ÉTENDUE DU MANDAT CONÇU EN TERMES GÉNÉRAUX
520. Il s*était élevé dans notre ancien droit d'interminables controverses sur le point de savoir quels étaient les pouvoirs résultant d'un mandat conçu en termes généraux^ ou, pour employer une expression plus brève dont nous nous servirons désormais^ d'un mandat général ('). L'article 1988 a trancbé la difficulté en disposant dans son alinéa l*' que « le man--
< dat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes « d administration ». Le mandataire investi d'un semblable mandat ne pourra donc faire aucun acte de disposition, par exemple aliéner, hypothéquer, emprunter, transiger. Un pouvoir spécial est nécessaire pour que le mandataire puisse accomplirdes actes de cette nature. C'est ce qu'a voulu dire l'article 1988 alinéa 2 : « S'il s'agit d'aliéner ou dhypothé-
< quer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit
< être exprès. »
Ainsi on admet généralement que les gérants d'une société ne peuvent aliéner ni hypothéquer (•).
521. 11 ne suffirait plus aujourd'hui que le mandataire eût reçu pouvoir d^agir librement pour qu'il eût le droit d'aligner (*). La solution contraire, empruntée par le projet au
(M V. »npra, n. 441 et infra^ n. 882 s.
(*) Sur le sens de cette expression, v. supra, n. 518.
<') V. notre 7r. de U société, du prêt, du dépôt, n. 303.
(•) Aubry et R*u, IV, p. 640, § 412, note 1 ; Guillouard, n. 76.
droit romain (*), a été écartée, comme étant inexacte, pour faire place à celle de l'article 1988 (•).
522. Le mandataire général, ne pouvant aliéner en principe, ne peut consentir un droit réel sur les biens du man* dant, par exemple une servitude (').
Il ne peut pas davantage renoncer à un droit réel, par exemple à une servitude (*).
623. Certains auteurs décident même, d'une manière absolue, que les actes de disposition sont entièrement interdits au mandataire général (•).
Cete solution ne peut être acceptée ; tout ce que veut la loi, c'est que le mandataire général ne puisse qu'administrer ; mais aussi lui confère -t-elle le droit d'administration dans toute sa plénitude. Or, il est des cas où l'administration est impossible sans des actes de disposition, et d'autres cas où l'administration consiste à disposer; aussi les auteurs même que nous combattons valident-ils pour des raisons pea probantes, certains actes de disposition passés par le mandataire général.
La formule la meilleure est celle-ci ; le mandataire général peut faire tous les actes, même de disposition, qui ont pour objet l'administration (•).
Le mandataire général peut donc faire les ventes nécessaires pour payer les dettes du mandant (*).
De même le mandataire général peut vendre les récoltes, les marchandises et tous les meubles sujets à dépérir ('). C'est ce que disait Pothier (•).
On a dit qu'il fait alors un acte de conservation et qu'il n'y a pas là une exception au principe que les actes de iisr
(«) Penet, XIV, p. 569.
(«) Rapport de Tarrible au Tribunal ; Penet, XIV, p. 593.
(*) Guillouard, n. 93.
• (•) Rouen, 26 janv. 1853, S., 55. 2. 663, D., 54. 2. 36. — Guillouard, n.93.
(*) Argou, liv. m, chap. XXXVII, II, p. 349; Laurent, XXVD, n. 419.
(') Laurent, XXVII, n. 425 ; Guillouard, n. 83.
(») Duranton, XVIII, n. 229; Pont, I, n. 927; Aubry etRau, IV, p. 642J 412. note 7 ; Laurent XXVII, n. 425 ; Guillouard, n. 79 et 83.
ÉTBNDUE 281
position sont interdits au mandataire général (^). C'est évidemment un abus de mots.
Mais en dehors de toute nécessité, le mandataire ne peut aliéner aucuns biens.
On lui permet cependant de vendre les créances et les valeurs de bourse, s'il a des inquiétudes sur leur avenir et craint une baisse sérieuse ('). G'est,ànotre avis, une erreur ('). Il n'y a guère d'objet, meuble ou immeuble, dont la valeur ne soit exposée à diminuer et on arriverait ainsi à autoriser la vente de tout objet de la part du mandataire.
On décide que le mandataire général ne peut, en aucun cas, aliéner les immeubles, à cause de l'importance que le Gode attft«ke à la fortune immobilière, et parce qu'il n'y a jamais urgence à aliéner les immeubles {*). Ces motifs ne nous paraissent pas probants : il peut y avoir urgence à aliéner les immeubles pour payer les dettes ou pour tout autre motif.
En tout cas, malgré les termes en apparence contraires de l'article 1988, le mandat conçu en termes généraux confère le pouvoir d'aliéner et d'hypothéquer s'il donne expressément ce droit; ainsi est valable le mandat de constituer hypothèque d'une manière générale ou d'aliéner tous les biens du mandant ou ceux de ces biens que le mandataire jugerait bon d'aliéner (•).
524. Le mandataire général peut faire un emprunt indispensable à l'administration (•), par exemple dans le but de faire les grosses réparations (^), ou pour acheter le bétail nécessaire à l'exploitation (*), ou pour trouver les fonds
0) Laurent, loc. cit.
C) Pont, I, n. 927 et 928 ; GuiUouard, n. 83.
(*) Bruxelles, 2 déc. 1809, S. chr. — Laurent, XXVII, n. 425.
(*) GuiUouard, n. 84.
(•)Cass., 6 déc. 1858, S., 59. 1. 678, D., 59. 1. 75. - Cass., 6fév. 1861, S., 62. 1. 72, D., 61. 1. 366. — Pont, I, n. 900 ; Aubry et Rau, IV, p. 641, § 412, note 3 ; Laurent, XXVII, n. 407 s. ; Guiliouard, n. 76.
(•) Cass., 15 fév. 1830, S. chr. — Cass., 12 nov. 1834, S., 35. 1. 162. - Cass., 28 juin 1836, S., 36. 1. 448. - Bordeaux, 9 fév. 1324, S. chr. - Troplong, n. 285 et 286 ; Pont, I, n. 925; Laurent, XXVII, n. 420 et 428 ; GuiUouard, n. 82.
OTropIong, /oc. cit. ; GuiUouard, n. 79 et 82.
0 GuUlouard, n. 82.
nécessaires à la location d'immeubles qui lui sont indispen- -sables.
Il ne peut conférer d'hypothèque (^), sauf dans les cas où il a le droit de faire un emprunt et où cet emprunt ne peut réussir sans être accompagné d'une hypothèque (*).
625. Il va sans dire que le mandataire général ne peut jamais aliéner à titre gratuit les biens du mandant {^), sauf le droit qu'il a de faire les cadeaux d'usage aux employés 0).
526. Le mandataire général peut, comme le disait Pothier('), acheter les objets qui lui sont nécessaires pour l'exploitation (•), par exemple le fumier ('), les échalas pour les vignes ('), les tonneaux pour le vin (•), les graines pour ensemencer ("), les poissons pour repeupler les étangs ("), les matériaux pour les réparations (**), la nourriture des ouvriers ruraux ('•).
Il peut passer un marché pour les travaux indispensables •k l'immeuble (**).
527. On admet souvent que le mandataire général ne peut plaider, en d'autres termes que le mandat de plaider doit être exprès.
Il en serait ainsi, par exemple, devant le juge de paix ('*).
(«) Guillouard, n. 92.
<«) Guillouard, n. 92.
(*) Guillouard, n. 84.
(*) Guillouard, n. 84.
(•) Laurent, XX VU, n. 420 ; Guillouard, n. 82.
C) Guillouard, loc. cit.
(•) Guillouard, loc, cit.
(•) Guillouard, loc, cit.
(") Guillouard, loc. cit.
0*) Guillouard, loc. cit.
(«) Guillouard, loc. cit.
(") Du moins le juge peut le décider ainsi. Gass. req , 29 mai 1895, D., 95. 1. 1S07.
(**) Laurent, XXVII, n. 420 ; Guillouard, n. 82.
(«) Gass. civ., 21 juill. 1886, S., 86. 1. 409. - Trib. paix Agen, 8 sept. 1900, Loi, 15 nov. 1900. — Carré, Chauveau et Dutruc, Lois de U proc, I, qucsL 43 et Snppl.^ v« Jusl. de paix, n. 45 ; Dutruc, Formnl. des huissiers, I, p. 82i note 3, n. 1 ; Allain et Carré, Manuel des juges de paix, II, n. 2467 : Carré, Comp. jttd. des juges de paix, I, n. 896 ; Deffaux et Harel, Eneycl. des hnis-^ siers, V Just. de paix, n. 300 ; Bioche, Dict. de proc, V Juge de paix, n. 155
Mais cela nous parait inexact ; le mandataire général^ ayant le pouvoir de faire un grand nombre d'actes, doit pouvoir plaider, soit pour faire consacrer la validité des actes qu'il a accomplis^ soit pour obtenir le droit de les accomplir.
Il peut donc intenter les actions possessoires, qui ne présentent aucun danger pour le mandant et qui, d'ailleurs, sont urgentes (^).
Mais on admet avec raison qu'il ne peut intenter les actions réelles immobilières ('), parce que l'article 464 du Code civil refuse ce droit au tuteur et que ce n'est pas là, d'ailleurs, un acte d*administ ration.
On lui refuse également le droit d'intenter l'action en partage, parce que l'article 465 assimile cette action à l'action réelle immobilière (').
528. Le mandataire général a le droit et par conséquent le ■devoir de poursuivre les débiteurs pour les faire payer ; il peut incontestablement dans ce but faire sur eux une saisie mobilière (♦).
Aucun motif sérieux ne nous paraît permettre de lui refuser le droit de faire une saisie immobilière ('). La saisie immobilière, comme la saisie mobilière, a pour but d'obtenir le paiement d'une créance^ et on est unanime à compter parmi les attributions du mandataire général le recouvrement des créances. Pothier(*) décidait le contraire, mais par un motif •qu'on est étonné de voir reproduit par les auteurs jnodernes : la saisie immobilière est très coûteuse et, par conséquent.
<t Dici. des juges de paix, v^ Audience, n. 40 ; Rousseau et Laisoey, Dici, de proe., y Juge de paix, n. 160.
(') Aubry et Rau, IV, p. 642, § 412 ; Guillouard, n. 91.
(') Aubry et Hau, IV, p. o42, § 412, note 8; Laurent, loc, cit.; Guillouard, n. 94.
(*) Mêmes auteurs.
0 Troplong, n.291 et 293; Pont, I, n. 916; Aubry et Rau, IV, p. 642,8 412; Lurent, XXVII, n. 422 ; Guillouard, n. 86.
P) Paris, 28 déc. 1820, S. chr. - Poitiers, 21 août 1872, S., 72. 2. 183. - Bor- •detax, 4 mai 1 891. S., 92. 2. 7. — Biocbe, Dict. de proc, v* Saisie imm., n. 168; Dutnic, Suppl, h Carré et Ghauveau, Lois de la proc, n. 329; Laurent, XXVII, fi. 422. ^ Contra Golmar, 5 mars 1832, S., 32. 2. 372. - Pont, I, n. 915 ; Rousseau et Laisney, Dict, de proc, v* Vente jud. d'imm,, n. 257; Guillouard, a. 86.
souvent peu avantageuse. Elle ne peut^ en réalité^ être désavantageuse qu'au débiteur, et l'intérêt de ce dernier nfe doit pas importer au mandataire du créancier. L'article 556 du Gode de procédure, à la vérité, oblige l'buissier qui pratique une saisie immobilière à justifier d'un mandat spécial; mais c'est encore à tort qu'on tire argument de cette disposition; tout ce qu'elle signifie, c'est que Tbuissier auquel est remise la grosse n'a pas par cela même le droit de faire une saisie immobilière.
629. Le mandataire général ne peut déférer le serment décisoire (*), qui est une transaction (*). L'autorité de Pothier, qui s'exprimait en sens contraire ('), ne contrebalance pas cet argument.
De même, le mandataire général n'engage pas le mandant par ses aveux (*).
Il ne peut pas davantage former une inscription de faux(*).
630. Le mandataire général qui agit en justice au nom du mandant peut proroger la juridiction d'un tribunal (*). Ce n'est pas là évidemment un acte de disposition.
On décide que le mandataire général ne peut jamais acquiescer à un jugement rendu contre son mandant, parce qu'il disposerait ainsi de l'action, et que d'ailleurs l'article 484, en exigeant du tuteur pour acquiescer l'autorisation du conseil de famille, montre que l'acquiescement n'est pas un acte d'administration (')•
631. Le mandataire général peut aussi recouvrer les créan* ces du mandant et en donner quittance (•).
(') Gass., 27 avrU 1831, S., 31. 1. 194. - Grenoble. 23 fév. 1827, S. chr. - Bordeaux, 30 juil. 1829, S. chr. - Rouen, 21. fév. 1842, S., 42. 2. 262. - Nimes, 12 janv. 1848, S., 48. 2. 398, D., 49. 5. 112. — Reunes, 6 août 1849,8., 51. 2. 732, D,, 50. 2. 97. — Larombière, Th. et prat. des oblig,, art. 13W, n. 2 ; Aubry et Rau, VIII, p. 185, § 753, note 6 ; Laurent, XXVII, n. 430 ; Guillouard, n. 88. — Contra Troplong, n. 294 ; Pont, I, n.916.
(«)V. infra. n. 537.
C) Argou, liv. III. ch. XXXVII (II, p. 349).
(•) Argou, loc, cit.
(*} Contra, Guillouard, n. 87.
O Pont, I, n. 916 ; Laurent, XXVII, n. 424 ; GnUlouard, n. 87. — Coidn Merlin, Quest,^ y« Acqnieac.^ § 18, n. 3.
(•) GuiUouard, n. 83.
11 peut également recevoir payement d'une rente perpétuelle^ laquelle est toujours rachetable (*)•
Il peut recevoir une dation en payement (*) ; cela peut être on aussi bon acte d'administration que de faire une dation en payement ('). En vain dit-on que la dation en payement déntture l'obligation ; ce n'est pas une raison pour qu'elle ne puisse pas constituer un acte de sage administration.
532. Le mandataire général peut nover la créance du mandant, si, en fait, cet acte est de sage administration {^).
En vain dit-on que, d'après l'article 1272,1a novation ne peul avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter ; contracter ne signifie pas disposer; et au surplus, il ne s'agit pas ici de capacité, mais de pouvoir. Enfin la tradition est en notre sens (*).
Il peut donner mainlevée d'une inscription hypothécaire à la suite d'un paiement (*), mais non pas en dehors d'un paiement (').
533. Le mandataire général peut employer les fonds qu'il touche au payement des dettes du mandant (").
A part cet emploi, certains auteurs l'obligent à déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations (*), par le motif que tout autre emploi est dangereux.
Pothier (") et quelques auteurs modernes (") autorisent le placement en immeubles si le mandant est éloigné. Nous ne voyons aucun motif pour ne pas permettre au mandataire, en toute hypothèse, le placement en immeubles, créances ou valeurs mobilières, à condition qu'il s'entoure de toutes les garanties. Ce sont, objecte-t-on, des actes de disposition. Non, ce sont des actes d'administration, car il est
(*) Gaillonard, n. 85.
{«) V. infn, n. 535.
<*) Conlrâ, Pont, I, n. 913 ; GulUouard, n. 85.
OTroploag, n. 288. ^ Contra Pont, I, n. 914 ; Gaillouard, n. 85.
(») L. 20, § i, D., de nov., 46. 2. — Pothier, n. 150.
(*) Pont, I, n. 912 ; -Aubry et Rau, IV. p, 642, § 412; Guillouard, n. 85.
O Guillouard, n. 85.
(*) Guillouard, n. 89.
(*) Guillouard, n. 89.
<")Pont,I, n. 917. .,,.....
28ft DU MANDAT
d'un bon adnônistrateur de faire produire à des capitaux le revenu le plus élerê»
634. Le mandataire général n'a pas le pouvoir de payer les dettes naturelles du mandant (*)»
536. Il peut nover la dette du mandant (*) ; la novation, objecte-i-on, suppose la capacité de s'obUger. Mais il ne s'agit pas ici de capacité et d'ailleurs le mandataire a bien le pouvoir de s'obliger.
Il peut faire une dation en payement (').Il est surprenant qu'on voie la négative admise par des auteurs qui lui permettent d'aliéner des meubles pour payer les dettes du mandant.
Il peut faire les actes interruptifs. de prescription (^)«
636. Le mandataire général peut faire les baux, qui sont des actes d'administration (^).
On admet qu'à l'exemple du tuteur et du mari (G. civ., 1429 et 1718), il peut faire des baux de neuf ans, mais non pas les baux d'une durée supérieure (*). Pothier également ne lui permettait que les baux de neuf ans — sauf pour les terrains destinés à être défrichés, comme les vignes, parce qu'alors une durée supérieure (pouvant aller jusqu'à vingtsept ans) est nécessaire pour indemniser le preneur des dépenses faites au début de l'exploitation (').
Cette dernière restriction, approuvée par certains auteurs (*), est rejetée par les autres (•).
Nous croyons que les baux, si longs qu'ils soient, peuvent être faits par le mandataire général; caries baux ne deviennent jamais, à moins qu'ils ne soient perpétuels, des actes de disposition. Si les articles 1429 et 1718 du Code civil réduisent aux baux de neuf ans les pouvoirs des administra-
0) Pont, I, D. 920 ; GuiUouard, n.90.
(*) Contra Laurent, XXVII, n. 421 ; GuiUouard, n. 90.
(•) Contre Laurent, XXVII, n. 421 ; GuiUouard, n. 90.
(♦) Aubry et ttau, IV, p. 642, § 412 ; GuiUouard, n. 91.
(•) V. notre Tr, du contr. de louage, I, n. 57 s.
(•) Laurent, XXVII, n. 427 ; GuiUouard, n. 80.
(•)Pont, I,n. 923.
(*) Laurent, XXVII, n. 427 ; GuiUouard, n. 80.
leurs, ils n'ont trait qu'aux administrateurs légaux ; et, quoi qu'on dise, il est facile de comprendre les pouvoirs plus étendus attribués au mandataire conventionnel, lequel est choisi librement par le mandant et auquel ce dernier a une entière confiance.il en est ainsi d'autant plus que si le code, par prudence, ne s'y opposait pas, une saine interprétation commanderait de valider les actes de disposition eux-mêmes faits par le mandataire général (^).
Réciproquement le mandataire général peut prendre des immeubles à bail pour le compte du mandant, si cela est nécessaire pour mener à bonne fin l'administration qui lui est confiée ('), par exemple s*il trouve dans ces immeubles les produits dont la transformation est l'objet de l'usine qu'il est chargé d'administrer (*).
537. Le mandataire général ne peut transiger (*) ; c'est, en effet, un acte de disposition, et beaucoup plus dangereux que la plupart des autres. On ajoute dans le même sens que l'article 2045 exige pour transiger la capacité de disposer, ce qui n'est pas probant, car il ne s'agit pas ici de capacité. Notre solution était, dansl'ancien droit, admise par Pothier (*), qui y faisait cependant exception pour le cas où le mandant se trouvait éloigné et pour quelques autres hypothèses (^).
Le mandataire général ne peut faire un nantissement Ç).
U ne peut faire un compromis (*).
(*) V. notre Tr. du contr, de louage, l, n. 74 s.
P) GoiUouard, n. 81. - Contra. Réunion, 31 août 1861, sous Cass., 5 janv. 1863, S., 63. 1. 9, D., 63. 1. 78.
(') GuUlouard, n. 81.
(*) Ponl, I, n. 916 ; Aubry et Rau, IV, p, 659, § 420 ; Laurent, XXVJI, n.429; GuUlouard, n. 88, et 7r.de la tranêaciiont n. 55.^ Le droit commun allemand décide ainsi pour le mandataire général ordinaire, mais admet le contnire pour le mandataire général cam libéra administratione* Regelsberger, Holtzendorff's RechUlexikon, v^ Vergleieh . '■^ Le G. civ. allemand ne règle pas It question.
(*) N. 157.— V. dans le même sens Domat, liv. 1, lit. XV, sect. 3, n. 2 ; Argott, liv. IV, cbap. X (II, p. 457).
(*) Pothier, loc, cit,
D Trib. civ. Lyon, 6 juiU. 1888, Mon. jnd. Lyon, 12 nov. 1888. — Guillooard, Tr, du nantiêMement, n. 46.
(*) Quillouard, n. 87.
538. Il ne peut prendre parti sur une succession (*), parce que ce n'est paâ là un acte d'administration. On ajoute, dans le même sens, que l'article 461 du Gode civil interdit ces actes au tuteur. Pothier (^) autorisait la renonciation lorsqu'elle était dans l'intérêt du mandant et que ce dernier était trop éloigné pour que le mandataire pût être consulté.
Le mandataire ne peut pas davantage prendre parti sur un legs universel ou à titre universel ('). Il ne peut pas non plus prendre parti sur un legs particulier (*).
Enfin l'article 933 porte qu'un pouvoir spécial est nécessaire pour accepter une donation.
630. Par exception, l'avoué, qui est un mandataire général, a des pouvoirs excédant l'administration ; il peut engager son client par ses aveux, faire des offres, etc., à moins qu'il ne soit démontré qu'il a excédé ses pouvoirs.
Il y a pourtant certains actes que l'avoué ne peut faire sans une procuration spéciale (G. pr. civ., art. 216, 218, 353).
L'avoué constitué par le saisi dans la procédure de l'expropriation forcée, peut consentir à la conversion de la saisie en vente volontaire (•).
En principe, l'avoué chargé de représenter une partie dans une instance n'a le droit de faire que les actes de procédure(').
Mais le contraire peut résulter des circonstances Ç),
Ainsi on peut admettre que l'avoué chargé de poursuivre en justice le recouvrement d'une créance a le mandat de produire à l'ordre (•).
En tout cas l'avoué chargé de produire a pour mission non seulement de procéder aux formalités de l'ordre amiable,
(■) Pont, I, n. 932 et 933 ; Aubry et Raa, IV, p. 642, § 412, note 8 ; Laoreot, XXVn, n. 431 ; Guillou&rd, n. 95.
(•) N. 162 et 163.
(*) GuiUouard, loc, cit,
(*) ConiriL GuiUouard, loe, cit.
(») Gass. req.,7 avril 1852, S., 52. 1. 545, D., 52. 1. 111. — Cass. req., 17 octobre 1894, S. 95., 1. 24, D., 95. 1. 85. - Rennes, 8 août 1839, S., 40. 2. 99, D. Rép.^ V Vente jnd, d'imm., n. 1936. « Carré et Ghauveau, Lois de Uproe., n. 2450 ; Garsonnet, Tr. de proc,, IV, p. 368, § 740, note 7.
(•) Cass.^iv., 25 fév. 1891, S., 94, 1. 351.
(») Casa, civ., 25 fév. 1891, précité (renouvellement d'inacrlptions).
(•j Cass., 5 août 1879, S., 81. 1. 403.
mais encore de représenter les » intérêts de son client dans l'ordre judiciaire (').
Nous parlons plus loin encore de l'étendue du mandat de l'avoué^ à propos de sa responsabilité (*).
540. Le gérant d*une maison de commerce peut faire tous les actes nécessaires au fonctionnement de cette maison.
Il ne doit s'abstenir que des actes étrangers à ce fonctionnement (').
Ainsi le mandat de gérer une entreprise permet d'accepter les traites relatives aux fournitures qui sont faites à Tentreprise (^).
Mais la personne chargée de la gestion d'un fonds de commerce ne peut livrer des marchandises à crédit si l'usage, pour les marchandises de ce genre, est différent ; elle est donc responsable des pertes subies par le mandant de ce chef (*)•
Le commis principal d'une maison de commerce a de plein droit pouvoir de vendre et d'acheter des marchandises (•)*
Il ne peut emprunter (").
Le commis qui habituellement reçoit le prix de marchandises est censé avoir le mandat tacite de recevoir toigours ce prix (*).
Le caissier d'un notaire a^ en général, mandat tacite de toucher les sommes dues au notaire en sa qualité (^).
54i. Une maison de commerce est liée par les actes de
0 Rennes, 23 déc. 1878, sous Gass., 5 août 1879, S., 81. 1. 403. ~ Douai, 20fév. 1892, S., 92. 2. il7( vainement il aUèguerait qu'ayant demandé au notaire les titres de la créance et ne les ayant pas reçus, il a cru n'avoir pas quaUté pour produire).
(>) V. m/Ta, n. 633.
(') Trib. civ. Seine, 8 avril 1892, Loi, 30 avril 1892 (il ne peut faire un emprant) .
(♦) Nancy, 25fév. 1830, Pand, franc., 91. 2. 5. — Guillouard, n. 97.
C)Trib. sop. comm. empire Allemagne, 13 sept. 1878, EnUch., XXIV, n. 52, p. 196, An»L journ, dr. int.. Vil, 1880, p. 205.
(*) Trib. corn. Saint-Pétersbourg, 19 mars 1874, Jonrn. dr. inL, III, ISTIS, p. 64.
{') C. sup. .Maine, mars 1880, Alb. law journ., XXIU, p. 177, Anal, Jourii. dr.int., IX, 1882, p. 440.
(^) Agen, 5 juiil. 1833, S., 34. 2. 46. — Guillouard, o. 50;
0 Cass., 2 déc. 1824, S. chr. — Gass., 4 août 1835, S., 36. 1. 388, - Trop^ long, n. 133 ; Aubry et Rau, IV, p. 153, § 317, note 8 ; Guillouard, n. 52.
Mandat, caution , tr.vns. lU
200 DU MAI9DÀT
l'agent qu'elle a établi à un endroit déterminé, c'est-à-dire de 8on représentant (').
Quant au commis voyageur, il a, d'après les usages commerciaux, mandat tacite pour acheter et vendre, de sorte que le maître est engagé par ses opérations (^). Cependant c'est une question de fait (') .
Le placier n'est, en principe, chargé que de transmettre les ordres (*).
Le commis voyageur peut-il consentir des rabais sur le prix des marchandises qu'il est chargé de vendre ? C'est une question de fait (*).
Dans les usages commerciaux, le commis voyageur n'a pas
(<) MontpeUier, 3 juil. 1885, S., 86. 2. 56. — Bordeaux. 26 aynl 1887, D.,88. 2. 297 (marché avec engagement de ne pas vendre sur la place, avant Texpintion du marché, des marchandises similaires). —Alger, 9déc. 1893, Rev. àlg*, 94. 2. 94. — Contra Aix, 3 avril 1889, Loi, 9 juil. 1889. — Trib. com. HaNTC, 22 oct. 1888, Rec. Havre, 88. 246. — Rlpert, De la vente com,, p. 49.
(») Rouen, 12 mars 1847, S., 48. 2. 360, D., 49. 2. 36. — Limoges. 22 janv. 1848, S., 48. 2. 360, D., 49. 2. 36. — Nîmes, 29 mars 1852, D , 52. 2. 188. - Besançon, 4 mai 1880 (motifs), S., 81. 2. 189, D., 81. 2. 85.— Trib. civ. Lyon, lôjuil. 1886, Mort. jnd. Lyon, 13 oct. 1886. -Trib. civ. Sidi-Bel-Abbès, l-nui 1894, Gaz. Trib., 21 août 1894. — Guillouard, n. 51 ; Ripert, De la vente conu, p. 48. — Contra Montpellier, 24 déc. 1841, S., 42. 2. 145. — Bordeaux, 4 avTÎl 1842 et 8 avril 1845, S., 48. 2. 260, D., 49. 2. 236. - Poitiers, 8 juin 1854, D.. . 55. 2. 97. — Aix, 12 avril 1872, D., 73. 5. 314. — Paris, 5 août 1875, sous Cass., D., 77. 1. 176. - Montpellier, 3 juiU. 1885, S., 86. 2. 56 - Paris. 5 avril 1892, Droit, 28 aval 1892. - Paris, 14 nov. 1894, S., 95. 2. 178, D , 95. 2. 119. - . Trib.com. Nantes, 29 déc. 1886, Rec. Nantes, 87. 124. — Trib. com.Le Havre, 21 nov. 1890, Rec. Havre, 91. 1. 126. - Trib. com. Marseille, 11 nov. 1891, Rec. Marseille, 92. 1. 44. — Trib. com. Le Havre, 14 déc. 1891, Rec. Hstn, 92. 1. 124. - Trib. com. Marseille, 2 janv. 1892, Rec, Marseille, 92. 1.123.- Dans cette dernière opinion Tacheteur doit pouvoir juaqu^à la ratification do patron revenir sur le marché. — Trib. com. Marseille, 7 janv. 1892, précité. - Cep. le contraire a été décidé. Trib. com. Marseille, 11 nov. 1891, précité.
(•) Cass. req.,16 août 1860, S., 61. l. 288, D., 60. 1. 492.— Troplong,ii. 32T; Pont, I, n. 851; Lyon-Caen et Renault. Traité, I, n. 526; Guillouard, loc. eU.; Pardessus, 7r. de dr. com.. Il, n. 561 ; Domenget, Dii mandai, I, d. 323 ; Rivière, Du commis voyageur, n. 95; Laurent, XXVIII, n. 72.
(•) Besançon, 4 mai 1880 et 10 janv. 1881, S., 81. 2. 18.^, D., 81. 2. 85.- Trib. com. Nantes, 30 août 1865, D., 65. 3. 79. — Trib. civ. Sidi-Bel-Abbès, l*' mai 1894, précité. — Guillouard, n. 51.
(*) Décidé qu'en tout cas ces rabais ne peuvent être de nature à mettre U ' «niaon de commerce en perte. Trib. com. Yvetot, 12 déc. 1891, France juà-t 92. 158.
qualité pour recevoir le prix des marchandises qu'il vend(*).
542. L'intendant ou régisseur d'un propriétaire foncier peut être considéré comme ayant mandat tacite de faire les baux (*) ou d ordonner les travaux de réparation nécessaires (').
543. Les agents d*assurance engagent^ dans les contrats qu'ils passent, leurs compagnies s'ils adoptent les conditions indiquées dans les règlements et les prospectus.
Lagent représente valablement la compagnie dans une expertise* dont elle ne peut, par suite^ mettre en diseussion les résultats (^).
De même, si l'assuré a pris l'engagement de prévenir du sinistre la compagnie dans un délai déterminé^ il peut se contenter de prévenir l'agent (^).
Mais les agents d'assurances ne peuvent transiger.
De même l'agent d*uue compagnie d'assurances ne la représente pas pour reconnaître que la responsabilité de la compagnie est engagée à raison d'un sinistre (^).
544. Le rôle du courtier d*assurances est uniquement de faire signer la police et de toucher son courtage ; il n'a pas qualité pour consentir des modifications au contrat (^).
SECTION II