‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 4 sur 323 · ACTES QUI SONT DES JEUX OU PARIS · texte numérisé non relu

ACTES QUI SONT DES JEUX OU PARIS

jeu du pari en prenant pour base le point de vue suivant lequel l'événement est envisagé par les parties. Si les parties doivent jouer un rôle actif dH,ns cet événement, c'est-àdire si celle d'entre elles qui fera naître cet événement doit ^agner^ il y a jeu ; au contraire il y a pari si l'événement est indépendant de la volonté et du fait des parties ('). Cette distinction est conforme, en principe, au langage usuel.

14. Un contrat peut être mélangé de pari si le prix, d'une vente par exemple, doit être augmenté ou diminué suivant que tel événement arrivera (') : si, dans la pensée des parties, il n'y a dans cette clause que la volonté de faire dépen dre leurs droits d'un pur hasard, elles ont conclu un pari ; il en est autrement si l'événenient doit influer sur l'utilité que les parties peuvent tirer du contrat (').

i5. L'assurance sur la vie ne peut servir à déguiser un pari illicite, car elle constitue en réalité un pari sur la vie de l'assuré et la loi le déclare illicite (*). On a soutenu qu'il faut, pour la validité du contrat, que le tiers au profit duquel l'assurance est contractée ait un intérêt autre que le bénéfice du contrat, qu'il soit, par exemple, créancier de l'assuré (*) ; mais il n'en est pas ainsi (*).

La rente viagère peut également, en fait, déguiser un pari (").

i6. L'acte par lequel deux personnes conviennent que le «heval de l'une appartiendra à l'autre pour un prix déter-

(*) Thoel, Verkehr mit St&atêpapieren, 1855, p. 257 et Hstndelsrecht, § 304. — Il cite avec raison comme exemple de jeu le cas de deux personnes convenant que celle d'entre elles qui, la première, aura mangé une certaine quantité •d'aliments recevra une prestation de la seconde. ^ Cpr. Guillouard,n. 17 et 18.

(*) Contra Rennes, 8 mars 1825, S. chr. — Frèrejouan du Saint, n. 55.

(') C'est ainsi qu'on a pu décider que l'acquisition d'une certaine quanti té de >in non encore récoltée, pour un prix déterminé, avec la clause que Tacquéreur profitera, en outre, de tout ce que récoltera le vendeur au delà de la quantité fixée n'est pas un pari. Poitiers, 23 mai 1855, S„ 55. 2. 430, D., 57. 2. 31. — Frèrejouan du Saint, n. 155 (d*après cet auteur, c'est un contrat innommé).

(*) Gass., 14 déc. 1853, S., 54. 1.114, D., 54. 1. 368.

(^ GiiiUouard, n. 44.

(•) V. Baudry-Lacantinerie et Barde, loc. cit.

O V. in/ra, n. 173.

miné s'il a une vitesse convenue et gratuitement dans le cas contraire est un pari nul et non pas une vente (*).

Est également un pari la convention par laquelle deux commerçants conviennent que celui d'entre eux dont le magasin a la superficie la plus petite paiera une certaine somme à l'autre («).

17. L'acte par lequel des cohéritiers conviennent que celui d'entre eux qui aurait été exhérédé par un testament non encore connu recevra une somme des autres est une assurance et non un pari (').

18. L'acte par lequel on promet de payer une somme empruntée quand on se mariera n'est pas un pari, c'est un contrat aléatoire permis (*).

Il en est de même, en principe, comme nous Tavons dit, de Facte par lequel on stipule que si un événement déterminé se produit, le prix d'une convention sera élevé {^).

19. Tout acte par lequel deux personnes en désaccord sur l'existence actuelle d'un fait conviennent que celle qui a tort donnera une somme à l'autre est un pari (®).

SECTION II

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