‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 107 sur 326 · DÉVOLUTION — ASCENDANTS · texte numérisé non relu

DÉVOLUTION — ASCENDANTS

<leseendants d'eux, laisse son père et sa mère ; chacun prendra la moitié de la succession. Supposons que le défunt laisse son père et ses deux aïeuls maternels, sa mère étant prédécédée; le père prendra une moitié, et les deux aïeuls maternels se partageront Tautre. Si le défunt laisse un aïeul maternel et trois bisaïeuls paternels, les autres descendants plus proches ou du même degré, soit du côté paternel, soit du côté maternel, étant prédécédés, une moitié reviendra à Faïeul maternel, et Tautre se partagera entre les bisaïeuls paternels.

Si enfin le défunt ne laisse d'ascendants que dans une ligne et des collatéraux non privilégiés dans Tautre, l'ascendant le plus proche prend la moitié de la succession, plus, s'il est le père ou la mère, une portion de l'usufruit de l'autre moitié; nous reviendrons sur le concours entre les ascendants et les collatéraux non privilégiés (*}.

Il résulte aussi de là que s'il existe dans chaque ligne des ascendants en nombre inégal, la succession est néanmoins dévolue par moitié à chaque ligne; en d'autres termes, la liuccession a lieu par souche et non par tèlc.

La nov. 118 (*) était formelle en ce sens.

C'était également la solution admise par la plupart des coulumes (').

La coutume de Paris était muette sur ce point, mais, contrairement à l'opinion générale, le Parlement de Paris avait ilécidé que le partage devait avoir lieu par tête (^).

370. Le père ou tout autre ascendant succède même s'il ^st enfant naturel ('). Mais, comme nous le verrons, les auteurs d'un enfant naturel ne succèdent pas aux descendants de ce dernier (®).

871. La division édictée par l'art. 746 n'a rien de comparable à la représentation (').

(«) V. infra, n. 375.

:*) Ch. II.

i>) Coot. de Sedan, art. 119; Coût, de Tours, art. 312.

(*) Arrêt du 30 mai 1*702, Brelonnîer, Quesl., 5« édit., v© Représenlation,^. 315. l'^ Proudboo, Tr. des personnes, W^ p. 129; Bedel, Tr. de l'aduilère, n. 92; Demolonibe, V, d. 540 ; Aubry et Rau, VI, p. 153, § 567, n. 1. •) V. infra, n. 495 et 496.

['} Belost-Jolimont sur Chabot, art. 741, obs. 1 ; Demante, III, n. 48 bis, I; Du-

. Dans l'ancien droit, quelques auteurs y voyaient un cas de représentation, mais Lebrun et Guiué (*) réfutaient celle opinion et considéraient avec plus de raison cette solution 4ïomnie une hypothèse de feitle; on ne peut considérer le partage entre ascendants comme un cas de représentation alors que le partage entre collatéraux se distingue de la représeatation. Uintérêt de la question est que si les ascendants de chaque ligne succédaient par représentation, ils seraient forcés de rapporter les dons faits aux ascendants plus proches; il faudrait également dire qu'en cas d'indigniié ou de renonciation d'un ascendant, Tascèudant plus éloigné ne pourrait venir à la succession.

872. Toutes ces règles peuvent subir une modification soit si un ascendant avait fait donation au défunt d'objets se trouvant encore dans la succession .('], soit si le défunt laisse son conjoint (') ou des enfants naturels \^).

D'autre part, la loi règle le cas où il existe des ascendants dans une ligne et des collatéraux non privilégiés de Tautre (').

SECTION IV

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