‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 94 sur 323 · DES DIFFÉRENTES SORTES DE MANDAT · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES SORTES DE MANDAT

SECTION PREMIÈRE

MANDAT CONVENTIONNEL, LÉGAL OU JUDICIAIRE

51 i. Eu égard à son origine, le mandat peut être conventionnel, légal ou judiciaire.

Le mandat conventionnel est celui qui a sa source dans la convention des parties.

Le mandat légal dérive de la loi : tel est le mandat du tateor, du père administrateur légal ; on donne quelquefois comme un mandat légal celui du mari commun relativement à radministration des biens de sa femme (') ; c'est plutôt un mandat conventionnel.

Le mandat judiciaire est celui qui est déféré par la jus« tice ; c'est à tort que certains auteurs (*) ont nié l'existence du mandat judiciaire. On en trouve des exemples dans l'article 113, qui ordonne au tribunal de désigner un notaire pour représenter les présumés absents dans certains actes, dans l'article 497 (administration provisoire au cours de la procédure d'interdiction), dans l'article 32 de la loi du 30 juin 1838 (administrateur provisoire des biens d'un aliéné). Le séquestre judiciaire est aussi, en réalité, un mandataire légal; mais la loi l'envisage autrement (^). A bien prendre, le mandat judiciaire n'est qu'un cas particulier du mandat légal ; car la justice nomme le mandataire en vertu d'une disposition législative, de sorte que le mandat a sa source, au moins médiate, dans la loi.

En elle-même, la distinction qui vient d'être indiquée est sans intérêt, au point de vue des effets du mandat, car le

D GaUlonard, n. 9.

(*) GuiUouard, n. 69.

n V. notre Tr» de U toc, da prêt, da dépôt, 2« édit., n. 1254.

mandat, quelle que soit son origine, produit les mêmes effets.

Mais en fait, le mandat judiciaire ne porte généralement que sur des actes d'administration provisoire.

512. Les hypothèses dans lesquelles un mandataire peut être nommé par la justice ont été considérablement étendues par la jurisprudence.

Elle décide que si une circonstance quelconque rend impossible la désignation conventionnelle ou le remplacement d'un mandataire^ et si cependant il est conforme à l'intention des parties et indispensable à la réalisation de lem*s projets qu'un mandataire soit nommé, ce mandataire peat être choisi par les tribunaux.

Ainsi, par exemple, des obligataires ont désigné un mandataire collectif qui devait agir avec le concours d'une commission de contrôle, laquelle n'a pu se constituer ; les tribunaux peuvent choisir un autre mandataire (*).

D'autre part, en cas de conflit relatif à la gestion d'un objet ou d'un patrimoine, les tribunaux désignent souvent, jusqu'à la fin du conflit, un mandataire judiciaire (').

SECTION II

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