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ORDRE DES ASCENDANTS

369* Nous avons montré dans quel les circonstances certains ascendants concourent avec les frères et sœurs, c'est-à-dire les collatéraux privilégiés (^j.

(*j Eïposé des moUrs de Treilbard, Locré« X, p. 188. — Rapport de Chabot, Locré, X, p. 231. — Discours de Siméoa, Locré, X, p. 281. — Aubry el Rau, Vf, p. Vus, § 687, note 8.

(«) Nov. W. — N<jv. 118, ch. VllI.

^^ Serres, InsLilut. de dr. français, p. 297 s.

(S On verra qu'à Toulouse, dans le Gardiénage (banlieue), les parents de la ligne malenietle étaient exclus par ceux de la ligne paternelle. Mais le privilège du double lien était admis hors du Gardiénage. — D'Olive, p. 586 s. ; Soulalge, Obs.j p. 588 s.

{^) Coquille, Inst. au dr. des franc., Paris, 1623, p. 417. — Cependant beaucoup de coutumes assimilaient, les frères utérins ou consanguins aux frères germains. — Coutume de Pari*, art. 348. (V. Loysel, Insl., liv. H, lit. V, n. 19). — Coût. d'Auxerre, art. 63. — Coût, de Melun, art. 260. —Coût, de Sens, art. 84. — Coût, de Vilry, art. 83. ^Pour les détails de Taucien droit, v. Brelonnier, Que«/., &« édit., y» Double lien, p. 123 s.

\) \Anfra sur cette règle, n. 373. — Elle était applicable aux frères et sœurs, Guy Coquille, insl, au dr, des Franc, i6i3, p. 417 et 418. — Cependant en certains endroits on applique ici encore le privilège du double lieu. Coutume de Bcrry, Des suce, art. 6.

;') V. supra, n. 365 s.

A défaut de descendants et de collatéraux privilégiés, la nov. 118 (') et l'ancien droit (*) admettaient que la successiou était dévolue aux ascendants; ou partageait par moitié entre les deux ligues, et la part attribuée à chaque ligne appartenait à Tasceudant le plus proche dans cette ligne. Dans la coutume de Norniaudie, le père excluait la mère.

Toutefois, pour les immeubles propres, on admettait en droit coutumier la règle propres ne remontent, qui empêchait la successiou des ascendants. Exception était faite seulement pour les père et mère ('). En ce qui concerne la mère, Charles iX avait cependant décidé, par un édit de 1567, connu sous le nom uédit des met es et applicable même aux pays de droit écrit, que les biens provenant de la ligne paternelle lui échapperaient, mais cet édit des mères fut révoqué eu 1729.

Dans la succession aux liefs, les feumies étaient exclues par les hommes, même plus éloignés, mais on finit par décider qu'elles seraient uniquement écartées par les hommes du même degré qu'elles (*).

Aujourd'hui encore la loi appelle dans chaque ligne les ascendants. Le plus proche en c|egré recueille la totalité de la part afférente à sa ligne, sans que ceux d'un degré plus éloigné puissent venir par représentation prendre la place de ceux qui sont prédécédés. Les ascendants du même degré partagent par tête. C'est ce que dit l'art. 746, ainsi conçu : M Si le défunt n'a laissé ni jyostérité, ni frère, ni sœur, ni » descendants d'eux, la sticcession se divise par moitié entie » les. ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la » ligne maternelle. — L'ascendant qui se trouve au degré le » plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclu- » sion de tous autres. — Les ascendants au même degré suc- » cèdent par tête ».

Ainsi le défunt, qui n'a ni enfants, ni frères, ni sœurs, ni

(')Ch.II.

[*) Lebrun, liv. III, art. 5, sect. 2, n. 6. — Coût, de Paris, art. 11. — Coul. d'Amien», art. 67 et 68. — , V. Guiiié, De ta représenl,, p. 165.

{^) Coût, de PaiU, art. 3l5.

(♦j Coût, notoires, art. 71; Constit. du Chàtelel, §§ 68 et 75; Grand coul. de France^ liv. Il, cli. XXIV. — V. Mortel, Le livre des conslUuiions, p. 77, note; Viullel, Uisl. du dr. civil fraîiçais, 2» éd., p. 852, note 1.

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