CONTRATS QUI SONT DES CONSTITUTIONS DE RENTES VIAGÈRES
175. Le contrat de rente viagère doit être distingué de l'assurance sur la vie, qui, comme lui, est une convention aléatoire (^).
La distinction est du reste facile.
!• L'assurance sur la vie est un acte onéreux ; la constitation de rente viagère peut être à titre gratuit ;
2* Tandis que, dans l'assurance sur la vie, l'assureur s'engage à payer l'indemnité éventuellement, si l'événement prévu arrive, le débi-rentier acquitte au contraire une prestation périodique jusqu'à Tarrivée de cet événement.
Au point de vue des effets, la différence principale est que si la rente viagère est constituée au profit d'un tiers, elle fait partie de son patrimoine ; au contraire on admet que dans des hypothèses nombreuses l'assurance sur la vie reste dans le patrimoine de l'assuré.
Au point de vue fiscal, la disti notion présente également des intérêts très considérables. Les constitutions de rente
(')Troplong, n. 205 ; Pont, I, n. 667.
(') Formules de Marculfe, liv. II, § 5 (Jfarc. /brm., éd. 1780;, Baluze, II, 11.406 et 407.
C)Balaze, Capital, rtg, franc, anno 846, éd. 1780, II, p. 32.
(') Cass., civ., 25 mai 1891, S., 92. 1. 33. — Grenoble, 18 juillet 1895, Jonrn, ^u MMsnr., 95. 558. — Desjardins, ConcL sous Cass., 25 mai 1801, précité ; Albert Wahl, Note, S., 92. 1. 33 et Exam. doctr. de U jurispr. fiscale, Rev, «rie., XXIÏ, 1893, p. 132 8.
Mandat, caution., trans. 7
viagère sont soumises à un droit d'enregistrement de 2 p. 100 (L, 22 frim. an VII, art. 69, § 5,n. 2) et les assurances sur la vie à un droit de 1 p. 100 (L. 28 avril 1816, art. 51, n. 1). — La rente viagère, devenant la propriété du rentier, ne doit pas être comprise dans la déclaration de succession de la personne qui a fourni les fonds ; au contraire la loi du 21 juin 1875 veut que l'indemnité d'assurance soit comprise dans la succession de l'assuré.
Enfin la cour de cassation décidait avec raison que la loi du 29 déc. 1884 (art. 8), qui soumet les assurances sur la vie à un abonnement obligatoire au timbre, n'était pas applicable aux rentes viagères ; ces dernières, même quand elles étaient constituées par des compagnies d'assurances, n'étaient soumises qu'au droit fixe de timbre de 60 centimes {').
Mais l'article 16 de la loi du 13 avril 1898 a admis le principe contraire sur ce dernier point.
176. La rente viagère doit être distinguée encore delà rente perpétuelle, dont elle dififère non seulement par sa durée, mais par sa nature. Le contrat de rente perpétuelle est un prêt (*).
Au point de vue pratique, on peut signaler les dififéreaces suivantes entre les rentes viagères et les rentes perpétuelles.
V Les rentes perpétuelles sont rachetables (art. 1911) ; les rentes viagères ne le sont pas (art. 1979).
2* Les parties peuvent fixer comme elles l'entendent le taux de la rente viagère. Au contraire, le taux de la rente perpétuelle ne peut, en matière civile, excéder les limites établies par la loi du 3 septembre 1807, au moins lorsque la rente est constituée moyennant un capital en argent.
3<* Le créancier d'une rente perpétuelle peut, sous certain nés conditions, rentrer dans son capital, lorsque le débi-rentier ne paie pas les arrérages (art. 1184 et 1912). Ce droit
<<) Gass. civ., 25 mai 1891, précité. — Desjardins, loe. cit. ; Albert Walil,. ioc. eit.
O V. notre Tr. de U société, du prêt, du dépôts 2* éd., n. 952.
FAITS d'où NAIT UNE RENTE VIAGÈRE 99
n'appartient en aucun cas au créancier d'une rente viiagère (art. 1978).
4* Enfin la pente perpétuelle dure indéfiniment, taiidi» que la rente viagère est essentiellement temporaire..
177. Nous avons distingué la rente >âagère du pari (*)-. Enfin nous distinguerons plus loin la rente viagère du Bail
i nourriture (*).
SECTION III
FAITS JURIDIQUES d'oU PEUT NAITRE UNE RENTH VIAOÈHE
178. La rente viagère peut être constituée à titre grainît ou à titre onéreux.
La rente viagère est constituée à titra gratuit^ koraqiL'eUe a sa cause, non dans une 'pnetristhoa: efiéctuéo* par le erëjsrentier pour l'obtenir, mais dieats une penséet* ds libéralité du constituant. Elle est akoDS une véritable âoneiàmt^ et demeure & ce titre soumise,, qvaait au foHd «tr quant Sl la (orme, aux règles qui régissent cette sorte d'aettsk. G'tttt «& définitive tout ce que dit Vartick idtt^ ainM cençu i
Art. 1969. « Elle [la rente viagère] peut être aussi constif tuée à titre purement gratuit^ par donalfiwy emàp^'^ifs ou € par testament. EWe cBrit être alors revêtue âes fermes « requises par la loL »
Nous reviendrons suit ces- formes (')*.
179. A raison de Ik validité-, admise par Eei jurfspnBience, des donations déguisées sous la forme, d'uni ccoatcat i titoe onéreux, la coostitutioa à» rente viaigièize qui sm frésenAeorait comme étant à titre onéreux (par exemple une! reconnaissance de dette de rente ^dTagëre) et qp.^ en. séaliLié^ sesaît à titre gratuit, seoratt tnJiaJUir (%
180. La rente viagère est constituée à titre onéreux;, locsque le crédi-reatier Sosavmf en s'eiijgag^, à fiaamir 1* aoatoe»-
0) V. «upra, n.. 1731
C) V. infn^ a. 35f.
(») V. infr», n. «KT.
0 Ctss., Il juir. 1888, S.^ 88: 1. Âffff. — Qiillouard, n. «5.
valeur de la rente. Cette contre- valeur peut consister dans une somme d^argent ou dans toute autre chose soit mobilière, soit immobilière : « La rente viagère », dit l'article 1968, 4c peut être constituée à titre onéreux, moyennant € une somme cTargenty ou pour une chose mobilière appré- « ciable, ou pour un immeuble. »
181 . La constitution de rente viagère moyennant des charges équivalentes à la valeur de la rente n'est pas une donation (*).
182. La rente viagère constituée pour prix d'un immeuble ou d'une somme d'argent est une donation, si les arrérages sont inférieurs au revenu de l'immeuble ou du capital aliéné (•).
Il en est de même si les arrérages sont égaux au revena de la valeur aliénée, car évidemment le crédi-rentier qui, en échange du capital aliéné, reçoit, pendant une période limitée, en aliénant son capital, le revenu auquel il aurait pu prétendre sans l'aliéner, fait une libéralité {*).
Si les arrérages sont supérieurs au revenu de l'immeuble ou du capital, c'est une question de fait que de savoir si le contrat est à titre onéreux ou à titre gratuit (*) : on consultera
(') Guillouard, n. 129.
(M Gass., 4 juin 1834, S., 34. 1. 312. — Cass., 16 mai 1866, S., 66. 1. 349.
— Cass. req., 26 avril 1893, S., 93. 1. 413 (L*acte ne vaut pas comme donation
déguisée lorsque le caractère de libéralité se révèle au premier examen). — Paa,
29 déc. 1886, S., 88. 2. 187. - Trib. civ. Châtillon, 28 déc, 1858, Journ.
tnreg,, art. 17896, Rép. périod, enrey.^ art. 1202. - Gamier, Rép. gre». de
Venreg,, v« Rente, n. 50 ; Wahl, Aoie, S., 92. 2. 225. — Décidé que si I*
rente est le prix d'une vente, cette vente doit être annulée parce que le prix
n'en est pas sérieux. — Limoges, 5 mai 1880, D-, 81. 2. 50. — Pascaud, Rto,
critiq., XI, 1882, p. 148. — C'est une erreur.
(*) Gass., 16 mai 1866, S., 66. 1. 349. - Dijon, 22 janv. 1896, Cas. PaZ., 96. 1. 306. - Trib. civ. Versailles, 30 juin 1870, S., 71. 2. 77. — Gamier, op. cit., n. 50 et 53 ; Dici. Enreg., v» Donation, n. 616; Pont, I, n. 73J et 731 ; Wahl, loc. cit,
(•) Cass., 9 juil. 1879, S., 81. 1. 205, D., 81. 1. 27. — Cass., 25 janv. 1899, S., 99. 1. 295. - Gass. req., 26 mai 1903, S., 1904. 1. 295. — Lyon, 13 fév. 1894, Mon. jud, Lyon, 19 mai 1894. - Trib. civ. Grasse, 18 juil. 1864, Bép. périod, enreg,, art. 1963. — Trib. civ. Dreux, 27 mai 1879, Rép, périod, enreg., art. 5512 (rente de 32.000 fr. à une tante âgée de 75 ans, moyennant un capital de 400,000 fr. ; c'est un contrat à titre onéreux). — Trib. civ. Beau ▼aiss 13 nov. 1891, S., 92. 2. 225 (rente de 2,650 fr. à une personne âgée de