‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 84 sur 323 · OBJETS DU MANDAT · texte numérisé non relu

OBJETS DU MANDAT

Cette considération est déterminante pour le cas où le payement a eu lieu en exécution du mandat de jouer et c'est pour ce cas que Pothier décidait en ce sens (^). Mais on admet la même solution si le payement a eu lieu en vertu d'un mandat nouveau, postérieur au jeu ('). Nous ne pou- Tons souscrire à cette dernière solution ; il nous est imposable de voir une différence entre le mandat de payer confié, après le jeu, à celui qui a représenté le joueur pendant le jeu et le mandat confié à un mandataire nouveau ; dans rune et l'autre de ces deux hypothèses, on peut dire, comme nous avons dit à propos de la seconde, que le payement a été effectué en résdité par le perdant lui-même (*).

On objecte que le second mandat est affecté du même vice que le premier, auquel il se rattache ; cela est purement divinatoire.

440. Il est clair, en tout cas^ qu'il existe une obligation naturelle de la part du perdant contre le tiers qui a joué pour lui (*)• C'est ce que disait Pothier (*).

450. En tous cas aussi le mandat est nul si le mandataire a participé au jeu en son nom personnel ou y avait intérêt ; le mandataire est alors réputé, quand il exerce son secours, réclamer une dette de jeu (•).

451. Le mandat d'agir en justice n'est jamais illicite : les tribunaux étant chargés de statuer sur toutes les affaires qui leur sont soumises, il ne peut être illicite de conférer un mandat de poursuivre l'une de ces affaires.

Le mandataire chargé de diriger un procès relatif à un objet illicite peut donc réclamer les honoraires convenus Ç).

(')Pont, toc. cit. ; Guillouard, loc. cit,

^ M. GuiUouard, loc, cit., reconnaît que si Ton accorde une action en rem- ^onement au mandataire étranger au jeu, on ne peut sans inconséquence *tfaser cette action à la personne qui a Joué pour le compte du perdant et a ^ ultérieurement de lui mandat de payer.

n Guillouard. Tr. des contr. aléàt,^ n. 42.

(•) Ga«8., 26fév. 1845, S. 45. 1. 161, D., 45. 1. 101. - Cass., 3 mars 1875, ^M "ÎS. 1. 396, D., 75. 1. 277. — Prèrejouan du Saint, n. 7S.

0 Hoaea, 12 déc. 1881, S., 82. 2. 227 (fraudes commerciales). - Fuzier- Hermin, art. 1131, n. 21.

452. En principe^ chacune des denx parties peut invoqfiier le caractère illicite ou impossible du mandat.

Cependant, quoique le mandat donné par l'admiaistrateur d'acheter les biens qu'il est chargé d'administrer soit illicite, le mandataire ne peut demander la nullité du man* dat (^). Ce droit appartient i la p^ns^ocne seule dont les biens sont admmistrés, car la nullité est introduske exclusivement dans son intérêt. C'est ce que disait Pothier (').

453. Le mandant ne peut exiger que le mandataire accomplisse le mandat illicite. Ainsi le mandataire peut refuser d'exécuter le mandat de particip^i'àun jeu oupari illicite (').

On a cependant décidé que s'il est trop tard pour transmettre un ordre de jouer ou de parier, le mandataire, qui a connu la tardiveté de l'ordre reçu, doit des dommages-intérêts à raison de l'inexécution du mandat (^) ; mais cela est certainement inexact.

454. Quand le mandat est illicite ou impossible, le mandataire ne peut exiger le payement de ses Jionoraires (*) et de ses avances (^).

En revanche le mandant n'a aucune action contre le mandataire pour se faire remettre les gains du jeu (').

Cela a été décidé pour les jeux de bourse («).

Nous verrons si au contraire il doit restituer les profits illicites d'un mandat licite (^).

(«) Ubbé, Note, S., 81. 1. 289.

(8) Gass., 24 juin 1885, D., 86. 1. 35. — Ballot, Rev. dr. franc, et étr., VI. 1849, p. 811 ; Frèrejouan du Saint, /en et pari, n. 76. ^ Angleterre, coar dn banc de la reine, 11 mars 1889, Journ. cfr. ia/., XVII, 1890, p. 346.

(«) Paris, 11 mars 1892, D., 92. 2. 4i5.

{*} Il a été décidé dans l'ancien droit qu*un chirurgien qui demande le piy^ ment ti'un billet causé pour guérison d'une maladie honteuse doit être non seulement débouté, ;nais condamné à des dommages-intérêts pour avoir révélé li maladie . — Arrêt de la Toumelle criminelle, 9 juill. 1599, Bouchel, BibL an dr,, y Apothicaire. — V. aussi Gayot de Pitaval, Cansee célèbres^ V (éd. 1739). p. 476.

(•) V. snpra, n. 447.

O Guillouard, Tr, dn mandat, n. 136.

(•) Paris, 28 mars 1851, S., 51. 2. 153, D., 52. 2. 95. — GuiUouard, Tr. d» contr, aléatoire» f n. 106.

(•) V. infra, n. 678 s.

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