VALIDITÉ — HISTORIQUE
dans une maison sur quod in convivio vescendi causa ponitut (*).
Le gagnant n'avait aucune action contre le perdant et le perdant qui avait payé sa dette pouvait exercer une action en répétition de l'indu. La môme action était donnée à ses héritiers, à tous les citoyens de la ville où il demeurait, enfin au fisc ; elle ne se prescrivait que par cinquante ans.
Un sénatusconsulte, dont la date ne nous est pas connue, refusait toute action en justice aux jeux de hasard et les prohibait (*), sauf à l'époque des saturnales (').
D'un autre côté, le joueur était noté d'infamie (*).
Sous Justinien on ne permit que le jeu de disque, la joute, le saut, la lutte, les courses de chevaux (').
21. Certains jeux d'adresse, limitativement déterminés, et sur lesquels nous reviendrons, permettaient une action en justice, mais à la condition que le perdant eût promis le montant de son enjeu suivant les formes du droit civil et notamment au moyen d'une stipulation ('). Toutefois, la i^î::ûsc tît! renjeu du gagnant suffisait pour donner lieu à un contrat innommé et légitimer Faction prœscriptis verbis C).
Justinien limita à un solide Tenjeu autorisé dans les jeux d*adresse (*).
22. Au témoignage de Tacite (•), le jeu était très usité chez les Germains, qui jouaient jusqu'à leur liberté.
Il était également très pratiqué chez les Gaulois (").
23. Après avoir interdit le jeu aux clercs, le droit canon le défendit aux laïques ; ce fut l'objet du sixième concile, dont la prohibition fut souvent renouvelée (").
(i) LL. 2 el 3, L. 4, pr., D., de stUaL, il. 5. n L. 1 et 3, C, de aleat., 3. 43 ; L. 5, D., denant. foen., 22. 6. O Lucien, Sa(iir7i.,§ 13.
0 Cicéron, Philipp., 2.23.
(') L. 3, C, de aleat,, 3. 43. -r L'enjeu ne devait pas dépasser un écu d'or. (•) L. 2, § 1 et L. 3, D., de aleat,, 11. 5 ; L, 37, D., de reb. cred., 12. 1 ; L. 1, § 8 et L. 129, D., de verb. sign., 45. 1 ; L. 3, G., de aleat., 3. 43. D L. 17, § 5, D., prœscr. verb,, 18.5. (*) L. 3., C.« de aleat,, 3. 43.
(*) De mor, German,, 24.
(") Lettre 27 de Sidoine Apollinaire (470 après J.-C), 0*) 813^ Concile de Mayence ; 1212, Concile^de Paris; 1213, Concile de Latran
24. On a cité (*), comme prohibant le jeu, un capitulaire de Charlemagne et une ordonnance de 1319, qui, paraît-il, n'existent pas (*).
La première ordonnance connue qui prohibe le jeu est de Louis IX, et date de 1254 (') ; elle interdit certains jeux de hasard, mais se contente de la prohibition et d'une vague menace de punition.
L'ordonnance de 1369 (Charles V) (*) défend les jeux qui ne servent pas à « exercer ni habiliter »,sous peine de quarante sous d'amende.
Un édit de 1511 et un arrêt du parlement de la même année défendent les jeux de dés et les brelans.
Un édit de 1532 défend les jeux de hasard, et permet les jeux d'adresse, notamiment le jeu de paume.
L'ordonnance de février 1566 (art. 59) (•) rappelle et ratifie les prohibitions antérieures ; elle n'indique comme prohibés que les jeux de hasard.
La déclaration du 30 mai 1611 et l'ordonnance du 20 décembre 1612 défendent encore les jeux de cartes et de dés.
L'ordonnance de janvier 1629 (art. 138) déclare nulles les dettes de jeu ; mais, comme elle n'a pour objet que d'augmenter et d'étendre les sanctions, elle ne modifie rien au point de vue des jeux défendus et autorisés.
La coutume d'Orléans (art. 101) défend les jeux de dés et tous les jeux de hasard.
Une ordonnance de 1760 décide que le gagnant ne pourra jamais exiger plus de cent pistoles dans chaque séance.
Enfin l'ordonnance du 1" mars 1781 décide que les actes
1254, Concile d'Alby ; 1255, Concile de Béziers ; 1456, Concile de Soissons ; 1460, Concile de Lens ; 1473, Concile de Tolède ; 1562, Concile de Trente. — V. Guillouard, n. 22.
(*) Guyot, Rép., v<» Jeu.
(») V Guillouard, n. 22.
(') Isambert, Rec. des Lois, I, p. 273. — Cependant M. Frère jouan du Saint (n . 2i cite une ordonnance de décembre 1230 disposant qu'on ne pourra être condamné pour dette de jeu. ^ Une ordonnance de 1256 défend la fabrication des dés et répute infâme celui qui joue aux dés.
(*) Isambert, op. cit., V, p. 322.
{*) Isambert, op. cit., XIV, p. 205.