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II. Répartition de la portion dévolue aux collatéraux

privilégiés.

368. Il reste à savoir comment les collatéraux privilégiés^ quand il y en aura plusieurs, se partageront la succession ou la portion de succession qui leur est dévolue d*après les règles ci-dessus. Ce point est régi par les art. 750 ai. 2 et 752. Le premier dit : « Ils succèdent^ ou de leur chef y ou par représen- » tation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent » chapitre». Nous connaissons déjà ce principe. Voici maintenant ce que dit Part. 752 : « Le partage de la moitié oudes trois » quarts (ajoutez : ou de la totalité, art. 750) cf^vo/e/^ aux frè- » res ou sœurs aux ternies de l' article précédent, s'opère entre » eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils » sont de lits différents, la division se fait par moitié entre » les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les ger- » mains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et » consanguins dans leur ligne seulement,.. ». Cpr. art. 733.

Ainsi supposojis que le défunt laisse, outre son père et sa mère, un frère germain, un frère utérin et un frère consanguin. La succession vaut 24. On donne d'abord la moitié, soit 12, au père et à la mère, qui se la partagent également et prennent ainsi chacun 6. L'autre moitié appartient aux frères. On divise cette moitié eu deux parties égales : ce qui fait 6 pour chaque ligne. Dans la ligne paternelle se trouvent le frère germain et le frère consanguin; ils prendront chacua la moitié de la portion dévolue à leur ligne, soit 3. Dans la Ja ligne maternelle, nous trouvons le frère gcrmaiii encore et

(*) V. suprOf n. 364.

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