VALIDITÉ — HISTORIQUE
ayant pour objet une dette de jeu sont nuls « soit qu'ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs ».
25. On voit combien Pothier (*) a tort de dire que « les anciennes ordonnances de nos rois ont défendu tous les jeux, à Texception de ceux qui sont propres à exercer au fait des armes » et n'ont « fait aucune distinction à Tégard de tous autres jeux, entre ceux qui sont jeux d'adresse et ceux qui sont jeux de hasard. » Il avoue d'ailleurs que les ordonnances postérieures ne défendent que les jeux de hasard, mais ajoute que les parlements ont continué à refuser toute action en justice, même pour les jeux d'adresse autres que ceux qui sont propres à exercer au fait des armes ; il approuve cette jurisprudence (*), en disant que ce sont là « des simples récréations », qui ne sont pas permises « jusqu'au point de donner aux joueurs une action ».
26. Le pari à Rome n'était permis que s'il intervenait à Toccasion d'un jeu autorisé (').
27. Dans l'ancien droit, il semble que le pari fût mis sur la même ligne que le jeu ; si les ordonnances ne parlent pas du pari, c'est évidemment que, se conformant au langage courant, on y voit une forme particulière du jeu (*)•
Pour soutenir le contraire (*), on a invoqué, outre le
(*) Dn contrat de /en, n. 49.
(") Cela résulte formellement deslois 2 et 3. D., de&leat., 11. 5. — On a soutenu cependant que les paris étaient valables même s'ils intervenaient à Toccasion de jeux non autorisés, pourvu que la cause en fût honnête. — Maynz, Tr., deê oblig., p. 383, §96, note 5 ; Fillette, Bcv. pr&L, 1862, II, p. 477 s. ; Guillooard, n. 25. — On s'est fondé sur la L. 17, § 5, D., prœter, verh., 19.5, et sur ridée que la sponsio, au moyen de laquelle avait lieu le pari, élait un contrat solennel où la cause consistait dans les paroles prononcées ; ce sont là des arguments auxquels il est facile de répondre : la preuve que la cause de la 5ponsio pouvait être recherchée en dehors des paroles prononcées, c'e«l que ce même texte refuse aux parieurs l'action en justice € si inhonest& causa sponsionis fueril >. II est d'ailleurs permis de supposer que cette cause déshonnête dont parle le texte fait allusion au cas où le pari interviendrait au sujet d'un jeu prohibé ; c'est le seul moyen de mettre d'accord les trois textes que nous avons cités dans cette note.
t*) Danty sur Boiceau, Preuve par témoins^ add. au ch. X, n. 55 ; Gayot de Pitaval, Mémoire pour Pierre Frugeri, Causes célèbres^ VIE, éd. 1750, p. 183.
K*) Guillouard, n. 26.
silence des ordoniiaiices, une controverse qui s'était élevée au sujet des conditions de validité des paris, certains auteurs exigeant que Tenjeu en fût déposé, d'autres, dont l'opinion avait été adoptée par des arrêts, se contentant d'une convention sérieuse.
Enj*éalité, cette controverse portait sur un objet plus restreint ; il s'agissait de savoir si, alors quil était licite (et probablement on se référait à ce point de vue aux règles admises pour le jeu), le pari était valable en l'absence même du dépôt de l'enjeu (*), et la preuve en est que la négative s'appuyait simplement sur Tidée qu'en France, à la différence du droit romain, la promesse ne portait pas sa cause en soi, et que les partisans de toutes les opinions écartaient l'hypothèse où le pari avait une « cause déshonnête » (*). On était donc d'accord pour admettre qu'un pari sur une cause déshonnête était nul en toute hypothèse.
Cependant on avait souvent, en fait, considéré le pari comme valable (').
(*) Pour la négative, V. Arrôl du parlemeal de Dijon, 1" partie, cité par Despeisses, loc. cit, infra, et par Bouvot, let. G, quesl. l;Danty surBoiceau, Tr. de la preuve par témoins, add. sur le ch. X, n. 23 3. ; Loiseau, Tr, du dégnerpissemeni, liv. IV, ch. III, n. 13 et 14 ; Gayot de Pilaval, Tr, des gageures (dans Causes célèbres, VII, éd. 1750, p. 227, sauf pour les paris se rapportant à un jeu licite). — Pour TafArmative, V. Parlement de Bordeaux, mars 1609, cité par Automne, de prxser, «cr/)., God.— Cour des aides de Paris, 21 janv. 1615, cité par Despeisses, Des contrats, 1" p., art. 10, n. 2. — Parlement de Toulouse, cité par Gatellan, Arrêts, liv. V, ch. LXl. — Despeisses, loc. cit. ; Emerigon, Tr. des assur,, ch. I, sect. 1.
(*) Tous les auteurs précités.
{*) Ainsi (à condition du dépôt de Tenjeu) Tarrèt du parlement de Dijon cité par Bouvot, loc, cit., valide implicitement le pari entre deux procureurs sur le point de savoir si l'ordonnance de 1537 parlait de la prescription. Il y eut des prohibitions spéciales. Bugnyon, De leg. abrog., liv. X, ch. 150, rapporte un arrêt du parlement de Paris du 29 mars 1563, défendant de faire des paris au sujet des femmes grosses, par crainte de la supposition de pari. «- V. également Gayot de Pitaval, op. cit., p. 230 s., qui donne des détails curieux sur certains paris interdits en Italie.
%U. Détermination des jeux et paris qui sont
licites ou illicites.