SUCCESSION DES COLLATÉRAUX PHIVILÉGIÉS
Ce dernier article n*est qu*une répétition inutile des art. 748 et 749.
366. Ici encore les descendants des frères et sœurs sont assimilés à leurs auteurs, même s'ils succèdent de leur chef (^). II n*y a pas de doute sur ce point : les art. 748 et s. ne font aucune distinction. Si Tart. 750 parle des représentants des frères et sœurs, c*est donc sans doute pour éviter une redite et non pour subordonner le droit de ces descendants à leur qualité de représentants. Du reste, la novelle 118 de Justimen étendait déjà aux enfants des frères germains le privilège du double lien. La plupart des coutumes étaient en ce sens, cependant quelques-unes étaient contraires [^). — On discutait seulement le point de savoir si le privilège du double lien existait non seulement vis-à-vis des frères consanguins, mais encore vis-à-vis des enfants de ces derniers {^)\
Notons encore ici une grave dérogation à fart. 733. Le plus souvent, l'application des dispositions que nous venons de transcrire détruira Téquilibre que la loi établit en principe entre les deux lignes de parenté. Ainsi, le défunt ayant laissé son père, sa mère et un frère utérin, il arrivera que la ligne maternelle recueillera les trois quarts. Si Ton suppose un frère consanguin à la place du frère utérin, la balance penchera du côté de la ligne paternelle. Un résultat semblable se produit au cas où le défunt laisse son père et un frère utérin ou sa mère et un frère consanguin. Dans Tun et lautre cas, le frère a droit aux trois quarts, et la ligne à laquelle il appar-
('] Ddvincourt, II, p. 17 et 18, note 2 ; Touiller, IV, n. 217, 218 et 222; DuranloD, VI, n. 195, note 2, n. 248 s. ; Demante, III, n. 61 bis, III et n. 66 bis; Chabot, irt. 742, art. 748, n. 3, art. 749, n. 3 et art. 750, n. 5 et 6; Malpel, n. 144 et 145 ; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 742, al. 1 et 2; Massé et Vergé, II, p. 265; Demolombe, XIII, n. 452 ; Aubry et Hau, VI, p. 307, § 597 bis, note 5 et p. 316, § 600, note 5; Laurent, IX, n. 91 ; Fuzier-Herman, art. 748, n. 1 ; Le Sellyer, I, n. 273, asi et 3fô.
('] V. Bretonnier, Quesl., 5« éd., v» Double lien, p. 125 et les observations de Boucber d*Argis. — V. aussi un acte de notoriété rapporté par Bretonnier, op. «'., p. 446.
(')«pQUr IVflrmative, Cujas, sur la nov. 118; Dumoulin, Coût, de Blois, art. 155 et Coul, de Dreux, art. 90; Henrys, I, liv. LIX, quest. 56. — Pour la négative, Despeisses, II, p. 375, n. 35 ; Lebrun, liv. I, cb. VI, sect. Il, n. 8; Housseaud de Lacombe, v* Double lien, sect. 1; Perrière, Dicl., vo Double lien; d'Olive, Hv. V, ch. XXXV (qui rapporte en ce sens quatre arrêts de Toulouse).
tient se trouve ainsi avantagée. L'une de ces deux lignes peut même recueillir la totalité de la succession, comme il arrivera si le défunt laisse son père et un frère eotisaaguin ou sa mère et un frère utérin.
367* Notons que les frères et sœurs, aussi bien qu*ils se trouvent eu concours avec des ascendants que dans le cas contraire, subissent le concours de certaines, personnes qae nous avons déjà indiquées (^].