OBJETS BU MANDÂT
accomplis par un mandataire. Ainsi il est généralement admis que les futurs époux doivent comparaître en personne devant Tofficier de l'état civil chargé de célébrer leur union. Deux autres exceptions résultent^ Tune de Tarticle 121 du Code de procédure, aux termes duquel le serment sera fait par la partie en personne^ l'autre des articles 238 et 307 du Gode civil et de l'article 877 du Code de procédure, qui, au début de tout procès en divorce ou en séparation de corps, obligent les époux à comparaître en personne devant le président du tribunal pour l'essai de conciliation prescrit par la loi, sans pouvoir même se faire assister d'avoués ni de conseils.
443. Le mandat ne peut avoir pour objet l'accomplissement d'un acte qui, d'après la convention passée entre deux parties ou la loi, doit être personnellement accompli par Tune d'elles et ne peut l'être par un tiers.
Ainsi le commanditaire, autorisé à prendre communication des affaires de la société, ne peut confler à un tiers la mission de prendre cette communication (^).
444. Le mandat ne peut pas avoir pour objet un fait illicite (•) ou impossible.
Le mandat est nul,comme ayant un objet impossible,si le fait que le mandataire s'oblige à accomplir ne peut plus matériellement être accompli. Ainsi lorsqu'il est trop tard pour transmettre un ordre de jouer ou de parier (à supposer, bien entendu, qu'on ne se trouve pas dans des hypothèses où le jeu ou le pari sont nuls), le mandat de jouer ou de parier est nul («)•
De même, si l'affaire en vue de laquelle le mandat est donné est déjà accomplie, le mandat est nul parce qu'il n'a aucun objet ou, pour mieux dire, a un objet impossible (*). Ainsi, comme le décidait le droit romain (•), le mandat ne
OThallcr, Ann. dr.eom., V, 1891, Doctr., p. 189. — Contra Paris, 25 fév. 1890. Jonrn* trib, eom.^ 90. 548.
(*) L. 6, §3, L., 22, 9 6, D., mand., 17. 1. - Guillou&rd, n. 15 et 136 ; Eck, loc.eU.
n Puis, 11 mars 1892, D., 92. 2. 415.
OGuiUouard, n. 60.
(•) L. 12, 9 14, D., nwmd., 17. 1.
234 DU MAKDAT
peut avoir pour objet de faire un prêt déjà réalisé^ de sorte que le mandant ne peut être actionné par le préteur en cas d'insolvabilité du mandataire (*).
445. Le mandat donné par un administrateuir d'acheter les biens qu'il administre est nul, puisque cette acquisition, est interdite par la loi (C. civ,, art. 1596) (■).
Le mandat de participer à un jeu auquel la loi n'attache aucune action est illicite^ car le jeu lui-même est alors illicite (•).
Le mandat de parier aux courses est nul dans le cas où ce pari lui-même est nul (*).
446. Mais le mandat de participer à un jeu ou un pari licite est valable (^). Ainsi le mandat de verser une somme au pari mutuel est légitime (^).
Nous avons déjà parlé du mandat relatif aux opérations de bourse (').
Depuis la loi du 28 mars 1885 ('), le mandat d'exécuter un marché par différences est toujours valable {^), à supposer même que le marché par différences ne soit pas luinoiéme devenu valable (*•); car l'agent de change(ou tout autre inte^
(*) Polhier, n. 6; Troplong, n. 29; Guillouard, n. 60.
(«) Labbé, Note, S., 81. 1. 289.
(») Cass., 26 fév. 1845, S., 45, 1. 161. — Cass„ 3 mars 1875, S., 75. 1. % D., 75. 1. 277. — Trib. rég. Garlsnibc, 11 janT. 1893, Pêâier., 96. 4. 66. - Ballot, Rev, dr. fr&nç. et étr., VI, 1849, p. 811 ; Frèrejoaan du Saint, Jeu et pari, n. 76 et 162.
(*) Rouen, 3 août 1889, D., 90. 2. 253 (sol. impl.). — Décidé cependant que la personne qui, par complaisance, consent à parier pour un ami sur un chenl a un recours. — Trib. civ. Seine, 7 juil. 1904, Droit, 19 oct. 1904.
(•) Rouen, 3 août 1889, précité. — Paris, 11 mars 1892, précité. — Prèrejouan du Saint, op. cit., n. 77 et 162.
(*) Rouen, 3 août 1889, précité.
O V. supra, n. 423 s.
(») Jl en était autrement avant cette loi. — Bordeaux, 6 mw 1890, Bec, Bordeaux, 90. 1.385. — Bruxelles, 19 nov. 1890, /onrn. dr. îirf., XX, 1899, p.t».
(•) Labbé, Note, S., 86. 2.* 1 ; Guillouard, Tr. des contr^ aléatoires, n. ii4î Wahl, Note, S., 95. 2. 260,^ 4, n. 13. — Même fielntion en Egypte, C. Alexaodrie, 20 avril 1876, Journ. dr. int., III, 1876, p. 502L ^ Dans d'autres pafSyOO admet que Texeeption de jeu peut -être opposée au mandataire^ — Trib. féd. suisse, 20 fév. 1891, Ann. dr. comm., VI, 1892, Doc^r., p. 89. - Trib. féd. suisse, 9 fév. 1894, Aare. dr. eomm., 1895/ Doc^r., p. 150. — Bnixtliea, 19 nov. 1890, précité.
(••) V. #nprâ, n. 50 s.
médiftire) se met en rapport avec son confrère, dont le client est inconnu de lui et peut être aussi bien un contractant sérieux qu'un joueur ; comme cette dernière qualité n'est pas connue de Tagent de change, le droit de l'agent de change sera d'exécuter le marché, car on sait, que, dans ce cas, d'après la 1(M de 1885, il n'y a pas marché par différences, Tintention des parties n'étant pas recherchée par la loi. Le contrat n'est donc pas un jeu de bourse et, par suite, le mandat n'a rîen d'illicite.
Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'agent de change n'exécufterait pas Tordre reçu et se contenterait de réclamer ou de payer à son client les différences, il serait la conh?epartie de ce dernier et il y aurait un marché par différences, frappé de nulUté si l'on admet la nullité des marchés de ce genre (').
Nous avons déjà examiné la question de savoir si le mandat de faire un marché par différences peut être confié à une personne autre qu'un agent de change {*)•
447. A la différence du gérant d'affaires (•), un tiers qui a payé la dette de jeu sur un mandat du perdant, mandat qui lui a été accordé à l'effet de payer et non pas à l'effet de jouer, nous parait avoir un recours, ce qui revient à dire que le mandat est valable.
Cela ne fait aucune difficulté dans le cas où le mandataire a ignoré la nature de la dette {*) ; outre qu'il serait injuste de mettre à sa charge les suites d'une circonstance qu'il* n'a pas connue, on peut ajouter que le mandant a commis une faute en n'indiquant pas la nature de la dette au mandataire ; donc, à supposer que le mandant ne soit pas tenu comme tel (question que nous allons trancher en étudiant l'hypothèse suivante), il est tenu à raison du quasi-délit qu'il a commis.
Si même le mandataire a connu la nature de la dette,
D Labbé, Note, S., 86. 2. i ; Guillouard, 7r. des contr. aléatoires^ a. 114. '*) V. f oprs, n. 428.
(*) V.^Hpra, n. 143.
1*) Gtrsonnet, I, p. 461, § 116, note 11 ; GuiUou&rd, Tr, des contr. aléatoires 0.41.
raction en remboursement nous parait devoir lui être accordée (*).
Il serait tout d'abord choquant de voir le mandant refuser d'exécuter l'obligation qu'il a contractée envers le mandataire, et reprocher à ce dernier d'avoir exécuté ses ordres.
D'un autre côté, ce n'est pas sur le jeu, mais sur le mandat que s'appuie le mandataire; il ne s'agit donc pas ici d'une dette de jeu.
Ajoutons que pour valider le paiement d'une dette de jeu, la loi n'exige qu'une chose, c*est que le paiement soit fait par le perdant ; or un paiement fait par le mandataire du perdant est censé être effectué par ce dernier, en vertu da principe que le mandataire représente le mandant ; ce paiement est donc valable, et celui qui l'a effectué peut agir en remboursement .
En un mot le mandat de payer une dette de jeu est valable et le mandataire a un recours, parce que le jeu seul est illicite et que le mandataire qui paye ne joue pas ; en réalité c'est le mandant qui a payé et son refus de remboursement équivaut à une répétition des sommes payées ; enfin le mandataire s'appuie sur son mandat et non pas sur le jeuet^la dette de jeu étant payée, il n'y a plus de dette de jeu.
448. Toutefois on admet généralement que si le mandataire a servi d'intermédiaire au joueur pour le jeu, c'est4dire a joué à sa place, le règlement qu'il a fait en exécution du mandat ne lui donne droit à aucun recours (*).La raison en est que le payement est la suite du jeu, qu'il participe de son caractère illicite et qu'il n'est pas volontaire de la part du perdant.
(») Paris, 7 janv. 1874, D., 77. 5. 267. - Ballot, Rev. dr. fr. et étr^ M, 1849, p, 809 s. ; Prèrejouan du Saint, op, cit., n. 78 ; Troplong, n. 69 à 71; Pont, I, n. 650 ; Aubry et Rau, IV, p. 575, § 356, note 5. — Contra Garaonnct, loc» cit, ; Guillouard, Tr. des contr, aléatoires, n. 42,
(■) Cass., 25 fév. 1845, S., 45. 1. 161, D., 45. 1. 101. — Cass., 3 mare 1875, S., 75. 1. 396, D., 75. 1. 277. - Cass., 16 fév. 1881, S., 84. 1. 30, D.. 83. 1- 208, - Bordeaux, 3 fév. 1848, S., 48. 2. 693, D., 49. 2. 77. — Paris, 16 juiU- 1851, S., 51. 2. 512, D., 52. 2. 95. — Paris, 31 juill. 1852,8., 52. 2. 690,0., 55. 5. 97. - Bordeaux, 15 juill. 1857, S., 57. 2. 733. - Troplong, n. T^ et 74 ; Pont, I, n. 650 ; Aubry et Rau, IV, p. 574, 9 356, note 3 ; Guillooârf, Tr. des eonir, aléat,, n. 42.