‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 11 sur 326 · TRÉ80A · texte numérisé non relu

TRÉ80A

Les objets non précieux appartiennent, en vertu d*un prin«^ cipe que nous avons développé, à Tinventeur (*).

Sont des choses précieuses et peuvent ainsi constituer des trésors, les médailles ('), monnaies ('), bijoux {*), vaisselles {*), statues (•), lingots ('), vases (•), sarcophages (®).

40. Troisième condition. — Il n*est pas nécessaire que les objets aient été déposés temporairement; ils peuvent Tètre à perpétuité (^'^j. La loi l'indique par ces mots : u sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété ». Une chose cachée ou enfouie ne constituera donc pas un trésor, si le propriétaire se présente et la réclame; elle devra Jui être remise en entier (*'). Celui qui cache une chose précieuse se propose pour but de la conserver plus sûrement; loin de renoncer à son droit de propriété sur elle, il Taffirme au contraire très énergiquement.

Mais, comme nous Tavons dit, il ne suffit pas qu'un trésor soit caché dans un meuble dont le propriétaire est connu, pour qu'il soit réputé appartenir au propriétaire du meuble (^').

41. La preuve du droit de propriété peut s'administrer par tous les moyens légaux, même par témoins et présomptions

^, et S., 1908. 4. 21. — V. en ce sens pour le tombeau trouvé dans un endroit qui n'est pas consacré à cette destination spéciale, Bordeaux, 21 mars 1899, S., 1900. 2. 103. — Cet arrêt dit que le contraire « a pu » ôlre décidé pour le cas où l'endroit où <a été découvert le trésor était consacré à cette destination ; il fait allusion, sans doute, à Bordeaux. 6 août 1806, S. clir., dont le sens est cependant tout diiïérent.

— Une autre décision admet que les objets sont précieux, s'ils n'ont pas été déposés dans le tombeau pour un motif pieux, mais parait leur refuser ce caractère dans le cas contraire. — Trib. sup. Carisrube, 4 Juil. 1898, S., 1900. 4. 9. — Celte distinction n'est pas fondée. — Wahl, Note, S., 1900. 4. 9.

(*; V. supra, n. 35. — Contra Bordeaux, 6 août 1806, précité.

(*) Bordeaux, 21 mars 1899, S., 1900. 2. 103. — Demolombe, XIII, n. 35.et 37.

— Pour les médailles commémoratives, V. infra, n. 47. — Pour les monnaies, V. infm, n. 48.

'>: Trib. sup. Carisrube, 4 juil. 1898, S., 1900. 4. 9. — Demolombe, XIII, n. 35; Wahl, Xo/e, S., 1903. 4.21.

(♦.M-îj Demolombe, XIII, n. 35. — V. infra, n. 48.

{«) Bordeaux, 21 mars 1899, précité. — Wahl, Note, S., 1903. 4. 21.

(") Bordeaux, 21 mars 1899, précité.

(*•, Trib. civ. Florence, 7 avr. 19O0, S., 1903. 4. 21.

(»') Cbambéry, 9 juil. 1864, liev. not., art. 1163. — Paris, 27 avril 1868, S., 68. 2. 141. — V. aussi les autorités citées à la noie 1, p. 36.

('*; V. supra, n. 38.

36 MODES D'ACQUÉarR LA PROPRIÉTÉ

judiciaires ('); il y a Heu d^appliquer ici i*art. 1348 C. civ.^ qui autorise tous les modes de preuve dans le cas où on n'a pas pu se procurer de preuve par écrit ; la preuve par commune renommée est seule interdite, parce qu'elle est exceptionnelle.

Ainsi la preuve de la propriété de pièces de monnaie peut résulter de ce qu'elles sont trouvées dans une maison qui a été constamment habitée, depuis la mise en circulation de ' ces pièces, par la famille du propriétaire actuel ; les tribunaux peuvent voir dans ce fait une présomption judiciaire au profit du propriétaire de la maison ('). On peut de même décider en fait que le trésor trouvé dans un meuble appartient à celui dont la famille a toujours possédé ce meuble (').

42. Cette preuve du droit de propriété est la seule que Part. 716 exige et qu'on puisse raisonnablement réclamer du propriétaire. Ce dernier n'a évidemment pas besoin de prouver qu'il savait où se trouvait le trésor (*).

43. La preuve de la propriété une fois faite, la situation du propriétaire et de l'inventeur est alors réglée par les principes relatifs aux épaves (').

44. Pendant combien de temps le propriétaire pourra-t-il exercer sa réclamation ? Contre l'inventeur, il pourra agir pendant trente ans à compter de la découverte, par application de l'art. 2262 C. civ., qui fixe ce délai pour les prescriptions dont la durée n'est pas réglée par un texte formel [*).

(») Riom, 26 fév. 1810, S. chr. — Bordeaux, 22 fév. 1827, S. chr., D. Rép,, vo Propriété, n. 195. — Liège, 6 fév. 1862, Pasicr., 63. 2. 39. — Liège, 12 mar» 1873, Pasicr., 73. 2. 157. — Polluer, op. cit., n. 66; TouUier, IV, n, 36 et VU, n. 21 s. ; Duranlon, IV, n. 311 ; Demolombe, XIII, n. 39; Aubry et Rau, II, p. 372, § 201, note 38^ Laurent, VllI, n. 456; Fuzier-Herman, art. 716, n. 14 s. ; Thiry, II, n. 4.

(*) Bruxelles, 5 avril 1823, S. chr., D., Rép., \o Propriété, n. 192. — V. aussi Riom, 26 fév. 1810, S. chr. — Amiens, 19 janv. 18*?6, S. chr., D. Rép., v» Propriété, n. 194. — Bordeaux, 22 fév. 1827, S. chr., D. Rép„ v» Propriété, n. 195.

(•) Demolombe, XIII, n. 40. — V. supra, n. 38.

(*) Thomas Latour, op. cit., p. 54 ; Demolombe, XIII, n. 39.

(») V. infra, n. 95 s.

(•) Angers, 15 juill. 1851, S., 51. 2. 491,* D., 52. 2. 36. — Trib. civ. Nîmes, JO mars 1880, S., 81. 2. 95, D. Rép., Suppl., v© Pt^opr., n. 84. — Liège, 12 mars 1873, Pasicr., 73. 2. 157. — Demolombe, XIII, n. 38 ; Aubry et Rau, II, p. 312, § 201, note 39; Laurent, VIII, n. 452 et 456 ; Fuzier-Herman, art. 716, n. 37; Hue, V, n. 15; Planiol, I, n. 2580.

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