‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 79 sur 323 · PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES COMME MANDATAIRES · texte numérisé non relu

PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES COMME MANDATAIRES

419. En principe, le mandant a le droit de choisir librement son mandataire (^).

Ainsi la femmc,qui n'a pas le droit de gérer les biens propres au mari ou les biens communs, peut recevoir du mari le mandat irrévocable de faire cette gestion (®).

< C) Demolombe, XXII, n. 24 ; Guillouard, n. 57.

(") Rouen, 1" mars 1895, Gaz. Trib,, 18 août 1895. — Valette sur Proudhon, Tr, det personnes, 1, p. 463, note a; Demolombe, IV, n. lÔS; Berlin, Chambre du eonseU,^ éd., II, n. 824; Aubry et Rau, IV, p. 639, § 411 ; Guillouard, n. 58.

(») Rouen, !•' mars 1895, précité. — Aubry et Rau, IV, p. 639, § 411; Guillouard, n. 58.

(*) Pont, I, n. 966 ; Aubry et Rau, IV, p. 639. S 411 ; Guillouard, n. 56.

l*)Chambéry, 4 mai 1891, Gax. Trib,, 27 mai 1891.

<•) Demolombe, Tr. du m&r., II, n. 204; Laurent, III, n. 112 et XXII, n.lOO et

420. Un greffier peut représenter une partie devant le tri bunal auprès duquel il exerce ses fonctions (*).

Mais il ne peut, dans l'afiaire où il est mandataire, rem-^ plir son office de greffier (') ; on admet du reste généralement qu'il ne le peut pas davantage dans une affaire où il est partie (').

421. Le mandat peut même être donné en blanc, c'est-àdire en laissant un vide à la place destinée au nom du mandataire (*).

Dans ce cas, le mandataire sera librement choisi par la

personne à laquelle l'acte sera remis (*).

Si le mandat est donné en blanc, le mandataire dont le nom est placé dans l'espace laissé en blanc et qui a accepté le mandat est tenu de rendre compte du mandat, sans pouvoir soutenir qu'il était le. prête-nom d'un autre mandataire(*)»

422. Il y a cependant quelques catégories de personnes qui ne peuvent recevoir certains mandats.

Par exemple, Phuissier de service auprès d'un tribunal ne peut figurer comme mandataire auprès de ce tribunal (').

423. L'article 76 du Code de commerce accorde aux agents^ de change un monopole pour la négociation des efiTets publics. Ce monopole est, d'après la jurisprudence, sanctionné par la nullité de l'opération effectuée sans l'intermédiaire d^un agent de change et du mandat de faire cette opération (*) (en dehors de la sanction pénale dirigée contre ceux qui s'immiscent dans les fonctions de l'agent de change).

102 ; Aubry el Rau, V, p. 331, § 509, note 20 ; Guillouard, Tr. da contrat de mar., II, n. 875 ; Lacoste, Note, S., 91. 1. 113 ; Planiol, II, n. 2240 bit.

(<) Gass. civ., 3 fév. 1892, S., 92. 1. 185 (impl.).

(«) Gass. civ., 3 fév. 1892, précité.

(») Gass., 26 mars 1863, BnW.crim.,n.98.— Douai,17 août 1877, S., 78.2.229.

(•) Troplong, n. 103 ; Pont, I, n. 860 ; Laurent, XXVII, n. 391; Guillouard^ n. 39.

(*) Troplong, lac. cit,; Pont, loc, cit.; Laurent, loc. ci^; Guillouard, Zoc. ciï.

(*) Ainsi, dans le cas d*une procuration en blanc confiée à un notaire, et où ce dernier a inséré le nom d*un de ses clercs, le clerc ne peut soutenir que le notaire a été réellement mandataire.» Trib. civ. Angers, 5 mai 1891, Rec. cfAn- ^er«, 91. 187,

D Gass., crim., 15 mars 1862, S., 62. 1. 1008.

(«) Gass.req., 28 fév. 1881, S., 81. 1, 289.— Gass. req., 19 déc. 1881. S, 82.1..

On a dit que la nullité résulte implicitement de l'article 76 du Code de commerce (*) ; ce texte, à la vérité, ne prononce pas la nullité expressément ; mais il est, dit-on, de règle que toute prohibition de la loi édictée dans* un intérêt général est sanctionnée par la nullité. Du reste, Tarticle 7 de la loi du 28 ventôse an IX disait aussi, comme l'article 76 du Code de commerce : « Les agents de change ont seuls le droit... », et cependant l'article 7 de l'arrêté du 27 prairial an X le considérait comme édictant la nullité : f Conformément à l'article 7 de la loi du 28 ventôse an IX, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles. » — Cela est loin d'être décisif; nous négligeons l'arrêté de prairial, qui n'est pas qualifié pour interpréter un texte législatif et, surtout, ne peut donner le sens d'une loi qui lui est postérieure. D'autre part, il est faux que toute prohibition d'intérêt général soit sanctionnée par la nullité. Il est, au contraire, certain qu'en général une contravention à un monopole n'est pas sanctionnée par la nullité. Il n'y a d'exception que pour les monopoles créés dans le but de constater une convention ; ainsi une donation

262.- Ctss.,2i et 22 avril et 29juiDl885,S.,85.1.249.— Gass.civ.,6 juill.i886, D., 87. l. 25. - Cass. civ., 8 fév. 1888, S., 88. 1. 312, D., 88. 1. 311. -Cass. req., 8 fév. 1807, S., 97. 1.391. — Cass. req., 15 fév. 1897, D., 97. 1. 520. - Cass., 7 Dov. 1898, S., 99. 1. 269. - Cass., req., 28 oct. 1902, S., 1903. 1. 316.

- Paris, 2 juin 1881, S., 83. 2. 129. - Paris. 1- fév. 1882, S., 83. 2. 129. -

Amiens, 22 fév. 1882, S., 83. 2. 129. — Toulouse, 2 août 1882, S., 83. 2. 129

Paris, 29 sept. 1882, S., 83. 2. 129. — Paris, 21 nov. 1882, S., 83. 2. 129. - Besançon, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 129. - Amiens, 2 juin 1887, D., 88. 2. 94.

- Paris, 16 juin 1888, Gaz, Trib,, 25 sept. 1888. - Paris, 5 mai 1894, D., 95. 2. 441. — Caen, 20 déc. 1901, D., 1904. 2. 337. — Trib. com. Seine, 29 décembre 1887, Gmz, Trib., 14 janv. 1888. — Trib. com. Seine, 22 janv. 1896, G**, Pal., 96. 1. 343 et les arrêts cités dans les notes suivantes. — Alauzet, Comm. du C. com., ni, n. 894 ; Guillard, Des opér. de bonne, ch. V. ; Bozérian, La bonne, I, n. 386 ; Bédarride, Des bonnes, n. 220; Barberot, Do monop, des sg, de change, p. 113 ; Deloison, Tr. des val. mob., n. 495; Bertauld, Concl. fons Cass., 28 fév. 1881, S., 81. 1. 293 ; Crépon, Rapport sous Cass., 28 fév. 1881, S., 81. 1. 293 ; Bucbère, Des opérations de bonrse, 3« éd., n. 134 ; Ubbé, Note, S., 81. 1. 289 ; Laurin, Conrs de droit com., n. 140; Lyon-Caen et Renault, Tr, de droit com.^ IV, n. 906 et Mannelde dr. com., n. 767 ; Boistel, Note, D., 95. 2. 441 et Précis de dr. com., n. 662 ; Bailly. De la nnlUté des opérations de bourse réalisées par l'intermédiaire des coulissiers, Ann. dr. eom., l, 1886-87, Doctr., p. 207 s.; Pic, Note. D., 97. 1. 177.

n Bailly, op. cit., p. 209; BerUuld, loc. cit.

OU un contrat de mariage sous seing privé sont nuls parce que la présence du notaire, exigée par la loi^ a pour but d'as* surer la sincérité de l'acte ou la liberté des consentements. Or le monopole des agents de change, comme tous les monopoles créés pour réaliser une négociation,ïia, pas cet objet; le consentement des parties est aussi libre quand elles s'adressent à un coulissier ; le seul droit qui soit méconnu est le privilège des agents de change et une répression pénale est suffisante. On n'a jamais songé à soutenir qu*une vente de meubles aux enchères faite sans l'intermédiaire d*un commissaire priseur fût nulle (^).

D'après la jurisprudence et la majorité de la doctrine ('), la nullité n'est pas édictée par le Code de commerce et résulte des textes plus anciens, lesquels ne sont pas abrogés, la loi du 15 septembre 1807 (art. 2) n'abrogeant que les lois relatives à des matières sur lesquelles a statué le code. La nullité se base, en conséquence, sur les textes précités de ventôse an IX et de prairial an X, ainsi que sur les arrêts du conseil des 24 septembre 1724 (art. 18) et 26 nov. 1781 (art. 13). La preuve, dit-on, que les textes de l'ancien droit sont, en cette matière, restés en vigueur, c'est que l'article 3 de la loi du 28 mars 1885 prend la peine d'abroger certains d'entre eux.

Ces considérations paraissent mal fondées ('). Si la loi de 1885 prend la peine d'abroger certains textes anciens, ce n'est pas qu'ils fussent encore en vigueur, c'est parce que, la jurisprudence continuant à les appliquer, on ne pouvait les faire disparaître de la pratique que par une abrogation. L'article 2 de la loi du 15 septembre 1807 a déclaré abrogés tous les textes anciens relatifs aux matières qu'il traite; comme l'article 76 du Code de commerce s'occupe du monopole des agents de change, les rapports dérivant d'un contrat entre un particulier et un intermédiaire illégal ne

(») Wahl, Noie, S., 97. 1. 385.

(') V. les arrôls précités. — Bozérian, loc. ciL ; Gaillard, loc. cit. ; Alaoïel, loc. cit. ; Bédarride, loc, cil. ; Boislel, loc, cil. ; Lyoa-Caen et Renault, loe. cil. ; Baiily, op. cit., p. 210.

V») Wahl, Note, S., 97. 1. 385.

peuvent être empruntés à Pancien droit. On objecte que le Code de commerce ne traite pas de la matière de la nullité des opérations ; mais il est impossible de comprendre comment la défense de s'immiscer dans les fonctions des agents de change et la nullité résultant de cette défense constitueraient deux matières différentes.

Dans tous les cas, Tancien texte de 1724 a été abrogé par la loi de 1885 ; c'est à tort qu'on a essayé de limiter cette abrogation aux dispositions rentrant dans la loi de 1885^ c'est-à-dire concernant les marchés à terme, car une abrogation prononcée par la loi en termes absolus ne peut être restreinte. Et c'est bien ainsi que l'entend la cour de cassation (*). Il est vrai que l'arrêt de 1781 n'a pas été abrogé par la loi de 1885. Mais ce texte, nous le répétons, a été abrogé par la loi de 1807.

On peut même soutenir que l'abrogation de ce texte et de celui de 1724 est plus ancienne ; la loi du 17 mars 1791 (art. 2) ayant aboli le monopole des agents de change, toutes les sanctions civiles et pénales attachées au monopole se sont évanouies de plein droit. Le rétablissement ultérieur du monopole n'a pu suffire à les faire revivre et la preuve en est que de nouveaux textes ont été jugés nécessaires pour établir des sanctions criminelles. La sanction civile de la nullité a été également reproduite par un arrêté des consuls du 27 prairial an X. article 7 ; mais ce texte, qui n'avait pas pour mtention de légiférer, et qui, d'ailleurs, n'émanait pas de laatorité législative, se contentait de dire que les opérations illégales seraient nulles < conformément à l'article 7 de la loi du 28 ventAse an IX », lequel, en réalité, édicté exclusivement des sanctions pénales.

Un certain nombre de décisions judiciaires et d'auteurs se fondent sur le caractère illicite du mandat, duquel ils concluent à Tapplication de l'adage in pari causa turpiiudinis ^ melior est causa possidentis^^). Mais, tout d'abord, d'après la jurisprudence la plus récente, cet adage n'est plus en vigueur

(0 Cass., Sfév. 1888, précité.

(*) Aix» 27 nov. 187^ sous Cass., 28 fév. 188L, précité. — Barberot, loc. cil,; Bertauld, toc. ci7. ; Labbé, loc, cil, ; Deloison, loc, cil.

et^ par suite, le mandat d'accomplir une opération de bourse sans intermédiaire d'agent de change n'empêcherait pas h client de réclamer au coulissier ou banquier les fonds ou les titres provenant d'une vente ou d'un achat ; tout ce qui serait vrai, c'est que les parties ne pourraient se contraindre à l'exécution du mandat. D'autre part ce fondement ne pent être évidemment appliqué qu'à l'hypothèse où le client a voulu d'avance que l'opération fût faite sans l'intervention d'un agent de change ; le client de bonne foi serait donc privé de toute protection contre l'intermédiaire illégal, tandis que le client de mauvaise foi serait assuré de cette pro* tection; cette distinction, contraire à la jurisprudence^ est en outre condamnée par l'équité. Peut-on même dire que le client de mauvaise foi ait donné un mandat illicite? Le mandat ne porte que sur un objet licite, à savoir la négociation d'efiFets ; ce qui est illicite, ce sont les moyens à l'aide desquels le mandataire reçoit l'autorisation de la réaliser: ce n'est pas là l'objet d'un mandat, d'abord parce que le mandat suppose un ordre ou une défense et que l'intermédiaire ne reçoit pas défense de s'adresser à un agent de change, ensuite parce que le moyen de réaliser une opération prescrite n'est qu'une clause accessoire du contrat {*).

Dans une autre opinion, la nullité repose sur ce que, par une présomption légale yî/m et de jure ^ l'opération de bourse pratiquée sans l'intermédiaire d'un agent de change est on jeu (*). Mais cette présomption n'est écrite nulle part ; «lie est contraire aux faits, car en quoi un marché au comptant ressemble-t-il à un jeu? En vain se base-t-on sur l'article 17 de l'arrêt de 1724, qui, pour justifier le refus de l'action, part de l'idée que l'opération constitue généralement une « vente simulée ». Ce texte, nous l'avons dit, est abrogé; d'ailleurs ce n'est là, comme il le dit lui-même, que le motif de la prohibition et non son fondement juridique (*).

(*) Wahl, Noie, S., 97. 1. 386.

(«) Cass. req., 9 déc. 1895, S., 97. 1.385, D., 97. 1. 177.-Paris, 5 déc.l88i^ S., 82.2. 55. - Bertauld, Conclusions, S., 81. 1. 293; Louiche-DesfonUines, Note, Pand, franc., 92. 2. 209; Boislel, Noie, D., 93. 2. 17.

(») Wahl. iVote, S., 96. 1. 386.

424. Quelques auteurs soutiennent avec raison que la négociation n'est pas frappée de nullité (*). La loi ne Tédictepas et divers textes démontrent qu'en général la prohibition d'accomplir un acte n'est sanctionnée que par une amende (G. pén., 176 et 176); les textes anciens^ nous l'avons dit, sont abrogés, car la matière des opérations de bourse est régléepar le Code de commerce ; en tout cas les textes du droit intermédiaire ne parlent pas de nullité, sauf l'arrêté de prairial, qui, nous Pavons montré, n'avait pas qualité pour édicter cette nullité. Enfin, nous répétons que Tarrêt de 1724 a été abrogé par la loi de 1807 et celle du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et que les arrêts postérieurs, dont la plupart ne font pas mention de la nullité, ont été aussi abro-^ gés dès 1807.

425. En tout cas, si l'intermédiaire s'est adressé à des agents de change pour certaines des opérations qui lui avaient été confiées et à des coulissiers pour le surplus, le marché n'est nul qu'en ce qui concerne ces dernières {").

426. C'est à l'intermédiaire qu'il appartient de prouver qu'il s'est adressé à un agent de change ('). Car tout mandataire est tenu de justifier qu'il a régulièrement accompli le mandat.

427. D'après la jurisprudence, l'effet susceptible d'être cot6

0) Daniel de FolleviUe, De lapo$ses$ion dt9 mea!»2es,n.295;Salzedo,Lacoa- <(tteef£Ajarîf/)racfeiice,p.89; Wahl, Tr, théor. etprat, des titres au porteur, U, n. 969 eiNote, S., 97. 1. 386. — Cpr. de la PradeUe et Lévy-Ulmann, Ann. tfr. eom., X, 1896, p. 136 s.

C) Trib. civ. Garpentras, 26 marsl895,6as.PaZ., 95. 1. 643. — Contra Paris, 5 mai 1894, D., 95. 2 441. - Boislel, Note, D., 95.2.441.

(') Cass. civ., 29 mai 1883, S., 84. 1. 120, D., 83. 1. 418. — Gass. civ.,16 juin 1885, S., 85. 1. 251. — Paris, 16 juin 1882, S., 82. 2. 177.- Paris, 21 nov.1882, S.. 83.2.120.— Paris,21nov. 1882(aulre arrôl), S., 83.2.12. — Besançon, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 129. - Oriéans, 10 avril 1883, S., 84. 2. 125. - Oriéans, 5 janv. 1884, S., 85. 2. 54. — Lyon, 14 juin 1887, Mon. jud. Lyon, 24 sept. 1887. — Lyon, »nov. 1889, Ga*. Pal , 90.1.98.— Paris, 23 mars 1893, Gas. Pal, 93.1.526. — Lyon, 28 avril 1894, Drot^ 23 janv. 1895. —Trib. com. Seine, 20 juin 1892, Gas. Pai., 92. 2. 157.— Trib.com. Seine, 8déc. 1892, Journ, trib. com., 1894, p. 91. - Trib. com. Seine, 20 déc. 1892, Journ. trib, com., 1894, p. 111. - Thaller, Het.erit., Xn,1883,p.368 et XIV,1885,p. 280 ; BaiUy, op. ct<.,p.214. -Contra Paris, 10 mars 1882, S., 82. 2. 177. — Paris, 1«' avril 1882, S. 82. 2. 177. — Paris, 16juinl882, S., 82.2.177.— Trib. com/Bordeaux, 3 juin 1889, Gax.PaL, 90. l. SuppL, 31. — Lyon-Caen et Renault, Traité, IV, n. 913.

est celui qui, par une délibération de la chambre sj-ndicale, a été admis à la cote (^).

Dans une autre opinion, c'est l'effet dont la circulation est assez active pour que la cote en soit désirable (*).

D'autres vont plus loin encore et étendent le monopole des agents de change à tous les effets publics (').

428. L'intermédiaire d'un agent de change n'est pas obligatoire en cas de négociation directe, c'est-à-dire en cas d'opération faite entre les deux contractants sans aucun intermédiaire (^) ; l'article 4 de l'arrêté du 27 prairial an X le dit formellement.

Cela est vrai du marché au comptant (*).

(*) Gass. civ.,1*' juill. 1885, S., 85. 1. 257. - Cass.civ.,9 mars 1886, S. 86.1. 208. — Lyon, 12 août 1886, Loi, 12 mars 1887. -Lyon, 18 juin 1886, Ret, det soc, 87. 215. — Lyon, 4 janv.1889, Mon.jud. Lyon, 8 avril 1889.— Aix,9 mii 1889, Rec. Marseille, 89. 1.220. -Paris, Il mars 1892, Gaz. Pal.,92. 1.563.- Paris, 6 mars 1896, D., 97. 2. 117. — Trib. civ. Seine, 26avril 1850, sousParis, 30 mai 1851, S., 51. 2.508. - Trib. civ. Seine, lOoct.1850, sous Paris, UjuilL 1851, S.,5i. 2. 511. - Trib. civ. Seine, 21 juillet 1886, /.o«, 3 nov. 1886. -Trib. comm. Marseille, 17 janv. 1889, Rec. Marseille, 89. 1. 131.— Trib comm. Marseille, 12 juiU. 1889, Aec. ifar«ei7{e, 89. 1.296. — Trib. comm. Seine,30 juin 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 157. — Trib. civ. Seine, 14 mars 1893, Gaz. Pal., 93.1.425. - Cpr. Cass. civ.. 16 juin 1885, S., 85. 1. 251.— Alauzet, Comm. C. Comm., A, n. 681 et 682 ; Buchère, Tr. des op. de bourse, n.259;Huben de Couder, Dici. dr. comm., v<> Agent de change, n. 93 ; Noie, S., 85. 1. 257.

{*) Bozérian, La Bourse, I, n. 45 ; Tballer, il«r. crii.,XV, 1886, p. 296;Lyoii Gaen et Renault, Zoc.ciï. (à condition, en outre, que la négociationne soit prohibée par aucune loi).

(>) Paris, 30 mai 1851, S., 51. 2. 508. - Paris, 11 juiU. 1851, S., 51. 2. 511. - Cuénot, Note, P., 54.2. 131 ;Labbé, Note, S., 81. 1.290; Thaller, Ann. de dr. comm., I, 1886-1887, Doct., p. 171.

(•) Rivière, Rép. écrites sur leC. comm,, p. 235; Boistel, n. 662; Rubende Couder, v» Agent de change, n. 94; Labbé,^o<c, S.,8l. 1. 289, — et les autorités citées aux notes suivantes.

(») Gass. req., 26 mai 1836, S., 86. 1.349, D.,87. 1. 383.— Cass. civ., 22 avril 1885, S., 85. 1. 249, D., 85. 1. 273.— Cass. civ., 11 déc. 1888,S.,89. 1. 112,D., 89. 1. 239. - Cass. req., 20 mai 1889,S., 92.1.390, D., 93. 1. 250.- Aix, 23 mil 1887, D., 88. 2. 73. - Paris, 10 juinl882,D., 83. 2. 88. - Orléans, 24 mai 1883, D., 84. 2. 148. -Cass. civ., 21 mars 1893, S., 93. 1. 241, D., 94. 1. 19 (motifs).- Paris, 30 juin 1894, S., 95. 2. 257 et 262. - Paris, 2 nov. 1895, D., 96. 2. 1*1. - Paris, 30 janv. 1882, D., 83. 2. 87. - Trib. comm. Seine, 18 janv. 1886, Journ, des soc., 88. 737. — Trib. civ. Seine, 13 mars 1891, Droit,3 avril 1891, - Orléans, 20 nov. 1886, S., 87. 2. 49. - Paris, 22 mars 1890, DroU. 7 oct. 1890. - Orléans, 4 juin 1892, D. 96. 2. 161. — Trib. civ. Seine, 16 miR 1893, Drot^ 27 avril 1893. - Rouen, 22 juill. 1896, S., 97.2. 115.- Trib. comm.

Cela n'est pas moins vrai du marché par différences (*). Car aucune distinction n'est faite par la loi. Il serait, du reste, singulier que le monopole de Tagent de change fût particulièrement étendu quand il s'agit d'un marché qui, jusqu'à une époque très récente, n'était pas reconnu par la loi. En outre, comme on l'a fort bien dit, la solution contraire va contre l'esprit de la loi du 28 mars 1885, qui, en abrogeant l'exception de jeu, s'est proposé pour but d'éviter aux tribunaux la recherche de Pintention des parties ; or, pour savoir si le monopole de Tagent de change annule le marché, il faudrait déterminer le caractère du marché.

Pour les marchés à terme, la jurisprudence n'admet pas la validité d'une négociation directe (^), à moins cependant qae la vente ne soit faite sous des conditions que n'agréeraient pas les agents de change ; tel serait le cas d'une vente à tempérament de valeurs à lots (').

De même on décide que le ministère des agents de change n'est pas obligatoire pour les négociations qui doivent se faire à des termes autres que les termes admis par les agents de change pour les opérations de bourse '(*).

Le changeur peut acheter des titres ou revendre les titres qu'il a achetés sans porter atteinte au monopole des agents

Seine, 4 sept. 1889, sous Gass., 15 janv. 1894, S., 94. 1. 117. — BesançoD, 21 août 1883, sous Gass., 22 avril 1885, S., 85. 1. 249. — Bordeaux, 3 mars 1885, S., 85. 2. 150. — Toulouse, 4 mars 1885, sous Gass., 29 juin 1885, S., 85. 1. 249. — Lyon-Gaen et Renault, Traité, IV, n. 898 et 1007 ; Lyon-Caen, iYote, S., 93. 1. 241 ; Lacour, Note, D., 94. 1. 9. ^ Pardessus, Cours de dr, tomm.f I, n. 129 ; Boistel, op. eit,, n. 662 ; Buchère, TV. des op, de bourse, Q. 258 ; Ruben de Gouder, v* Agent de change, n. 94. ^ Contra Toulouse, 2 août 1882, D., 83. 2. 84. — Pic, Note, D., 97. 1. 177.

0) Lyon-Gaen, Note, S., 93. 1. 241 ; Lacour, Note, D., 94. 1.9. — Contra Cass. civ., 21 mars 1893, précité. — Trib. civ. Seine, 4 sept. 1889, sous Gass., 15 JaoY. 1894, S., 94. 1. 117. — Trib. civ. Seine, 7 nov. 1890, Gaz, Pal., 90. 2.562.

nCass., 21 mars 1893, S., 93. 1.241, D. 94. 1.9. - Paris, 30 juin 1894, S., 95. 2. 257 et 262. — Paris, 2 nov. 1895, précité. — Contra Rouen, 19 mars 1891, Aee. Rouen, 91. 1. 70. — Trib. comm. Seine, 24 mars 1891, Gas. Trib,, 12 avril 1891. — Lyon-Gaen, Note, S., 93. 1. 241; Pic, Ann. dr. corn., 1894, Doctr., p. 317.

WTrib. comm. Seine, 24 mars 1891, précité. —Trib. comm. Seine, 17 janv. 1894, Journ, Trib. comm., 95. 172.

n Trib. com. MarseiUe, 12 juill; 1889, Rec. MarseiUe, 89. 1. 290.

"ifii DU MANDAT

de change (*), car il ne remplit pas alors le rôle d*un intermédiaire.

Mais il en est autrement si le changeur reçoit des titres •que son client le charge de vendre ou de l'argent pour des titres qu'il est chargé d'acheter (*).

429. S'il y a contestation sur le point de savoir si le coulissier ou toute personne avec laquelle le contrat a été passé •était un intermédiaire ou un contractant, le client qui soutient la première opinion et veut se soustraire à ses engagements doit démontrer l'exactitude de sa prétention (').

Le fait que le cocontractant a réclamé des frais de courtage fait présumer qu'il était un intermédiaire (*).

430. Il suit de la nullité admise par les autorités les plus nombreuses que l'intermédiaire n'a aucune action en exécution contre son client (*). Sans doute, la nullité n'a pas été •établie dans l'intérêt de ce dernier, mais elle a été établie -dans l'intérêt du crédit public, c'est-à-dire dans un intérêt

(t) Casa, req., 20 mai 1389, S., 92. 1. 390, D., 90. 1. 250. — Paris, 20 janv., 16 juin et 10 juill. 1882, S., 82. 2. 177 et S., 83. 2. 129, D., 83. 2.81. -Orléans, 2k mai 1883, D., 84. 2. 148. — Boistel, Note, D., 93. 2. 17.

(«) Gass. req., 13 mars 1889, S., 92. 2. 376, D., 90. 1. 472. — Paris, 5 mars 1892. D., 93. 2. 17. - Boistel, Note, D., 93. 2. 17.

{*) Paris, 10 juill. 1882, S., 83. 2. 129, D., 83. 2. 81. - V. cep. Trib. civ. Digne, 8 mai 1895, Gaz, Pal., 95. 2. 31.

(♦) Trib. civ. Digne, 8 mai 1895, précité.

(») Gass. req., 28 fév. 1881, précité. — Gass. req., 19 déc. 1881, S., 82. 1. 262. - Gass., 22 avril et 29 juin 1885, S., 85. 1. 249. - Gass., 8 fév. 1888, S., 88. 1. 312, D., 83. 1. 311. - Gass. civ., 29 juill. 1896, S., 96. 1.521. - Gass. req., 8 fév. 1897, S., 97. 1. 391. — Paris, 5 déc. 1881, S., 82. 2. 55. — Paris, 10 mars, 1" avril, 16 et 22 juin 1882, S., 82. 2. 177, D., 83. 2. 81. - Besancon, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 129. - Oriéans, 10 avril 1883, S., 84. 2. 125. - Aix, 29 déc. 1885, BnW. d'Aiar, 86. 275. —Amiens, 2 juin 1887,D.,88. 2. 94.- Paris, 8 mai 1888, Gas. Pal., 88. 2. 424.- Paris, 12 mai 1888, Gaz. PaL, 88,2. 74. — Paris, 21 déc. 1889, D., 90. 2. 304 (motifs). — Paris, 4 mars 1891, Gaz, Pal., 91. 1. 684. - Paris, 30 déc. 1892, Gaz. Pal., 93. l, 2» p., 27. - Rouen, 18 janv. 1893, Gaz. Trib., 5 avril 1893. - Paris, 2 mai 1894, Gaz. Trib., 21 juin 1894. — Gaen, 20 déc 1901, précité. — Trib. com. Seine, 9 mars 1887, Loi, 26 mars 1887. — Trib. com. Seine, 8 mai 1883, Droit, 23 mai 1883. — Trib, com. Havre, 8 mai 1888, Rec. Havre, 88. 111. — Trib. civ. Seine, 14 déc. 1888, Gax.Pal., 89.1. 118. —Trib. civ. Seine, 9nov. 1889,Ga». Trib., 12déc. 1889.— BerUuld, loc, cit. ; Grépon, loc. cit. ; Ubbé, Note, S., 81. 1. 289; Lyon-Gaen et Renault, IV, n. 908 ; Boistel, Note, D., 95. 2. 441 ; Bailly, op. cit., p. 215. - Cpr. Wahl, Note, S., 97. 1. 387.

d ordre public, et dès lors il est nécessaire, pour que la prohibition atteigne son but^ que les tribunaux n'aient pas à sanctionner la convention illicite.

Quel que soit le fondement de la nullité^ l'action en exécution n'existe pas contre le client, même si ce dernier a su que 1 opération ne se ferait pas par l'intermédiaire d'un agent de change (*), et cela quoique Tinterjnédiaire ait été de bonne foi, c'est-à-dire ait transmis Tordre à un agent, qui la fait exécuter en coulisse (*).

De son côté le client, s'il a su que l'intermédiaire d'un agent de change ne serait pas sollicité,, ne peut exiger de son mandataire la livraison des titres achetés ou le paiement du prix des titres vendus (*).

431. Mais la nullité peut être invoquée non seulement par Toie d'exception, mais encore par voie d'action. L'opinion

0)Gass., 28 fév. '1881, précité. — Cass., 19 déc. 1881, précité. — Gass., 22 avrU 1885, précité. — Cass., 29 juin 1885, précité. — Gass., 8 fév. 1888, précité. - Paris, 10 mars, !•' avril, 16 et 22 juin 1882, précités. — Orléans, 10 avril 1883, précité. — Besançon, 27 oct. 1884, précité. — Aix, 30 janv.1890. Loi, 26 fév, 1890. — Paris, 20 fév. 1892, D., 92. 2. 269. - Paris, 2 mai 1894, Gàz, Trib., 21 juin 1894. ^ Trib.com. Seine, 8 mai 1883, Droit, 23 mai 1883.

- Lyon-Gaen et Renault, IV, n. 908 et 910. — Cpr. Wahl, Noté, S., 97. 1. 387.

— Contra Paris, 25 juin 1890, Journ. Trib, com., 91. 404 (ordre d'opérer en coulisse suivi d'approbation). — Paris, 23 janv. 1891, Gaz. Trib., 19 avril 1891. T- Paris, 27ianv. 1892, Gaz. PaL, 93. 1, 2« p., 44. — Trib. com. Seine, 24 déc. 1891, Gaz. Pal., 92, 1. 216.

(•) Cass. civ., 16 juin 1885, S., 85. 1. 251, D., 86. 1. 153. — V. cep. Boistel, loc, cit.

. (•) Cass., 20 juiU. 1891, S., 92. 1. 131. — Cass. req., 9 nov. 1892, D., 94. 2. 78 (motifs). - Aix, 3 déc. 1885, Bull. d'Aix, 86. 174. - Paris, 8 mai 1888. Gaz. PaL, 88. 2. 424. - Paris, 12 mai 1888, Gaz. Pal., 88. 2. 74. — Paris, a cet. 1888, Gaz, Pal,, 89. 1. 297. - Paris, 21 déc. 1889, Gaz. PaL, 90. 1. SttppL, 36. — Paris, 25 juin 1890, J)roU financier, 90. 406. - Paris, 9 mars 1891, Gaz. PaL, 91. 2. SuppL, 10. — Paris. 11 juill. 1891, Gaz, Trib,, 21 oct, 1891. - Paris, 11 et 12 nov. 1891, Gaz, PaL, 92. 1. 86. — Paris, 9 fév. 1892, Oaz,PaL,.92. 1. 551. - Paris, 11 mars 1892 (motifs), Gaz, PaL, 92. 1. 563. — Poitiers, 23 mai 1892, Gaz. PaL, 92. 1. 756. - Paris, 16 nov. 1892, Gaz. PaL, ^. 2. 651. - Angers, 30 nov. 1892, Oa«. PaZ.,.93. 1..2» p., 27. — Paris, 30 déc. 1892, Gaz. PaL, 93. 1. 2» p., 27. - Paris, 7 mars 1893, Gaz. PaL, 93. i. 2-. p., 61. — PoiUers, 17 juin 1893, Gaz. PaL, 93. 2. 443. - Paris, 2 npy, 1895, D., 96. 2. 141. - Trib. com. Seine; 15 février. 1888, Drqit, 5 mars 1888*. -Trib. com. le Havre, 8 mai 1888, Rec. Havre, 88. Ul. —Trib. com. Nantes. 8 sept. 1888, Rec. Nantes, 88. 295. -r Trib. civ. Seine, 14 déc. 1888, Gaz. PaZ., 89. 1. 118. — Tribi civ. Seine, 21 déc. 1889, Gaz. PaL^ 90. 1. SnppL,

contraire a été soutenue (*); elle se fonde sur ce qu'en cette matière toute action en justice est interdite ; nous réfutons plus loin cette dernière idée. Il nous parait du resle fort étrange que la loi, après avoir prononcé la nullité de la négociation pour des motifs d'ordre public, vienne enlever à cette nullité ses conséquences ordinaires et donner à l'acte nul certains effets d'un acte valable.

On décide en général que si le client a ignoré que soa mandataire n'userait pas de l'intermédiaire d'un agent de change, il peut exiger de son mandataire la livraison des titres et des fonds (*) .

On invoque en ce sens la maxime quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio : le mandataire a commis une faute dont il doit réparation au mandant et cette réparation doit consister dans la défense d'opposer la nullité du contrat.

Ce raisonnement ne parait pas exact dans le système qui fonde la nullité sur les textes de Tancien droite et dans celui qui applique les principes de l'exception de jeu ; car les anciens textes s'expriment d'une manière absolue et c'est également en textes absolus que Tarticle 1965 permet d'opposer l'exception de jeu à l'action fondée sur la nullité d'une dette de jeu.

Si, au contraire, on rattache la nullité au caractère illicite du mandat, la solution est exacte : car ici le mandat n'est pas illicite, le client n'ayant pas consenti à ce que l'opération eût lieu sans l'intermédiaire d'un agent de change (').

dd. — Tiib. com. Seine, 8 août 1890, Loi, 24 août 1890. — Trib. com. UUe, 27 oct. 1891, Gà%. Trib. Midi, 13 déc. 1891. — Deloison, op. cit,^ n. 379; Buchère, op. cit., n. 133; Lyon-Caen et Renault, IV, n. 908. ^ Gpr. Wah!, Note, 97. 1. 387.

(>) Paris, 15 mai 1888, Gas. Pa<., 88. 1. 847 (règlement de compte). — BotS' tel, Note, D., 93. 2. 18.

(•) Cass., 20 juiU. 1889, S., 92. 1. 131. — Cass. req., 9 nov. 1892, D., 94.2. 78. — Paris, 9 mars 1891, Gas. Pa2., 9L. 2, SnppU, 10. - Paris, 5 mare 1882, D., 93. 2. 17 (motifs). — Paris, 27 juin 1893, Ga*. Pal., 93. 2. 443. - Lyon- Caen et Renault, op, ci^., IV, n. 909 ; Toussaint, Parquet et coalisée, p. 19 ; Boistel, Note, D., 9i, 2. 20 et les motifs des arrêts cités à propos du client de mauvaise foi, «apra. — V. cep. Paris, 20 fév. 1892, D., 92. 2. 269.

(*) Wahl, loc. cii.

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