I. Fixation de la part des collatéraux privilégiés et des
père et mère,
365. Dans l'ancien droit romain et le droit écrit les ascendants succédaient déjà concurremment avec les frères et
5 2, n. 6 ; Detaporle, art. 750 ; Liureut, IX, n. 89 ; Demolombe, XIII, n. 455 ; Aubry et Hau, VI, p. 306. § 597 hiSy note 4 ;Fuzier-Herinan, art. 750, n. 2 et 8; Thiry, II, n. 60 ; Le Sellyer, 1, n. 321. — V. cependant Mulle, Dhsert. analytique sur le mot « collatéraux « de l'art. 750 C. civ, (Gand, 1814).
(Vj V. infta, n. 711.
(*) V. in/ra, n. 410 s.
;') V. infra^ n. 533 a.
$:œurs. En droit coutumier» les frères et sœurs eux-mêmes étaient primés par les père et mère et autres ascendants (c'était déjà la règle de la loi des Ripuaires) (<), sauf pour la nue propriété des propres provenant d*une ligne autre que celle de l'ascendant héritier ('). Aujourd'hui, un concours s*établit entre les deux catégories de privilégiés. Chaque ascendant privilégié a' droit à un quart; le reste, c'est-è-dire la moitié s'il y a deux ascendants privilégiés, ou les trois quarts s'il n'y en a qu'un seul, revient aux collatéraux privilégiés, qui le partagent entre eux par tête ou par souche suivant les cas. Celte formule est beaucoup plus simple que celle des art. 748, 749 et 751, ainsi conçus :
Art. 748. — « Lorsqtœ les père et mère d'ttne personne
» morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, » sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en » deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au t) père et à la mère, qui la partagent entre eux également. » L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou descendants » d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent » chapitre ».
Art. 749. — « Dans le cas oii la personne morte sansposté- » rite laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le » père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été M dévolue conformément au présent article, se réunit à la moi- » tié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi » qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre ».
Au cas de prédécès, il faut assimiler celui de la renonciation ou de rindignité de Tun des père et mère (arg. art. 729 et 785). L'autre n'aurait donc droit qu'au quart (^).
Art. 751. « Si les père et mère de la personne morte sans » postérité lui ont survécu, ses freines, sœurs ou leurs représen- » tants ne sont appelés quà la moitié de la succession. Si le » père ou la mère seulement a survécit, ils sont appelés à » recueillir les trois quarts ».
(') Ch. LVIII.
(«) Coût, de Paris, art. 312. — Coût, de Chartres, ch. VIH, art. 43.
(*) Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 490; Duranton, VI, n. 195; Dcmanle, III, n. 61 bis, 1 et II; Massé et Vergé, II, p. 265* Demolombe, XIII, n. 451 ; Aubry et Rau, loc, cil. ; Le Sellyer, I, n. 272.