Frèrcjouan du Saint, n. 67.

(*) Conirs Trib. oiv« OmnKC, 12 juin 1891, précité.

(•) Pilletle, Ren. prat, loc. cit. — Contra Douai, 8 août 1857, D.,^ 58. 2. 46. — Troplong, n. 67 ; Frèrejouan du Saint, n. 66.

un tiers étranger au jeu (*), même s'il a connu la destination de la somme prêtée (*).

132. Toutefois si le prêt est la suite du jeu auquel a été mêlé le prêteur et s'il est fait dans une intention illicite, par exemple pour décider Tempruateur à continuer de jouer avec le prêteur, le prêt est nul (').

Il en est autrement, et le prêt est valable, si le tiers s'était seulement associé au jeu (^).

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