ORDRE DES COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS
ê I. De ce qu'il faut entendre par collatéraux
privilégiés.
361. Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs da défunt; leurs descendants y sont assimilés non seulement lorsqu'ils succèdent par représentation, mais encore quand ils viennent de leur chef (^). Cela résulte de la combinaison entre les al. 1 et 2 de Tart. 750 : le premier assimile sans distinction aux frères et sœurs « leurs descendants », le second dit que ces derniers succèdent ou de leur chef ou par représentation.
Il ne s*agit ici que des frères et sœurs légitimes; les frères et sœurs naturels d'un enfant légitime ne lui succèdent
(*) Ducaurroy, Bonnier el Houstain, II, n. 475; Marcadé, art. 745, n.2; Demante, III, n. ô'ibis, IV ; Demolombe, XIII, n. 445; Laurent, XI, n. 84; Thiry,II, n. 59.
{«) V. infra, n. 708 s.
(») V. infra, n. 389 s., 400 s.
(*) V. infra, n. 529 s.
(S) Chabot, art. 750, n. 5; Touiller, IV, n. 217, 218 et 222 ; Duranton, VI, n. 195, 248, 250 et 252 ; Malpel, n. 144, 145 et 162 ; Hannens, Dissert, sur les art. 733 et 750 G. ci V. (1812); Demolombe, XIII, n. 452; Aubry et Rau,VI, p. 316, §600, note 5; Laurent, IX, n. 91; Hue, V, n. 70. — Contra Delvincourt, II, p. 33. — V. infi% n. 336.
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jamais (^), les frères et sœurs d'un enfant naturel lui succèdent dans des conditions qui seront déterminées plus loin (^).
362. Dans Tordre des collatéraux, certaines coutumes donnaient un droit de préférence à Talné.
La coutume de Bretagne disposait (art. 543) : (( En succession collatérale soit de fils ou de filles, entre les nobles, Talné ou celui qui le représente, soit fils ou fille, recueillera seul Ihéritage fief ou autres choses qui auront procédé de tige et tronc commun, et qui auront été baillés par Talné ou celui qui le représente par partage de puinés ». Art. 544 : « Les autres biens qui se trouveront ès-dites successions collatérales, par quelque moyen que ce soit, seront partagés noblement, savoir les deux parts de l'héritage et meubles à Talné et le tiers aux puinés fils et filles par héritage ». Art. 545 : M Avenant que Tatné ou celui qui le représente décédât sans hoiries de corps, Talné ou celui qui le représente, soit fils ou fille, succédera à tout ce qui serait échu au décédé de tige et tronc commun, tant paternel que maternel, sans que les puinés y puissent prétendre aucune chose ». Art. 546 : « Quant aux acquêts et autres biens nobles n'étant des tige ou tronc commun qui se trouveront ès-ditcs successions collatérales, seront partagées ès-dites successions collatérales entre Talné ou celui qui le représente et les puinés et ceux qui le représentent, savoir les deux parts à Talné et le tiers aux puinés ». Ces textes ne s'appliquaient pas, d'après une jurisprudence constante, aux biens roturiers des successions nobles, lesquels se partageaient également entre tous les héritiers (^). U'après une jurisprudence également constante, les meubles n'étaient pas compris dans Tart. 543 et n'étaient pas dévolus à Talné seul.
On discutait si les rentes constituées échues au défunt de tige et tronc commun se partageaient suivant Tart. 544 ou étaient dévolues à Talné seul(^). La question revenait à savoir si ces rentes étaient meubles ou immeubles.
(M V. infra, n. 387.
(*)V. in/V-a, n. 482 s.
.*) GoQsult. citée par d*Héricourt, CE uores posthumes, III, ménoire XV, p. 196.
l*) V. en faveur de la première opinion, d'tléricourt, loc. ciL
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Il va sans dire que le privilège de la primogéniture n*existe pas plus aujourd'hui en ligne collatérale qu'en ligne directe.
Les droits des collatéraux privilégiés varient suivant qu'ils sont ou non en concouis avec des ascendants privilégiés^
g II. Succession des collatéraux privilégiés dans le cas où le défunt ne laisse ni son père ni sa mère.
363. Les collatéraux privilégiés recueillent alors la succession tout entière, sauf les concours que nous indiquerons plus loin, à Texclusion de tous autres parents, soit ascendants, soit collatéraux. <« En cas de prédécès des père et mère d'une >) personne fiîorie satis postérité », dit Tart. 750 al. 1, « ses » frères^ sœurs ou leurs descendants sont appelés A la succès- » sion, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux ».
Ce privilège appartient/non seulement aux frères et sœurs germains du défunt, mais aussi à ses frères utérins ou consanguins, et à leur descendance même utérine ou consanguine (*). Ainsi un frère utérin du défunt recueillera toute la succession, à l'exclusion de tous hutres parents (ascendants ou collatéraux), môme de ceux de la ligne paternelle à laquelle il n'appartient pas. C'est ce qui résulte, à n'en pas douter, non seulement de la généralité des termes de noire article, qui fournit à cet égard un argument d'autant plus décisif que sa rédaction primitive visait seulement les frères germains, mais aussi de l'art. 752 in fine, ainsi conçu : « S'il » n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la » totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre » ligne ». Exception remarquable au principe de la division entte les deux lignes, que l'art. 733, en formulant le principe lui-même, nous avait déjà annoncée par ces mots : « sauf ce qui sera dit à l'art. 752 » (^).
(') V. l'arrôt de Toulo^i?e de 1628 cité fc propos de la repréBenlaUon et en sens contraire d'Olive cilé au' môme endroit, supt*a, n. 351.
(') Ciss. req., 27 décembre 1809, S. chr. — Gand, 14 ventôse an XII, S. clir. — Bruxelles, 28 thermidor an XII, S. chr. — Nancy, 8 frim. an XIII, S. clir. — Bruxelles, 18 mai 1807, S. chr. — Toulouse, 27 juin 1810, S. cbr. — Merlin, Quesl., vo Suce, § 14; Delvincourl, II, p. 18, note 1 ; Chabot, art. 750, n. 4 ; Malevïlle, art. 750; Poujol, art. 750, n. 3; Malpel, n. 140; Dnranlon, VI, n. 249el 251 ; Touiller, IV, n. 221 ; Bernante, III, n. 67 bis, I; Favard, v© Siicc, sect. III,
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Dans l'art. 752, il n'est question, quoiqu'on ait dit le contraire, que du concours des frères et sœurs avec les père et mère ou Tun d'eux; c'est ce que dit expressément la première partie, et la seconde ne ci)ange l'hypothèse qu'en ce qu'elle tiuppose que les frères et soeurs sont tous de la même ligne. Le renvoi de l'art. 733 à l'art. 752 pourrait donc faire supposer que ce dernier cas est le seul où le principe de la division égale entre les lignes subisse un échec et où les frères utérins et consanguins aient les mêmes droits que les frères germains. Mais on ne coficevrait pas que les frères utérins et consnnguins eussentainsi autant de droits en casde survie des père et mère qu'en cas de prédécès de ces derniers et que le prédécès des père et mère eût pour effet d'attribuer aux collatéraux éloignés une portion de la succession à laquelle ils n'auraient pas eu droit si les père ou mère avaient survécu. Si l'art. 733 ne renvoie pas à l'art. 750, cela vient sans doute de ce que, comme nous l'avons dit, dans l'article qui, d'après le projet primitif, correspondait à l'art. 733, les frères germains seuls excluaient les ascendants et les collatéraux.
364. Sîy par préférence aux parents légitimes plu^ éloignés, les frères et sœurs recueillent toute la succession, néanmoins ils sont appelés h subir le concours de l'ascendant donateur (*), des enfants naturels et de leurs descendants ('), enfin, pour l'usufruit, du conjoint survivant (^).
g m. Du cas où le défunt laisse ses père et mère
ou Vun d'eux.