La bonne foi du client doit être présumée
433. On admet que la nullité de l'opération de bourse faite sans l'intermédiaire d*un agent de change est d'ordre public (') : en effet, elle est destinée à protéger un monopole^ lequel a été introduit dans Tintérêt, bien ou mal compris^ da public.
La nullité, étant d'ordre public, peut être opposée pour la première fois en appel {*).
Le tribunal doit prononcer la nullité d'office (^) et le ministère public a le droit de la demander (*).
Elle peut être opposée en tout état de cause (^).
434. La nullité étant d'ordre public la ratification soit expresse^ soit tacite du client ne couvre pas la nullité^ qu'on fonde la nullité sur l'exception de jeu (la nullité d'une dette de jeu ne peut être ratifiée) Ç) , sur le caractère illicite du mandat (le mandat illicite ne peut se ratifier), ou sur Far* rêl de 1724 (il refuse Faction d'une manière générale) (»).
(») Paris, 9 mars 1891, précilé. - Paris, 11 et 12 nov. 1891, précités. - Poitiers, 23 mai 1892, précité. — Angers, 30 nov. 1892, précité. — Trib. com. Seine, 7 nov. 1889, Loi, 4 déc. 1889 (restitution de la couverture). — Contra Paris, 13 mai 1889, Gaz, Trib,, 18 mai 1889 (restitution de la couverture).
(•) Cass., 19 déc. 1881, S., 82. 1. 262. - Ga88.,29mai 1883, S., 84. 1. 120.- Cass., 21 avril 1885, S., 85. 1. 249. - Cass., 21 mars 1893, S., 93. 1. 241. - Cms., 15 janv. 1894, S., 94. 1, 117. — Paris, 2 juin 1881, S., 83. 2. 129. - Paris, 1" fév. 1882, S., 83. 2. 129. - Toulouse, 2 août 1882, S., 83. 2. 129.
- Paris, 21 nov. 1882, S., 83. 2. 12. - Besançon, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 129.
- Agen, 19 nov. 1885, S., 8ô. 2. 2J6. - Rouen, 19 mars 1891, Bec, Rouen, n. 1.72. - Chambéry, 27 avril 1891, Mon. jud. Lyon^ 22 juin 1891. — Paris, 20 fé?. 1892, D., 92. 2. 269. - Caen, 20 déc. 1901, précité. - Deloison, op. c«.,n. 379; Lyon-Gaen et Renault, op. cit., IV, n. 907; Toussaint, Parquet et conlUse, p. 19 ; Labbé. Note, S., 81. 1. 289 ; Boistel, Note, D., 93. 2. 18 ; Thaller, Rev. crit., XV, 1886, p. 298 ; Bailly, op. cit., p. 215. - Cpr. Wahl, Aofe, S., 97. 1. 387.
(*) Orléans, 10 avril 1883, S., 84. 2. 125.
(♦) Lyon, 19 juin, 12 et 24 juiUet 1883, D., 85. 2. 185. - Trib. civ. Seine, dinars 1893, Gaz. Pal., 93. 1. 425. - BaiUy, op. cit., p. 215.
(>) BaiUy, loc. cit.
(*) Rouen, 19 mars 1891, Rec. Rouen, 91.1. 72.
C) V. «opra» n. 117.
OCass. civ., 29 mai 1883, précité. — Cass. req., 21 avril 1885, S., 85. 1. 129, D.,85, 1. 173. — Cass. civ., 22 avril 1885, S., 85. 1,249.- Cass. civ., «juin 1885, S., 85. 1. 249. - Cass., 21 mars 1893, S., 93. 1. 241, D., 94.1.9. -Cass. civ., 15 janv. 1894, S., 94. 1.117, D., 94. 1. 119.- Lyon, 22 fév. 1881,
Mandat, caution., trans. 15
La ratification n'étant pas possible,la prescription décen* nale^qui repose sur une rectification tacite^ est inapplicable; l'action du client n*est donc prescriptible que par trenteans (^).
La nullité ne se couvre pas davantage par une transaction 0).
Une novation n'éteint pas non plus Faction en nullité, car il est de principe que la validité de la nouvelle obligati(Mi est subordomiée à la validité de l'ancienne. Ainsi des recon-^ naissances souscrites par le client pour le paiement du prix des opérations de bourse sont nulles ('). Il en est de niém& de reconnaissances ou de traites souscrites par l'intermédiaire illégal (*)•
Il en est de même encore d'une délégation (').
sons Gafls., 19 déc. 1881, ppécité. - Paris, 20 juin 1881, S., 83. 2. 12^, D.,87, 2. 81. - Paris, 1" fév. 1882, S., 83. 2. 129. - Paris, !•' août 1882, D., 83.2* 81. ^ Toulouse, 2 aïoût 1882, S., 83. 2. 129, D., 83. 2. 81.— Besançon, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 129, D., 83. 2. 81. - Agen, 19 nov. 1885, S., 86. 2. 236, - Douai, 23 déc. 1885, Dr. financ, 89. 450. — Amiens, 3 avril 1887, Aee. Amieïis, 87. 198. * Paris, 18 déc. 1888, Gàz, Pal,, 89. 1. SnppL, 16.— Rouen, 6 fév. 1892, D., 94. 2. 42. —Paris, 9 fév. 1892, Gax.P&l., 92. 1. 551. -Paris, 20 fév. 1892, D., 92. 2. 269. — Angers, 28 mai 1892, Rec. d'Angers, 92. 95^ - Paris, 18 juin 1892, Droit, 14 juiil. 1892. — Trib. com. Toulouse, 30 déc. 1889, GtLz. Trib. Midi, 16 mars 1890. — Trib. com. Toulouse, 28 mai 1890,. Gaz. Trib. Midi, 20 juill.1890. — Trib.com. MarseiUe, 8- déc. 1890, Rec. Marseille, 91. 2. 56. — Trib. com. Seine, 24 déc. 1891, Gaz. Pal., 92. 1. 216.— Trib. com. Seine, 8 déc. 1892, Joarn. trib. com., 94. 81. — Lyon-Gaen et Renault, IV, n. 910 ; Bailly, op. cit., p. 215 ; Barberot, op. cit., p. 105 ; Tons^ saint, op. cil.\ p. 19 ; Lacour, iVo^e, D., 94. 1. 9 ; Boistel, Note, D., 93. 2.19. - Gpr. Wabl, loc. cU. - Contra Paris, 10 juilL et 29 sept. 1882, S., 88. 2. 129. — Paris, 15 mai 1888, Gaz. Pal., 88. 2. 847. — Agen, 18 fév. 1890, France jnd., 90. 297. — Trib. com. Versailles, i- juin 1887, Gaz. Pal., 87,2. 109. - Trib. com. Seine, 29 déc. 1887, Gaz. Trib., 14 janv. 1888.
(1) Lyon-Gaen et Renault, IV, n. 910 ; Barberot, p. 105; Bailly, op, cit., p.21!^ et 216.
(>) Contra Bordeaux, 22 nov. 1889. Rec. Bordeaux, 90. 1. 80.
(») Rouen, 6 fév. 1892, D., 94. 2. 42. - Paris, 9 fév. 1892, Gaz. Pal., 92. 1. 551. — Courra Paris, 24 mars 1887, Gaz. Pal., 87. 1. 480. — V. infra, p. 227,. notes 1 et s.
(*) Paris, 20 fév. 1892. D., 92. 2. 269. — Le contraire a été décidé pour les bons de caisse délivrés par l'intermédiaire» mais parce qu*on les a considérés comme un paiement. — Paris, 11 mars 1892, Gaz. Pal., 92. 1. 563.
{*) Décidé qu'au contraire la délégation couvre la nullité à un tel point que si le délégataire est insolvable, le déiégcnt est tenu au paiement de la somme déléguée. *- *frlb. eom. MarsefUe,6 déc. 1890, Recde Marseille, 91. 1. 56.
Les billets souscrits e^ paiement du prix des opérations illicitement faites sans rintermédiaire d'agent de change étant nuls ei, par suite, aucune action ne pouvant être fondée sur eux, le signataire peut les réclamer ('). Cette solution est exacle soit dans le système qui considère l'opération comme un jeu de bourse {*), soit dans celui qui se base sur les anciens textes ('), soit dans celui qui applique la règle inpuri causa (*).
En tout cas les tiers porteurs de bonne foi peuvent réclamer le paiement des billets (').
435. La nullité se couvre cependant^ d'après la jurisprudence, par le règlement définitif, c'est-à-dire la livraison des titres et le paiement, volontairem^it effectués (^). Cette solution s'explique par les inconvénients pratiques qui résulteraient, dans le système contraire, du droit de répétition susceptible d'être exercé pendant trente ans, et qui, en fait, serait exercé uniquement dans l'hypothèse où le changement de valeur des titres procurerait au demtandeur un bto^ce. peu recommandable. Mais en droit il n'est pas admissible que l'exécution d'une convention contraire à Tordre public valide cette convention. En vain dit-on que l'arrêt de 1724, en disposant que « toutes négociations... faites sans le minis-
(*) Paris, 12 mmi 1888, Gmm. PaL, 88. 2. 74. - Paris, 9 fév. 1889, Droit, 21 aTril 1889. - Lyon, 24 juiU. 1890, Pand. franc., 91. 2. 55. — Paris, 20 fév.
1892, D., 92. 2. 269. - Pa is, 13 juin 1894, Dr. fin., 95. 11. — Nîmes, 10 mai 1895, Gaz. Trib., 2 août 1895. — Trib. corn. Seine, 20 déc. 1892, Journ. trib. eomm.^ 1894, p. 118. — Contra Paris, 8 janv. 1886, Gaz. PaL, 86. 1. d08. — Trib. com. Seine, 31 mai 1893, Dr, fin., 93. 331. — Trib. com. Seine, 14 juin
1893, Gaz. Trib., 10 déc. 1893. — Trib. com. Seine, 4 avril 1894, Dr. fin., 94. 208. - Trib. com. Seine, 18 juil. 1894, Dr. fin., 94.437.
(«-»-•) Cpr. de la Pradelle et Lévy-UUmann, op. et lac. cil.^ p. 130 et 133. — Ces auteurs prétendent que, dans Tune et Tautre des trois opinions, le client ne peut redemander ses billets ; quant à la question de savoir si l'intermédiaire peut en demander le paiement, ils la tranchent par l'affirmative. dans les deux dernières opinions, et par la nég^ative dans la première.
(*) Trib. com. Seine, 20 déc. 1892, précité.
(*) Gass. civ., 22 avril et 29 juin 1885, S., 85. 1. 249, D., 85. 1. 273. - Cass., 6 jnilL 1886, S., 87. 1. 452, D., 87. 1. 25. - Çass. req., 18 fév. 1888, S., 88. 1.312,0., 88. 1.311— Cass. civ., 5 mars 1890, S.,93. 1. 503. -* Cas9. req.,20juUlet 1891,S., 02. 1. 131. - Cass. civ., 8 fév. 1892, S., 92. 1. 144, a, 92. 1.294. - Cass. dv., 21 mars 1893, S., 93. 1. 241, D., 94. 1. 9. - Cass. civ., 29 juillet 1896, S,, 96. 1. 521. - Cass. req., 8 fév. 1897, S., 97. 1. 391.- Cass.
tère d'un agent de change seront déclarées nulles en cas do contestation », avec défense « à tous huissiers et sergents de donner aucune assignation sur icelles à peine d'interdiction et de 300 livres d'amende », interdit exclusivement l'action en justice tendant à Pexécution du marché. L'argument ne nous parait pas sûr ; en admettant que Tarrèt de 1724 soit encore en vigueur, il est à remarquer que ce texte présente l'interdiction de toute action en justice comme étant la conséquence de la nullité, laquelle est prononcée en termes absolus et, par conséquent, doit produire tous ses effets ; si le texte a spécialement parlé de l'assignation, c'est pour punir, ce qui ne résultait pas de la nullité et avait besoin d'être expressément énoncé, les officiers publics rédacteurs de l'exploit. Au surplus, peut- on dire (*), le demandeur en répétition ne fonde pas son action sur une négociation illi-
req., 15 fév. 1897, S., 97. 1. 392. - Gass. req., 22 fév. 1897, S., 97. i. 392— Cass., 7 nov. 1898, S., 99. 1. 269. — Cass., 15 mars 1899, S., 99. 1. 281. - Cass. req., 28oct. 1902, S., 1903. 1. 316. — Besançon, 21 août 1883, S., 85. 1. 249, D., 85. 1. 273. — Paris, 13 mars 1885, D., 86. 2. 201. - Lyon, 31 juillet 188ô, Journ. des val, mob,, 86. 41. ^ Paris, 10 déc. 1886, Jonrn. des tsL mol)., 86. 252. - Amiens, 2 juin 1887, D., 88. 2. 94. - Lyon, 14 juin 1887, Mon. jud. Lyon, 21 sept. 1887. - Paris, 8 mai 1888, Gas. Pal., 88. 2. 424. - Paris, 12 mai 1888, Gaz, Pal, 88. 2. 74. - Paris, 9 juin 1888, Loi, 10 juillet 1888. - Paris, 3 juillet 1888. Loi, 29 juillet 1888. - Paris, 22 déc. 1888, Ga«. Pal., 89. 1. 297. - Paris, 9 fév. 1889, précité. - Bordeaux, 23 nov. 1889, Rec. Bordeaux, 90. 1. 80. — Lyon, 24 juillet 1890, Loi, 9 déc. 1890. — Paris, y fév. 1892, Pand. franc., 92. 2. 209. - Paris, 20 fév. 1892, D., 92. 2. 269. - Rouen, 26 oct. 1892, Gaz. Pal., 93. 1, 2' p.. 44. — Paris, 30 déc. 1892, prtcité. - Paris, 25 fév. 1893, Gaz. PaL, 93. 1, 2« p., 67. — Paris, 23 juin 1893, Cas. PaL, 93. 2. 445.- Paris, 2 mai 1894, précité. - Paris, 2 nov. 1895, D„ 96. 2. 141. - Caen, 20 décembre 1901. précité. - Trib. comm. Seine, 18 janv. 1886, Journ. des soc, 88. 737. — Trib. civ. Seine, 25 juin 1886,/oiirii. des tal mob., 86. 233. - Trib. civ. Seine, 10 nov. 1886, Loi, 7 janv. 1887. - Trib. comm. Seine, 4 oct. 1887, Gas. PaL, 87. 2. 461. — Trib. civ. Seine, 25 mai 1889, Loi, 20 juin 1889. - Trib. comm. Toulouse, 30 déc. 1889, précité. — Trib. comm. Marseille, 8 déc. 1890, précité. — Trib. civ. Toulouse, 16 juin 1891, fj}i, 23 déc. 1891. - Trib. comm. Lyon, 21 juillet 1891, Mon. jud. Lyon, 29 sepU 1891. — Crépon, op. cit., p. 59; Labbé, Note, S., 81. 1. 289 ; Boislel,iVote, D., 93. 2. 18; Buchère, Tr. des op. de bourse, n. 129 s.; Deloison, op. cit., n. 379 8. et 398 ; Salzédo, op. ciL, p. 117 et 120. — Contra Toulouse, 2 août 1882, S., 83. 2. 129, D., 83.2. 81. - Orléans, 10 avril 1883, S.; 84. 2. 125. D., 84. 2. 10. - Lyon, 19 juin 1883, D., 85, 2. 185. — BaiUy, op. cit., p. 217 s. (*) Bailly, toc. cit.
cite, mais sur Tindû ; c'est son adversaire qui, en refusant la répétition, se base sur la négociation.
Le système contraire a un grand inconvénient ; c'est qu*il interdit l'action en justice destinée à faire prononcer la nullité^ sous le prétexte que toutes les actions en justice sont défendues, et enlève ainsi à la prohibition une partie de sa sanction.
Même au point de vue pratique, le système de la jurisprudence peut être combattu ; sans doute il est fâcheux que les contractants puissent profiter des fluctuations des cours pour intenter une action en nullité ; mais cette solution a l'avantage d'empêcher les négociations illicites en faisant craindre à Tun et à l'autre des contractants Téventualité d'une action en nullité et par suite répond au but poursuivi par le législateur. Il faut ajouter que l'action en nullité intentée avant Texécution présente les mêmes inconvénients et qu'il en est de même de toutes les actions dirigées contre les actes juridiques.
Si la nullité se fonde, non pas sur l'arrêt de 1724, mais sur le caractère illicite du mandat, l'exclusion de l'action en répétition ne se justifie pas davantage, car on admet aujourd'hui, du moins en jurisprudence, que ce qui a été versé, même volontairement, en vertu d'un contrat illicite, peut être répété.
Le système de la jurisprudence est cependant exact si l'on fonde la nullité sur l'exception de jeu ; le paiement d'une dette de jeu est définitif s'il est volontaire, c'est-à-dire si le joueur qui paye n'ignore pas le caractère de la dette (*).
436. L'exécution est complète dès que les titres sont devenus la propriété du client ; si même, par conséquent, l'intermédiaire les a encore entre les mains, toute action est éteinte (*)• En efiFct, une fois que les titres sont individualisés et deviennent ainsi la propriété du mandant, le mandataire ne les détient plus en vertu de l'opération faite, il les détient à titre de dépositaire.
O V. snpra^ n. 423. — Cpr. Wahl, Note, S., 97. l. 388.
P) Pins, 5 mars 1892, D., 93. 2.17. - Courra Boislel, Note, D., 93. 2. 20.
437. Si le règlement définitif oh le payement sont opérés dans l'ignorance du fait que le ministère d'un agent de change n'a pas été employé, ils donnent lieu à une répétition (*).
C'est à l'intermédiaire qu'il appartient de prouver que le règlement a eu lieu en connaissance de cause {*).
438. La couverture en titres ou en argent déposée i Intermédiaire peut-elle, si l'opération n'a pas été faite par un agent de change, être répétée ? On sait que la nature de la couverture est contestée, les uns y voyant un paiement anticipé, les autres un nantissement, d'autres encore la regardant, suivant les circonstances, comme un paiement anticipé ou comme un nantissement.
En général, la jurisprudence admet que la couverture ne peut être répétée si le client est de mauvaise foi et peut l'être dans le cas contraire (*). Certaines décisions repoussent toute répétition (^) et d'autres l'admettent sans distinction (*), au moins jusqu'à ce qu'après le règlement de compte le client ait autorisé l'intermédiaire à garder la couverture («). Il en est enfin qui n'admettent pas la répétition si
0) Gess. req., 20 juil. 1801, S., 92. 1. 131. - Agen, 3 juU. 1888, Rec, Agen, 88. 334. — Paris, 4 mars 1891, G&z, Pal., 91. 1. 684.
(•) Trib. comm. Seine, 29 déc. 1887, Gaz, Trib., 14 janv. 1888.
(») Paris, 8 janv. 1886, Oax. Pal., 86. 1. 308. - Paris, 13 mai 1889, Gaz. Trib., 18 mai 1889. — Paris, 21 déc. 1889, D., 90. 2. 304. - Paris, 25 juin 1890, Dr. /înanc, 90. 406. — Paris, 23 janv. 1891, Dr. financ, 91. 221. - Paris, 4 mars 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 684. — Paris, 11 et 12 nov. 189!, Oiz^ Pal., 92. 1. 86. - Riom, 8 déc. 4891 (motifs). Loi, tl janv. 1892. - Paris, 18 tiov. 1892, Dr. {Lnanc., 93. 28. — Paris, 17 fév. 1893, Gaa. PaL, 93. 1. 289. — Paris, 7 mars 1893, Gaz, Pal., 93. 1. 2« p., 61. — Trib. com. Seine, 15 fév. 1888, Droit, 6 mars 1888. — Trib. com. Havre, 8 mai 1888, Rtc. Havre, 88. 111. — Trib. com. Nantes, 8 sept. 1888, Ree. N.'oileSy 88. 295. - Trib. com. Seine, 7 nov.''1889, Loi, 4 déc. 1889. — Trib. eom. Seine, 4 janv.
1890, Dr, financ.^ 90. 283. — Trib. com. Seine, 4 juin 1890, Ann. dr.eomm,, IV, 1890, p. 175. — Trib. comm. Lille, 27 oct. 1891, Gaz. Trib. Midi,iS4éc.
1891. — Trib. com. Marseilte. 20 janv. 1(892, Rec. àfarâeilk. 92. U 134.
(•) Cass. req., 15 fév. 1897, D., 97. 1. 520*— Paris, 18 déc.. 1888, Gaz. Trib., 11 janv. 1890. — Paris, 11 juill. 1891, Gaz. Trib., 21 oct. f891.
(•) Lyon, 6 juilL 1892, Mon. jud. Lyon, 3 déc. 1892. - Paris, 2 mai 18W, précité. — Trib. civ. Digne, 8 mai 1895 (motifs), Gm^ PaL, 95. 2. 3t.
(n Casa, req., 9 déc. 1895, précité. — Paris, 3 juiU. 1888, Gaz. Trîh., 10 oct. 1888. — Paris, 3 mars 1892, Pand, franc,, 93. 2. 33.
QUI PEUT ÊTRE MÀIfBATÀIRE 231
la couverture est un payement et qui l'admettent si elle «st un nantifisement (*).
Si l'on fonde la nullité de Topération de bourse sur les anciens textes qui prononcent cette nullité, on doit, ce semble, rejeter la répétition de la couverture considérée soit comme un nantissement, soit comme un paiement^ car ces textes interdisent l'action en justice basée sur l'opération de bourse et, qu'on exerce la répétition d'une valeur payée ou d'une vaJeur donnée en nantissement, c'est toujours sur la nullité de l'opération qu'on s'appuie (*). Toutefois la jurisprudence, qui admet le client de bonne foi à répéter le payement, doit, de même, lui permettre de répéter la couverture.
Si la nullité de l'opération est fondée sur une présomption de jeu, la couverture, regardée comme un payement anticipé, ne peut être répétée; mais elle peut l'être si on la regarde comme un nantissement, car tels sont les principes admis en matière de jeu (').
Si enfin la nullité repose sur la maxime m pari catisa^nons pensons que, considérée comme un payement ou conmie un nantissement, la couverture peut être répétée, la jurisprudence admettant aujourd'hui que cette maxime ne fait pas obstacle aux actions en répétition (*).
Il est en tout cas certain en jurisprudence que si, après l'opération, le client autorise l'application de la couverture à ropération, il y a là un payement qui empêche la répétition (»)•
(*)Cass. civ., 22 mai 1895, S., 97. 1. 385, D., 97. 1. 49. — Cas». r«q., ^ déc. 1895, S,, 97. 1. 385. - Paris, 23 mars 1889, Dr. /inanc, 89. 249. - Paris, 2 août 1895, DroU, 15 sept. 1895.
{*) Gpr. cep. de la Pradelle et Lévy-Ullmann, <^, cit., p. 127. (La couver, ture regardée comme un nantissement pourrait être répétée, parce qu*on agit par -voie de revendication et non par voie d'action en nullité).
(*) Cpr. cep. de la Pradelle et Lévy-Ullmaan, loe. cit. D'après ces auteurs, la couverture, considérée comme un payement, peut être répétée jusqu'au moment où, postérieure ment au jeu, le joueur en a autorisé Tapplication à l'extinction de la dette» la jurisprudence actuelle donnant, diseni*ils, cette solution en matière de jeu. Ils soutiennent quMl doit être de même si la couverture est considérée <enune un nantissement.
(*) Cpr. cep. en sens contraire de la Pradelle et Lévy-Ullmann, Zoe. eti.
{*) Gass. civ.,8 fév. 1888, S., 88.1.312, D., 88. 1. 311. - Paris, 8 mai 1888»
430. La nullité ne peut être invoquée entre les parties qui ont indivisément fait une opération sans Tintermédiaire d'un agent de change, par exemple entre associés dont Vm a ordonné l'opération (^).
440. La question de savoir si l'intermédiaire des agents de change est obligatoire est régie par la loi du lieu où le marché est passé.
Donc un marché passé en France sans l'intermédiaire d'agent de change doit être déclaré nul à l'étranger (').