MANDATS JUDICIAIRE ET EXTRA JUDICIAIRE
610. On peut distinguer, au point de vue du but poursuivi par les parties, le mandat donné pour poursuivre une instance de tous les autres mandats ; cette distinction était faite par Pothier (').
Le premier de ces deux mandats, qu'on appelle le mandat
(«) Aubry et Rau, IV, p. 640, § 412. — Il a été jugé que le mandat par une femme de consentir mainlevée ou subrogation de Thypothèque légale sur Ions ses immeubles et transport de toutes sommes dues, n*est pas un mandat spécial et ne permet pas d'aliéner. Trib. civ. Seine, 19 avril 1901, D., 1903.2.
(*) Aubry et Rau, loc, cit. — Contre Guillouard, n. 71.
(») V. suprA, n. 514. •
(*) V. in/Ta, n. 520 s.
rt N, 123.
^ litem, diffère des autres en ce qu'il doit être nécessairement confié devant la plupart des juridictions à une certaine •classe de personnes (avoués). En outre la règle nul ne plaide par procureur, quel qu*en soit le sens^ ne concerne évidemment que le mandat judiciaire (^).