‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 105 sur 326 · DÉVOLUTION — ASCENDANTS · texte numérisé non relu

DÉVOLUTION — ASCENDANTS

le frère utérin, qui se parlageront de la même manière la deuxième portion, et prendront par conséquent chacun 2. Finalement donc, le père et la mère du défunt auront chacun 6, le frère utérin et le frère consanguin chacun 3, et le frère germain 3 + 3 = 6.

Cette disposition estdue non seulementaudésirde pallier les inconvénients de la suppression de la règle paierna paternis, mais encore à celui d'attribuer un privilège au double lien (').

Elle était déjà admise dans le dernier état du droit romain (') et dans les pays de droit écrit ('*), sauf à Toulouse dans le Gardiénage (^).

il en était de môme dans les pays de coutume pour les meubles et acquêts ("). Mais les propres, en vertu de la règle propres ne remontent, étaient uniquement attribués aux parents de la ligne d'où ils provenaient ('). Il y avait une autre exception pour les fiefs.

SECTION III

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