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PREUVE BU MANDAT

démontrer rexîstence du mandat (^). De même le mandaitaire qui réclame le remboursement de ses avances ou le payement de son salaire doit prouver le mandat (*).

506. Le juge du fait décide souverainement, comme en toute matière, si la preuve du mandat est suffisante (»), ou si les faits apportés constituent une preuve complète ou seu- IfiAient un commencement de preuve (*).

Mais il appartient à la cour de cassation de vérifier si les juges ont appliqué les modes de preuve qu'ils avaient le droit et le devoir d'admettre («) .

§ II. Preuve du mandat vis-à^vis des tiers.

509. Vis-à-vis des tiers contre lesquels le mandataire agit, le mandat ne se prouve pas conformément aux articles 1341 et suivants. Car ces modes de preuve ne sont édictés que dans les rapports des parties entre elles .

Mais pour qu'une personne puisse se présenter comme mandataire, il faut que son mandat soit certain.

La détention du titre d'où résulte le droit du prétendu mandant ne démontre pas le mandat ; car cette détention peut provenir d'un cas fortuit, d'un vol, etc.

Ainsi une personne (et notamment un agent de vérification des taxes) ne démontre pas suffisamment par la représentation de la lettre de voiture ou du récépissé délivré à l'expéditeur le mandat qu'il prétend lui avoir été conféré

somption pour appuyer un commencement de preuve par écrit. — Pau, 26 mars 1890, D., 91. 2. 110 (mandata un notaire de faire ioscrire un privilège).

(*) Pau, 20 juin 1892, D., 93. 2. 161 (mandat à un notaire). — Lyon, 29 juil. 1892, Ga». P&L, 93. 1. 2* p., 32. —Lyon, 3 juil. 1902, Moiu jnd. Lyon, 27 sept.

(*) Nancy, 26 mars i900,Rec.N&ncy, 1900. 113. — Trib. com. Saint-Etienne, 25 mars 1902, Loi, 7 mai 1902.

(») Gass., 17 nov. 1856, S., 58.1. 64, D., 57. 1. 58. — Cass., 6 août 1873, S., 75. 1.71, D.. 74. 1. 481.— Gass., 8 juill. 1874, S., 7 5. 1.24, D., 74. 1. 135. - Cms., 31 oct. 1888, S., 91. 1. 528. — Gass., 18 janv. 1892, S., 92. 1. 255, D., 92.1.454. -Gass. civ., 15 janv. 1896, S., 96. 1. 455. - Guillouard, n.67.

(•) Caas. req., 27 oct. 1894, S., 95. 1. 174, D., 95.1. 226 (correspondance de» parties).

l») Guillouard, n. 67.

Mandat, caution., trans. 18

soit pour recevoir les marchandises (*), soit pour demander la réparation d'erreurs commises dans l'établissement du droit par la compagnie de chemins de fer (*), soit pour toucher le montant de la détaxe (•).

Le mandataire ne prouve pas davantage son mandat vis-àvis des tiers par la représentation d'un acte dans lequel il a, sans le concours du mandant^ affirmé l'existence d'un mandat. Peu importe que cet acte soit authentique : l'acte authen-* tique ne fait foi que des faits qii'il contient; il n'établit donc pas l'existence d'un contrat qui ne s'y trouve pas contenu (*).

510. Les tiers qui ont traité avec le mandataire ne peuvent prouver le mandat vis-à-vis du mandant que conformément aux articles 1341 et suivants {*). En efiet, ils agissent comme ayants cause du mandataire, puisqu'ils se prévalent des actes passés par ce dernier; du reste, ils n'étaient pas dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du mandat.

(*) Gela est implicitement admis par l'arrêt du 20 fév. 1893, cité infra. — Contra Féraud-Giraud, Code des transp. par ch, de fer, l, n. 132 et 213; Bédarride, Des ch. de fer ao point de vue des transp, ^ l, n. 368 s.

(«) Cass. civ., 20 ou 21 fév. 1893, S., 93. 1. 149, D., 93. 1. 317. — Contra Féraud-Giraud, op, cU., II, n. 667.

{») Cass. civ., 20 fév. 1893, précité.

(^) La cour de cassation nous parait avoir méconnu ce principe en décidant (Cass. civ., 15 janv. 1896, S., 96. 1. 455) que l'exploit d*huissier dans lequel une personne déclare agir en son nom et comme mandataire de ses cointéresses ne prouve pas « nécessairement » le mandat vis-à-vis des tiers auxquels l'exploit est signifié, que € cet acte ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, que de l'accomplissement par l'huissier des formalités légales » et que les Juges do fond peuvent établir, par les circonstances du fait, l'inexistence du mandat ; ce considérant semble indiquer que le mandat est prouvé par T exploit JBsqnè preuve ou présomption contraire, et que le juge du fond aurait le droit de le considérer comme établi. Gela n'est pas exact.

(*) Gass., 7 mars 1860, S., 60. 1. 542, D.,60. 1. 114. » Cass.,7déc. 1868, S., 69.1. 160. - Gass., 1" août 1870, S., 70. 1. 380, D., 70. 1. 357. — Cass. civ., 19 juill. 1894, S., 94. 1. 439, D., 95. 1. 125. - Metz, 10 janv. 1867, S.. 67. 2. 313, D., 67.2. 14. — Bordeaux, 10 juin 1872, S., 72. 2. 232, D., 73. 5. 314. - Bastia, 26 déc. 1888, Gaz. Pal., 89. 1. 185. — Pont, I, n.876 ; Aubry etRaa, IV, p. 638, § 411, noie 3; Laurent, XXVII, n. 453 ; Guillouard, n. 66. — Conira Gass. req., 14 juin 1895, S., 96.1,407. - Troplong, n. 145.

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