CAPACITÉ, CONSENTEMENT ET OBJET
ticle 19759 a la différence de Tariicle 1974, est contraire au droit commun.
240. Nous verrons si l'article 1975 est applicable à la constitution d'une pension en nature (*).
§ IV. En quels objets ou moyennant quels objets la rente peut être constituée.
24 i. L'article 1968 nous a déjà appris que la rente viagère peut être constituée moyennant l'aliénation dune somme d'argent, d'un meublé ou d'un immeuble (^). Nous savons aussi qu'elle peut être constituée sans aucune aliénation, «est-à-dire à titre gratuit (^).
242. D'autre part, la rente peut être stipulée payable en nature aussi bien qu'en argent (*). Dans le premier cas, elle peut être, suivant les circonstances, un bail à nourriture. Nous parlerons plus loin de ce dernier contrat (^).
Si le contrat est annulé, le débi-rentier doit restituer les sommes qui lui ont été versées. S'il a reçu un immeuble, il doit restituer les loyers qu'il a touchés (®).
Le crédi-rentier doit restituer les arrérages qu'il a per-
<:us (■).
§ V. Capacité, consentement, objet et cause.
243. Si la rente viagère est constituée à titre gratuit, le crédi-rentier doit avoir la capacité de recevoir à titre gratuit, le débi-rentier celle de faire une libéralité.
0)V.mfra;n. 357.
<•) V, suprà, n. 190 s.
(») V.*Bpra, n. 189.
(*) Guillouard, n. 121. — En Prusse, la déanilion du Code gén. (I, 11, § 606) & fiit naître la discussion; la solution donnée au texte est- généralement repoussée. — Trib. supr. Berlin, 6 mai 1853, Striethorst, Archiv^ IX, p. 192. — Fœrster, Preusiisches Privatrecht, § 129. — Contra Trib. supr, Berlin, 8 déc. 1854, Entseh., XXX, p. 43. — En Saxe (U civ., §1150), le prix doit consister en choses fongibles.
(») V. iii/ra,n, 358 s.
. (•) Grenoble, 29nov. 1904, D.,.1905. 2. 397.
(') Grenoble, 29 no V. 1904 précité.
Si la rente viagère esl constituée à titre onéreux, la capacité requise dépend de la nature du contrat ; il faudra donc se référer aux principes du prêt ou de la vente, la constitution de la rente étant un prêt ou une vente suivant les
cas (').
244. Lorsque la rente viagère est constituée au profit d'un tiers y dans l'intérêt duquel les fonds sont versés par celui qui stipule la rente, ce tiers doit être également capable de recevoir une libéralité, mais l'incapacité du tiers n'annule pas le contrat (*).
Dans le même contrat^ la capacité du débi-rentier qiû contracte à titre onéreux doit être la même qu'en matière de constitution de rente à titre onéreux. La capacité de la personne qui verse les fonds doit être celle défaire une libéralité ; mais si cette capacité lui fait défaut, la rente sera due à son profit, pourvu que la capacité de contracter à titre onéreux lui appartienne.
245. Com.me tout acte ou contrat, la constitution de rente viagère exige le consentement des parties. Les vices du consentement donnent lieu à la rescision dans les mêmes c<mditions que pour les actes, — libéralité ou contrat à titre onéreux — , auxquels la constitution de rentes appartient par sa nature ('). Toutefois la vente d'un immeuble moyennant une rente viagère n'est pas rescindable pour cause de lésion des sept douzièmes (*), quoique l'article 1674 proclame en termes absolus l'existence de cette cause de rescision dans la vente. Car, dans un contrat aléatoire, il est impossible de déterminer s'il y a lésion, et, d'autre part, l'article 1976 dispose, également en termes absolus, que le
0) V. «upra, D. 190 s.
(«) V. «iipra, n. 201.
(») V. Mi/'ra, n. 267.
(') V. Gass., 30 mai 1831, S., 31. 1. 217. - Angers, 21 fév. 1828, S. chr.- Toulonse, 21 nov. 1831, S., 32. 2. 108. — Gaen, 6 janv» 1879, S., 79. 2. 184, D., 80. 2. 176. - Pau, 29 déc. 1886, S., 88. 2. 107, D., 87. 2. 194. - Biom, 19 juiU. 1894, Gaz. Paf., 94. 2. 524. - Amiens, 31 juiU. 1894, D., 96. 2. 198. — Guillouard, a. 134 et 136, et Tr. de Ul vente, II, 695 et 696 s., I, n. 97 et 98.
CAPACrrÉ, CONSEIfTEMEliIT ET OBJET 127
taux de la rente viagère est libre. Cela a été, du reste, dit au cours des iravaus; préparatoires (*).
246. Mais si^ en réalitéyla vente ne présente aucun caractère aléatoire pour l'acheteur chargé, en fait de prix, du service d*une rente viagère, cette vente est nulle ('). Les arrêts qui ont décidé en ce sens peuvent être facilement mis d'accord avec ceux qui, d'une manière absolue en apparence,, ont admis la solution contraire. U en est ainsi par exemple si la rente est égale ou à peine supérieure au revenu de l'immeuble (').
Toutefois c'est à tort que certains auteurs donnent cette solution en termes absolus (^). Si les parties ont eu l'intention de faire un contrat sérieux, ce qui sera le cas le plus habituel, l'acte sera valable i titre de libéralité.
247. U pourra y avoir lieu à nullité pour défaut de consentement, sauf intention démontrée de faire une libéralité (*), si le prix n'est pas sérieux (*). Le prix peut être regardé comme n^étant pas sérieux, par cela même qu'il est inférieur au taux légal de l'intérêt (') ; mais cela n'est pas one solution inévitable (').
248. L'objet et la cause des obligations doivent exister et être licites. A ce point de vue, on appliquera le droit commun. Toutefois les articles 1974 et 1975 donnent lieu à des difficultés spéciales que nous avons déjà étudiées (').
O Exposé des motifs de Portelis, Fenel, XIV, p. 546. — Discours de Duveyrier ta Corps lé^slalif, Fenet, XIV, p. 563.
0 Cass,, 22 féT. 1836, S., 36. 1.186. - Cass., 13 nov. 1867, S., 68. 1. 23. - Cass. peq., 15 juin 1895, S., 95. 1. 488. — Grenoble, 18 avril J831, P. chr. — Nancy, 2 août 1837, S., 39. 2. 183. - Montpellier, 8 déc. 1857, S., 58. 2. 703, D., 58. 2. 120i — Caen, 3 mai 187iK D., 71. 2. 213. - Lyon, 10 juin 1875, S., 76.2.119. — Caen, 6 jaav. 1879, S., 79.2.184, D., 80. 2. 176. — Pau, 29 déc. 1886,5., 88.2. 107, D., 87. 2. 194. - MontpeUier, 20 déc. 1900, Mon. jud. Midi, 6 janv. 1901. ^ GuiUouard, n. 134 et 167 et Tr. de la vente, 1, n.97 et 98,11, n.697.
{*) Gttillouard, b. 167.
(') GuiUouard, Im. eii.
(•) V. saprm, n. 17a s.
(^) Trib. CIT. LyoD, 2 mars 1895, Journ. des assnr,, 95. 269.
(') Trib. ctv. Mftcon, 14 mù 1895, Droit, 14 juin 1895.
n V. cep. Trib. civ..Mfteott» 14 mai 1895, précité.
n V. «npra, n. 212 s.
§ VI. Du taux de la rente viagère.
249. 4fi La renie viagère peut être constituée du taux quil in plaît aux parties contractantes de fixer > (art. 1976).
Cette disposition présente de Futilité sous l'empire des lois, actuellement en vigueur^ qui limitent, au moins en matière civile, le taux de l'intérêt conventionnel, et c'est probablement en prévision de ces lois qu'elle a été écrite. Elle peut paraître inutile sous l'empire d'une législation qui, comme celle du Code civil, laisse la fixation du taux de l'intérêt au libre arbitre des parties. Quoi qu'il en soit, l'article 1976 signifie aujourd'hui que la limitation du taux de l'intérêt conventionnel est étrangère au contrat de constitution de rente viagère (*) : ce qui s'explique par le caractère aléatoire du contrat; d'ailleurs les arrérages d'une rente viagère représentent non seulement les intérêts du capital de la constitution, mais en outre une partie de ce capital lui-même que le crédi-rentier consomme petit à petit.
Toutefois la rente constituée à titre de prêt est nulle si, sous forme de rente viagère, les parties ont déguisé un prêt usuraire (*), c'est-à-dire s'il n'y a pas de véritable aléa et s'il est certain que les arrérages dépasseront les 5 p. 100 du capital.
Il en est autrement pour la rente constituée à titre de vente, le maximum du taux de l'intérêt ne s'appliquant pas ce contrat (^).
250. Il faut d'ailleurs admettre que, même dans les législations qui limitent le taux de l'intérêt, le taux des arrérages d une rente viagère, même en l'absence d'une disposition formelle de la loi, n'est pas limité (*).