L*art. 745 abroge également le droit d'aînesse
A Rome le droit d*alnesse n'existait pas.
Les anciens Germains connaissaient le droit d'aînesse sur les immeubles patrimoniaux (^). Mais cette règle disparut chez les Francs, peut-être sous rinfluence de PEglise et du droit romain (').
La plupart des coutumes, comme celles de Paris et d'Orléans, admettaient le partage égal pour les biens roturiers (^). Cependant dans quelques coutumes les biens roturiers étaient assimilés aux biens nobles (^). Dans la coutume de Ponthieu, l'alné appréhendait toute la succession àJa charge d'eti départir un quint viager à ses frères. — Quant aux fiefs nobles, ils étaient toujours attribués pour une partie plus considérable àTalné. A Paris (^) et à Orléans {''), l'alné recevait les deux tiers ou la moitié des héritages nobles, suivant qu'il était en concours avec un seul cohéritier ou avec plusieurs ;en outre, il avait comme préciput un hôtel tenu en fief avec Un arpent de Tehclos (^). La coutume de Bretagne (art. 5i) et celles de Touraine (art. 260) et d'Anjou (art. 232 et 235} attribuaient à Talné les deux tiers des biens féodaux et un préciput. Dans la coutume d* Anjou le préciput portait sur tous les meubles. — Par le mot nobles on entendait les nobles de naissance et non pas les annoblis. La coutume de Bretagne (art. 570) portait en effet que la succession de ces derniers, se partageait roturiërement (').
(») V. m/V-fl, n. 355.
('} Fustel de Coulantes, op. cit., p. 137.
(*) Form, Andegavence8,yb\ Form. Turonences, 25 ; Form. Senonicœ, 29\Form. Bignonianœ, 19; Marcuif, II, 14. — Fustel de Coulange», op. cit., p. 138.
(*) Lf brun, liv. I, chap. IV, sect. 4, n. 9; Rousseaud de Lacombe, vo Suce, 2* partie, sec t. 1.
(*) V. Coût, de Touraine, art. 260; Coût, de Barèe^es, 1670, art. 1^8 [Coût. anc. el nouv. de Barèges, Bagnères, 1636); Coût, de Ja Soûle, ch. XX VII, art. 31 à 33, Cordier, De l'organisation de la famille chez les Basques, p. 36,
(•) Goût., art. 15 et 18.
(^) Coût., art. 89 à 97.
(*j V. Pocquet de Livonières, liv. III, chap. I, sect. I, art. 7 ; Prévost de la Jannés, Principes, i^ p., III, cb. 1.
(*)V. dans le même sens d'Héricourt, Œuvres posthumes, II, p. 10.
Quelquefois même Talné avait droit à tous les fiefs et les cadets ne recevaient qu*un tiers en usufruit (*)«
D*après la coutume d'Amiens (^), Talné recevait, outre le manoir principal , les fiefs nobles abrégés bu restreinis [c/^mx où il n*y avait que basse justice), à la charge d'un quint hérédital et annuel ou dlmmeubles de valeur égale pour les autres enfants.
En revanche, dans quelques villages de la Bretagne, c'est le dernier né qui avait un droit de maineté et recueillait la tenure toute entière (').
Une proposition fut faite en 1826 par le gouvernement aox Chambres pour décider qu*à moins de disposition contraire le fils aine recueillerait par préciput les biens disponibles. Cette proposition ne fut pas agréée (*).
356. Enfin l'art. 745 donne des droits égaux aux enfants de divers lits. Cela était déjà admis en droit romain et dans l'ancien droit. Cependant dans quelques coutumes les enfants du premier lit succédaient seuls aux immeubles que leur auteur avait acquis pendant son premier mariage et laviduité sui* vante (*). Quelquefois même, après le décès-du conjoint, l'époux survivant perdait immédiatement au profit des enfants nés du mariage la nue propriété de ses propres biens. Ce système exista en Orléanais jusqu'au ivi' siècle sous le nom de dévolution (^). La dévolution a été abrogée par le décret des 8-15 avril 1791.
357, On trouve encore en France l'application des privilèges d'aînesse et de masculinité dans certains documents législatifs anciens, relatifs à la succession aux parts de marais et qui sont restés en vigueur. Ainsi, d'après l'arrêt du Con-
(I) V. Elablissemenls de saint Louis, édit. Viullet, I, p. 294 et 316, III, p. 28&.
(«)TU. 4,arl.71.
(') Vsemenf de Cornouailles^ art. 31 et 33.
(*) V. sêr cette proposition Baudrillart, Bev. des Deux Mondes, 15 avr. 1872, p. 832 et s.
{^) Merlin, Rép., v» Dévolution coulu7niève,^2. — Cass., 9 mai 1842, S., 42. 1. 669.
(«) Viollet, Hist, du Droit civ. franc., p. 843. — V. aussi Goût, de Lorrls, Thaumas de la Thanmassîère, Com/. locales du Deri'i, 1680,p. 459; Joslice elplet, (édit. R^petti), p. 456; Cotit. de Chartres, art. 98; Coût, de Dreux, art.89;Goot. de Hainaut, cli. XC ; Coût, de Bordeaux, art. 70.
SLGCKSSIOM DES DESCENDANTS 287
seil du 25 février 1779, en Arlois « Talné mâle de chaque famille et, à défaut de mâles, Talnée des femelles » sont seuls admis à succéder aux parts de marais et cette disposition a gardé toute sa valeur. Nous étudierons ultérieurement cette succession anomale (^). Nous nous sommes déjà occupés de la représentation en cette matière (').
358. II va sans dire que les privilèges supprimés ne peuvent être admis même s'ils existent dans la loi religieuse du défunt et des héritiers. Cette solution a élé appliquée aux Israélites italiens, régis au point de vue religieux par la loi mosaïque qui admet Texclusion des filles au proQtdes fils (').
Dans la législation de la Kabylie, qui diffère sur ce point de la loi musulmane, les femmes sont exclues de la succession, où elles n'ont qu'un droit de jouissance dont Tétendue varie suivant les villages; ce droit de jouissance constitue un droit réel (*).
D'après le code annamite, les filles ne succèdent pas en commun avec les fils, mais l'usage contraire s'est introduit, et cet usage doit être observé ; donc, les filles ont des droits égaux à ceux des fils (').
^IL De la division de la succession entre les descendants légitimes et les héritiers qui viennent en concours avec eux.
359. L'art. 745 porte : « lU (les enfants ou leurs descen- » danls) succèdent par égales poi^ions et par léte, quand ils )' sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils suc- » cèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par » représentation ».
Les n)ots « quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef » signifient : quand ils sont tous au premier degré, et (|uand,élant d'un degré plus éloigné, ils sont appe-
(«j V. in/Vû, n. 752 el 753.
!') V. supra, n. 336.
("i Trib. civ. Tunis, 25 niir» 1890, Journ. di\ int., XVllI, 1891, p. 238.
(% Al^er, 27 mti if^\. Revue algérienne, 1891, p. 413.
;*, C. d'appel de l'Indo-Chine, 12 janvier 1891, Journ. dr. inl., XIX, 1892, p. 725.
lés de leur chef (^). Od aurait exprimé cette idée beaucoup plus clairement en substituant la disjonctive ou à la conjonctive et, mieux encore en disant simplement : quand ils sont tous appelés de leur chef.
360, Quoique les descendants légitimes et ceux qui leur sont assimilés soient préférés à tous les autres parents légitimes, ils subissent divers concours : celui de lascendant donateur, pour certains descendants seulement, si les biens donnés existent en nature de la succession (^), celui des enfants naturels ou de ses descendants (^), et enfin, pour l'usufruit, celui du conjoint survivant (*).
SECTION II