‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 10 sur 326 · TRÉSOR · texte numérisé non relu

TRÉSOR

sor. La mine est une partie du sol qui la recèle et appartient à ce titre au propriétaire^du sol, sans qu'aucune part soit réservée à rinvenieur ('); ici, il faut appliquer l'art. 552 C, civ., d'après lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous >u

Un bijou ou une bourse trouvés à la surface de la terre ne sont pas davantage des trésors; ce sont simplement des objets perdus, c'est-à-dire des épaves, dont Taltribution est réglée suivant les principes que nous formulerons plus loin (*). De même encore pour les objets trouvésdans le lit d'une rivière (^1.

38. La plupart du temps, c'est dans le sol ou dans le mur d'une maison, dans un immeuble par conséquent, que se trouvera cachée ou enfouie la chose qui constitue un trésor. Mais cette condition n'est pas nécessaire pour qu'il y ait trésor (*), La Joi dit : « Toute chose cachée ou enfouie »; elle n'ajoute pas : dans un immeuble. Une chose cachée dans un meuble, par exemple dans un tronc d'arbre gisant sur le soU ou dans un meuble meublant acheté au cours d'une vente publique (*), pourrait donc constituer un trésor, si les autres conditions dont il va être parlé se trouvaient réunies.

Il importe peu que l'art. 716 al. 1, qui règle l'attribution du trésor, ne fasse allusion qu'à l'hypothèse où il est trouvé

{*] Trib. civ. d'Uzès, 11 juin 1895, D., 96. 2. 507 (phosphates). — Demoloiiibë, XIII, n. ^;PIanioI,I, n. 2578.

(*) Delvincourt, II, p. 2; Proudhon, 7;*. du dont, privé, I, n. 392; Marcadé, art. 746, n. 2; Massé et Vergé, II, p. 101, § 294, note 7 ; Demoloinbe, XIII, n. 33; Wahl, loc. cil. ; Planiol, I, n. 2578. — V. infra^ n. 95 s.

(>^ Gand, 5 déc. 1883, Joum, Irib, belges, 84. 71. — Trib. civ. Gand, 18 nov. 1882, Belgiq, judic.y 1883, p. 1519. — Hue, V, n. 16 (cet auteur parait exiger que la rivière soit navigable, mais il n'y a aucune raison de distinguer) ; Wahl, Noie, S., 1903. 4. 21. — V. infra, n. 80 s.

(') Duranton, IV, n. 311; Marcadé. art. 716, n. 2; Massé et Vergé, II, p. 101, § 294, note 7; Demolombe, XIII, n. 34; Aubry et Rau, II, p. 389, § 201, note 28; Vigie, II, n. 25. — Contra Laurent, VIII, n. 453; Fuzier-Herman, art. 716, n. 10; Hue, V, n. 16.

(») V. cep. Trib. civ. Seine, 16 avril 1867, sous Paris, 27 avril 1868, S., 68. 2. 141 (ce jugement s'appuie sur ce que la vente d'un meuble ne comprend pas, dans la pensée des anciens propriétaires, le trésor qui peut s'y trouver; la question n'est pas là : ce n'est pas comme acquéreur, mais comme inventeur, que l'acheteur demande une part dans le trésor). Celle décision est approuvée par les derniers éditeurs dAubry cl Rau, II, p. 570, § 201, noie 29 bis. — V. infra, n. 40 et 41.

Sl'cc. — I. 3

31 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

dans un fo?ids, par conséquent dans un immeuble. Ici comme ailleurs, la loi na visé que le cas le. plus usuel. On peut en dire autant du droit romain (*) et de Pothier (•).

39. Deuxième conditio.n. — Une chose ne peut constituer un trésor qu'autant qu'elle est précieuse, La définition romaine indique cette condition par le moi pecunia, qui désigne l'argent et toutes les choses précieuses; et notre code civil a pu se borner à la sous-entendre, car elle parait contenue dans Texpression même de trésor {^), Ainsi une pierre tumulaire enfouie dans un sol non consacré à cette destination n'est pas un trésor (*), parce qu'elle n'a pas une valeur assez grande pour être regardée comme une chose précieuse; mais on est allé beaucoup trop loin en disant qu'une pierre tumulaire ne peut pas faire l'objet d'une spéculation commerciale (^), car, môme non partagée entre le propriétaire et l'inventeur, elle peut faire l'objet d*unc spéculation. On ne peut soutenir non plus que le tombeau n'a pas de valeur commerciale; car, une chose peut être précieuse, pour les archéologues par exemple, sans avoir de valeur commerciale (*). C'est également à tort qu'on a basé la solution que nous venons d'admettre sur le motif que la pierre tumulaire est déposée dans le sol à perpétuité C),

Quoi qu'il en soit, cette solution est plus certaine encore si la pierre tumulaire est trouvée dans un sol consacré à la sépulture des morts; il importe peu, du reste, que le lieu soit public ou situé dans une propriété privée (•).

En tout cas les objets trouvés dans un tombeau sont pré* cieux, ils sont donc soumis à la loi (').

(') § 39, Inst, De rer. div., 2. 1 ; I. 31, § 1, D., De adq. rer. dom., 41. 1.

(*) Pol'hler, op. cit., n. 64.

(') Thomas Lalour, Rev. de lég.. H, 1852, p. 44; Demolombe, XIII, n. 35. .{♦) Bordeaqx, 6 aoiU 1806, S. chr., D. Rép., vo Propriélé, n. 189. — Dans le môme sens, Laurent, VIII, n. 45'i. — Contra Demolombe, XllI, n. 37; Fuzier- Hermao, art. 716, n. 16.

{*) Bordeaux, 6 août 1806, précité.

(«) Bordeaux, 21 mars 1899, S., 1900. 2. 103.

C^) Laurent, loc. cit. — V. infrUf n. 47..

(«) Lyon, 19 fév. 1856, S., 56. 2. 307. — Montpellier, 18 mai 1858, S., 59. 2. 533. — Tbomas Latour, op. cit., p. 53; Demolombe, XIII, n. 37.

(9) Trib. civ. Florence, 7 avr. 1900, S., 1903. 4. 21. — Wahl, Notes, S., 1900. 4.

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