DU TRÉSOR
35. La loi, en réglant l'attribution du trésor, a paru vouloir faire une transaction entre deux opinions opposées qui auraient pu s'élever sur les droits respectifs de l'inventeur — c'est-à-dire de l'occupant — et du propriétaire de l'objet où a été trouvé le trésor. D'après certains auteurs, le trésor devrait appartenir au propriétaire comme étant contenu dans sa propriété (^); d'autres pensent qu'il devrait appartenir à l'inventeur (•).
Quoique le Code civil ait tranché la question en divisant par moitié entre ces deux personnes le trésor, il est essentiel de prendre parti sur elle. Peut-être certaines questions relatives à Tatlribution du trésor en dépendent-elles (^). En tout cas, comme les objets trouvés dans un autre objet ne sont pas tous des trésors, et que les règles spéciales de la loi ne s'appliquent pas à ceux qui ne sont pas des trésors C^), les principes sont, en ce qui les concerne, importants à connaître.
A notre avis, le trésor devrait, d'après les principes, appar-
(■) Proudlion, op, cit., I, n. 364; Duranlon, IV, d. 272; Demoiombe, XIII, n.60. ' (•) § 46, Insl., De rer. div., 2. 1.
('} Pothier, op. cil., n. 234.
(*) Demoiombe, XIII, n. 43; Fuzier-Herman, art. 716, n. 10. — Un examen nouveau de la question nous a fait abandonner, dès notre seconde édition, celte opinion, que nous avions soutenue dans notre première édition.
(*) Laurent, VIII, n. 447 ; Hue, V, n. 16; Bufnoir, p. 21.
(**) V. infra, n. 51 s., 59 s.
(■^j V. infra, w. 37 s.
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tenir à l'inventeur. Il consiste, en effet, dans une chose qui n'appartenait à personne, ou, ce qui revient au même, sur iaquelie personne ne peut justifier d'une propriété antérieure ; il doit donc devenir la propriété de celui qui s'en empare le premier.
Le système contraire invoque les règles de Taccession formulées ainsi dans l'art. 551 C. civ. : « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ». Mais les termes mêmes dont se sert ce texte montrentqu'il ne saurait être applique au trésor : le trésor ne s'unit ni ne s'incorpore à la chose, il a une nature distincte, il consiste en objets dont le caractère physique est tout diOerent de celui de la chose sur laquelle ou dans laquelle ils se trouvent, et qui gardent leur individualité. Du reste, l'art. 551 ne prétend pas formuler un principe, mais annoncer des solutions plus détaillées, comme rindiquent ses expressions finales : « suivant les règles qui seront ci-après établies ». Ces règles se rapportent à deux objets : les immeubles qui se trouvent au-dessus, au-dessous ou à côté d'autres immeubles (art. 552 s.); les meubles qui viennent se mélanger à d'autres meubles et former un tout indivisible avec eux (art. 565 et s.). La preuve que le droit du propriétaire n'est pas conforme aux principes, c'est qu'on est à peu près d'accord pour l'écarter en ce qui concerne le gibier (').
La loi a donc dérogé aux principes en attribuant au propriétaire la moitié du trésor; elle Ta fait moins dans la supposition que le trésor avait été enfoui par les anciens . propriétaires (car on ne voit pas de quel droit le propriétaire actuel, s'il n'est pas héritier de ces derniers, bénéficierait, fût-ce en partie seulement, de ce qui leur a appartenu et de ce qu'il n'a pas acheté), que pour obéir à la tradition historique (') et pour donner quelque satisfaction aux partisans de la théorie de l'accession; c'est donc par droit d'accession que la moitié du trésor appartient au propriétaire (^), et d'impor-
(*) V. supra, n. 14.
(«) V. infra, n. 49.
(') L'idée qu'il y a acquisilion lege (Burnoir, p. 22) est incomplète à notre a\i8. Saos doate, c'est en vertu de la loi que le propriétaire du fonds acquiert une part
tantes conséquences découlent de là (^). Mais, comme les principes commanderaient de reconnaître la propriété exclusive de rinvenlcur, l'inventeur a la propriété de tous les objets trouvés autres qu'un trésor, à moins cependant que ces objets ne rentrent dans les choses visées par les art. 551 et suiv. C. civ. (-).
§ I. Définition du trésor.
36. La définition du trésor est contenue dans Tart. 716 al. 2, ainsi conçu : « Le trésor est tottle chose cachée ou enfouie M sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété y et r/ui » est décoiiverte par le pur effet du hasard »>. Le droit romain \f) donne du trésor une définition qui diil'cre sensiblement de celle du code civil : « Thésaurus est vêtus quœdam depositio pecwiix, cujus non exstat memoina, ut jam dominum non habeat ». Ces deux définitions se complètent et se corrigent réciproquement.
L'art. 716 exige donc trois conditions pour qu'il y ait trésor, et nous devons en ajouter d'autres.
37. Première condition. — Il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou enfouie. Les mots cachée et enfouie supposent le fait intentionnel de Thomme qui place une chose en un lieu où il suppose que personne ne la découvrira (*).
Donc, on ne saurait considérer comme un trésor ces pierres tombées du ciel que Ton appelle aérolithes, L'aérolithe est res nullius et appartient à ce litre au premier occupant, d'après le principe que nous avons formulé {^).
Donc encore une mine de métal précieux ou une carrière," trouvée par hasard dans le sein de la terre, n'est pas un tré-
du trésor; mais sur quel fondement la loi lui altribuc-l-eile celte part? Voilà le point à décider. Bufnoir convient lui-inCinc ensuite que la loi a voulu tenir compte de ce que la propriété est une des causes de la découverte; mais cela ne revient-il pas précisément à dire qu'il y a accession?
(') V. infra, n. 51 s., 59 s.
(«) V. infra, n. 37 s.
(•) L. 31, D., De adq. rer, dom., 41. 1.
(•) WabI, Soie, S., 1903. 4. 21. — V. cependant Tiib. civ. Florence, 7 avril 1900, S., 1903. 4. 21.
(»} Wabl, loc. cit.