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DIFFÉRENCES ENTRE LE JEU ET LE PARI. — ACTES QUI CONSTITUENT

DES JEUX ou PARIS

12. Le jeu est une convention par laquelle chaque joueur, pour le cas où il perdrait, s'oblige à payer au gagnant une certaine somme d'argent ou toute autre chose, qui forme ce que l'on appelle Yenjeu de la partie (^).

Le pari est une convention intervenue entre deux personnes qui sont en désaccord sur un sujet quelconque, et par lequel chacun des parieurs s'oblige, pour le cas où son opinion serait reconnue mal fondée, de payer à l'autre une certaine somme ou un objet déterminé.

Ce que le jeu et le pari ont de commun et ce qui les distingue des autres contrats, c'est que l'obligation de l'une des parties est subordonnée à un événement déterminé et l'obligation de l'autre partie à la non arrivée de cet événement. En d'autres termes, les deux conventions sont synallagmatiques dans leur stipulation (*) et unilatérales dans leur exécution (*).

(*) V, Baudry- Lacan tinerie et Barde, Tr, des oblig,^ I, n. 197 s.

(«) V. notre Tr. du contrat de louage, 3* éd., II, n. 2695 s.

(*) On a voulu refuser au Jeu le caractère de contrat. Janoly, Du jen et du pari, p. 23 8. — C'est une erreur. Prèrejouan du Saint, Jeu et p&ri, n. 17.

{*) Frèrejouan du Saint, n. 17.

(*) V. en ce sens sur les deux points, Bruck, Holtzendorff's Rechtslexikon , V» Spiel ; Von d. Pfordten, Civil. Abhandlungen (1840), p. 327.

Mais c'est à tort qu'on a vu dans le jeu et le pari un même contrat (*).

D'après certains auteurs, le jeu se référerait à un événement futur, le pari à un événement passé (').

D'autres auteurs cherchent la distinction dans les motifs auxquels ont obéi les parties : si elles ont spéculé, il y a jeu ; si elles ont voulu avant tout éclaircir un doute, il y a pari (')• Gela n'est évidemment pas exact.

La distinction entre le pari et tout autre contrat a été placée par certains auteurs dans l'idée que le pari suppose nécessairement « la chance réciproque de gain ou de porte » (*) . C'est une erreur, car c'est le caractère distinctif de tous les contrats aléatoires (*).

D'autres encore (*) ont pensé que l'intention des parties seule sert à distinguer le pari des autres contrats aléatoires ; il s'agit de savoir si les parties ont entendu assurer seulement un gain à celui qui triompherait, ou si elles ont conclu sérieusement un contrat.

Cette distinction nous parait être la reproduction de la précédente : car tous les contrats aléatoires ont pour but de procurer un gain à celui qui triomphe.

Enfin il esfc des auteurs qui pensent que le pari existe toutes les fois que la convention est entièrement subordonnée à un événement incertain et dans ce cas seulement f).

13. La conception romaine est, à notre avis, la meilleure ; elle consiste à distinguer, comme l'a fait notre définition, le

(*) Souchay, ZeiUch. f. CivUr, nnd Praxis, HI, p. 330 ; Bruck, op, eiL^ y Spiel, et Spiel nnd Wette (1868), p. 71 ; Laband, Zeitsch. /. HàndeUrechl, XIX, p. 639 ; Grunhut, ZeiUch. f. Privat-und OeffentL Recht, 1875.

(*) Gluck, Maehlenbrach, Sintenis, Thibaut, cités par Bruck, v» Spiel, ^ Nous ne parloiïs pas d'une autre opinion (Stobbe, Handb. des deutch, Rechts, IIT> p. 326), d'après laquelle le pari exprime la diversité des opinions, alors que le jeu ne Texprime pas. Cette opinion revient à considérer le pari et le jeu comme étant, sous deux noms différents, un môme contrat.

(») Wilda, Die Lehre vom Spiel, Zeitsch. f. deutsch. Rechl, II, p. 133 s. ; Beseler, Deutsch. Privatrecht, § 112 ; Von d. Pfordten, loc. cit.

(•)Pont, I, n. 622.

(*)'Guillouard, n. 45.

(*) Guiilouard, n. 45.

O Frèrejouan du Saint, n. 55.

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