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SUCCESSION DES DESCENDANTS

la succession (*) est inapplicable par la force des choses à la succession des père et mère, puisque, la légitimation ne pouvant avoir lieu que par le mariage des père et mère, Touvertare de leur succession est nécessairement postérieure à la légitimation.

Déjà dans l'ancien droit les bâtards, qui ne succédaient pas à leurs père et mère, leur succédaient s'ils étaient légitimés (^]. Cependant la plupart des auteurs n*accordaieht le droit de succession qu*aux enfants légitimés par mariage subséquent et le refusaient aux enfants légitimés par lettres royales, à moins que les lettres ne conférassent expressément le droit de succéder (^). D'autres n'acceptaient même pas cette dernière restriction.

11 faut également assimiler aux enfants légitimes les enfanls adoptifs(^); on a soutenu cependant que ces derniers ^Dt exclus par les ascendants (*) ; on a invoqué en ce sens les dispositions du code prussien sur lesquelles le code a calqué l'adoption ; l'argument n'a aucune valeur et, au contraire, l'art. 350 assimile entièrement les enfants adoptifs aux enfants légitimes. On ne peut davantage objecter que l'art. 915 attribue aux ascendants une réserve, puisque le droit à la réserve suppose la qualité d'héritier et que l'ascendant, en présence de descendants, est privé de cette dernière qualité.

L'enfant adoptif succède même s'il est un enfant naturel reconnu de l'adoptant ; on ne voit aucune raison de distinguer (*).

(•] V, iuprOf n. 304.

l'iBeaumanoir, ch. XVIII; Bacqaet, Du dr. de bâtardise, ch.XII ; Loisel, liv. I, tiLI, rég. 40 s. ; Pocquet de Livonières, Règles, tit. I, sect. 6, art. 75 ; Lebrun, Hv. I, ch.ll, aect. 1, n. 3 a., et sect. 1, n. 16; Potbier, ch. I, sect. 2, art. 3, § 5. — Coût. d*Auxerre, art. 34. — (k>ut. de Sens, art. 35. — Coût, de Normandie, irt. 147.

(') Pothier, loc. cit., §6; Lebrun, loc, cil,; Pocquet de Livonières, loc. cit., n. 77 ; Loysel, loci cit., n. 45. — Conlra Bacquet,ch. XII, n. 6, 13, 14 et 19. — V. i^errière sur Bacquet, cb. XII, n. 2.

(*) Delvincourt, I, p. 96; Duranton, III, n. 312 ; O. Barrot, Tr. de Vadoption, n. 67; Grenier, Tr. deVadoplion, n. 42; Marcadé, art. 350, n. 4 ; DemoJombe, VI, n. 154 ; Aubry et Rau,VI, p. 138, § 560, note 16 ; Gillet, Rev, pm/., XLIII, 1877, p. 318.

<') Touiller, II, n. 1011, noté 2 ; Favard, v» Adoption, sect. 2, § 3, n. 7.

l«) Orléans, 16 juil. 1881, Gaz, Val., 82. 1. 72.

L*enfant adoptif succède également quoique, depuis ladop^ tioD, il soit survenu des enrants légitimes à l'adoptant (art. 350).

Mais il ne succède pas aux auteursde Tadoptant (art. 350).

358. Si l'udopté surcède à Tadoptant, il eti est autrement des descendants de Tadopté (*). Cependant cette solution est très controversée, et la jurisprudence la repousse. Mais elle se justifie par fart. 350, qui ne donne de droits qu'à Tadopté sur la succession de Tadoptant ; c'est donc à tort que Topi* nion contraire se prévaut de ce même art. 350.

S'il en était autrement en droit romain (^), c'est que Tadop* tion constituait la création artificielle d'un lien complet de filiation; or, il est incontesté que le caractère de l'adoption est aujourd'hui tout différent et beaucoup moins plein. — Les textes du Gode civil qu'on a invoqués dans le sens de la juris* prudence sont étrangers à la question : l'art. 348, qui prohibe le mariage entre l'adoptant et les descendants de l'adopté, est fondé, comme toutes les prohibitions du même genre, sur une raison de convenance et non sur le lien artificiel de la parenté adoptive; la preuve en est que d'autres prohibitions édictées par le même article concernent des personnes qui n'ont pas entre elles un droit réciproque de succession; l'art. 351, décidant que les enfants de l'adopté forment, comme l'adopté, obstacle à l'exercice du retour légal de la part de l'adoptant dans la succession de l'adopté, n'est relatif

(*) Trib. civ. Bruges, 23 juilL 1873, Belg, jud., 74. 472. — Delvincourt, I, p. 96, note 6; Favard de Langlade, vo Adoption, sect. 4, § 9, n. 9; Valette, Explic. du livre /•', p. 193 ; Grenier, Tr, de Vadopliotij n. 9 et 37 ; Vernet, Tt. de la quotité dispon., p. 355; Hureaux, I, n. 18; Demolombe, VI, n. 139 s. ; Aubry et Rau, VI, p. 134, § 560, note 6 etp. 312, §598, noie 1 ; Lyon-Caen, Note, S., 68. 2. 161 ; Arntx, II, n. 1316; Thiry, I, n. 485; Laurent, IV, n. 250. — Contra Cam. civ., 2déc. 1822, S. chr. — Cass. req., 10 nov. 1869, S., 70. l. 18, D., 70. 1. 209. — Pari», 27janv. 1824, S. chr. — Nancy, 30 mai 1868, S., 68. 2. 161. — Agen. l*»" juin 1885, S., 86. 2. 63, D. Rép., SuppL, v© Adoption, n. 46. — Cass. belge, 11 nov. 1875, Pas., 76. 1. 19, Journ. dr. inl., 1876, p. 468. — Gand, 26 fév. 1874, Pasicr., 74. 2. 274. — Duranlon, III, n. 314 et 327; TouJIier, II, n. 1015; Taulier, I, p. 449; 0. Barrot, op. cit., n. 74; Coin-Delisle, Tr. des donat., I, art. 914; Vazetlle, art. 740; Proiidhon, Tr. des personnes, II, p. 221 ; Malpel, n. 119 ; Rolland de Villargues, vo Adoption, n. 48 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 521 ; Musé et Vergé, I, p. 354, § 180, note 15; Beaugrand, Bev. pral., XXVIII, 1869, p. 308; Marcadé, art. 350, n. 4; Demante, II, n. 85 6(^, III.

(«) L.27, D., Deadopt., 1,7.

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qu'à la succession de Tadopté et se base sur la volonté pré-* somée de ce dernier ; il ne peut donc servir à régler la dévolution de la succession de Tadoptant. Il est plus facile encore d*écarler Targument qu'on a tiré de la législation tout exceptionnelle du majorât (L. V mars 1808, art. 35).

Une opinion intermédiaire assimile, au point de vue qui nous occupe, à Fadopté ses enfants nés après l'adoption, mais eux seulement (^). L^argument qu'on tire en ce sens de ce que ces enfants prennent le nom de l'adoptant consiste dans une confusion entre deux questions étrangères Tune & l'autre ; si les enfants de Tadopté prennent le nom de l'adoptant, c'est que ce nom est, depuis l'adoption, le nom de leur père; ce fuit ne prouve donc pas la parenté avec l'adoptant.

354. Il résulte de l'art. 745, al. 1, que la succession est dévolue « sans distinction de sexe ». Le droit romain faisait en partie cette distinction. Les filles, pourvu qu'elle fussent restées sous la puissance du père (il en était autrement quand elles étaient tombées m manu mariii)^ succédaient comme Les fils (^), mais les descendants par les femmes furent exclus de la succession jusqu'à une époque assez moderne et Justinien leur donna le premier des droits ég^ux à ceux des descendants par les mâles (^).

La généralité des expressions employées par Tacite au sujet du droit de succession des enfants (liberi) (^) semble indiquer qu'en droit germanique il n'existait pas de différence entre les enfants mâles et les filles (^). Nous allons voir cependant que, plus tard, certaines lois barbares firent la distinction.

La plupart des lois barbares excluaient les filles au profit des tils pour la succession immobilière (^). Dans les éditions postérieures de la loi salique, les filles ne sont pas exclues que

(*) Merlin, Quest., vo Adopt., § 7; Demante, II, n. 8 et 85 bis.

(') Intl., Hv. III, Ut. 1, § 1.

(») L. 12, C, De suis ellegîL lib., VI, 55.

l*; Genn., § 20.

(^ Laferrière, HisL du dr, fr., III, p. 183; Glasaon, Hist. du dr. et des inslit. de ta France, II, p. 67 et Nouv. rev, hist, du dr., 1885, p. 587. — V. cep. Fustel deCoalanges, op, cil. infra, p. 13!.

(«) L. Burg,, Ut. XIV, § 1 ; I. Franc. Chamav., art. 42 ; L. Salie, tit. 59; I. Ripuaria, 56; L, Anglorum, 61. — V. cep. L. Wisig., IV, II, 1. — V. supra, n. 296.

Buv la ierra salica; le sens de ces derniers mots est 4rès controversé ('). Ailleurs les filles obtinrent soii toute la succession à défaut de fils, soit une partie de la succession inférieure à celle des fils (^). Cette exclusion fut blâmée par les papes, mais sans succès. . .

En revanche, les filles prélevaient les bijoux dé leur mère. ^ Dans la plupart des coutumes, les mâles avaient des privilèges sur les femmes.

' Dans la coutume de Normandie, les femmes ne succédaient aux propres qu*à défaut de mâles (art. 259); les meubles et les acquêts étaient également dévolus aux enfants mâles, mais à la charge de doter Leurs sœurs, si celles-ci n^avaient pas été dotées par le défunt (art. 250, 252, 253). Dans beau-, coup d'autres coutumes, les filles dotées d*un c< chapeau de roses seulement » étaient exclues (^).

Dans la coutume d'Auvergne, les filles étaient exclues même si elles n'avaient reçu aucune dot (^).

En Provence, les filles, en présence des enfants mâles, n'avaient droit qu'à leur légitime (^).

L'exclusion des femmes était surtout complète dans les saccessions féodales, parce qu'elles ne pouvaient remplir les obligations imposées aux détenteurs de fiefs (*). Ainsi, en Pro* vence, les filles ne succédaient pas tant qu'il y avait un mâle descendant du premier investi ('). — Quant aux successions roturières, beaucoup de coutumes proclamèrent l'égalité des mâles et des femelles (^].

En droit écrite on avait reproduit les principes du droit romain.

(*) Fustel de Coulanfçes, L'alleu et le domaine rural pendant Vépoque mérovingienne, 1899, p. 105.

{«) L. Burg., 14; /.. Rip.,b6; Edict. Chilp.,S; Roth. Leges, 158, 159, 169.

(') Giraud, Précis de Vancien droit cout.f p. 45; VioUet, Etabl. de saint Louis, m, p. 259.»

(^) Merlin, Rép., v^ Propres, n. 3. -r V. au^si pour certains villages d'Alsace, Bonvalot, Coût, du Val dVrbey, p. 50.

. (*) Julien, Eléments dejuHspr., p. 293. .

(*) Etab, de saint Louis, (édit. Viollet), III, p. 9 et 10; Beaumanoir, art. 14, §3.

C) D'Héricourt, Œuvres posthumes, consult. 25, I, p. 593 s.

(*) Coût, de Chartres, art. 97 ; Çout. du pays de Vermandots, éd. Beautempt- Beaupré, p. 89; Coût, de pontbieu.

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