‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 12 sur 326 · TRÉSOR · texte numérisé non relu

TRÉSOR

La prescription du droit commun doit recevoir ici son appli-* cation, à défaut d*une disposition législative qui y déroge. L'inventeur ne saurait opposer, au propriétaire revendiquant, la règle En fait de meubles la possession vaut titre (arL 2279 > al. 1) ; car elle ne peut être invoquée que par les possesseurs qui ont juste titre et bonne foi : or, à supposer que Tinven-^ leur ait un juste titre, ce qui est très contestable, il n'a certainement pas la bonne foi : il a su ou dû savoir que la chose par lui découverte avait un propriétaire, et que ce propriétaire avait le droit de la réclamer en justifiant de son droit de propriété. Cette prescription est notamment applicable k Faction dirigée contre un locataire qui s'est approprié le trésor trouvé sur le fonds loué (').

Mais celui qui aurait acquis la chose de Tinvenleur ou de ses ayant cause, croyant qu'elle leur appartenait, aurait juste titre et bonne foi, et pourrait opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre au propriétaire revendiquant, sans que celui-ci pût se prévaloir de lalinca 2 de Tart. 2279 0 ; en effet le trésor n'est ni une chose perdue ni une chose volée.

45. Quatrième condition. — D'après la loi, la chose doit avoir été « découverte par le pur effet du hasard » (art. 716 in fine). On remarquera que cette condition ne figure pas dans la définition romaine, et c'est avec raison (^j. Cette circonstance que la chose n'a pas été découverte par l'effet du hasard, empêche, seulement la personne qui l'a trouvée de pouvoir réclamer une portion du trésor; mais elle n'empêche pas que cette chose soit un trésor. En d'autres termes, l'absence de la condition dont il s'agit influe sur l'attribution du trésor, nullement sur sa nature juridique. Aussi n'en sera-t-il question que plus loin (^).

46. CiNQCiÈai E CONDITION. — Des termes de la loi {chose cachée

(•) Tiib. civ. Nîmes, 10 mars 1880, précité. — Fuzier-llerman, art. 716, n. 36. «- V. infra-, n. 98, à propos des épaves.

('} Demolombe, XIII, n. 38 bis; Laurent, VllI, n. 456. ^ Contra PianioJ, I, O.2580.

(*) Dcmolombe, XIII, n. 41; Wahl, Noie, S., 1900. 4. 9; Bufnoir, p. 21; Planiol, I, n. 2578.

OU enfouie)^ il résulte que le trésor est nécessairement meuble (^). Par exemple les immeubles par destination ne sauraient constituer un trésor (*); il en est ainsi particulièrement de.s mosaïques trouvées dans un sol dans lequel elles seraient encastrées ('). De même pour 'les statues placées dans une niche (*). Ces objets appartiennent au propriétaire de Timmeu-^ ble ('), en vertu de Tart. 552, qui lui reconnaît la propriété de toutes les dépendances immobilières de son immeuble.

Mais les objets placés dans une tombe ne sont pas immeu* blés par destination ['); car ils ne sont pas attachés au fonds, à perpétuelle demeure.

47. Sixième condition. — Certains auteurs veulent encore que le dépôt soit temporaire; un objet déposé à perpétuité ne pourrait être considéré comme trésor C'). S'il en était ainsi, les objets précieux trouvés dans un tombeau ne constitueraient pas un trésor [^). Rien ne permet d'e:jEiger une pareille condition (•).

Ainsi les médailles commémoratives enterrées dans Ie& fondations d'un édifice ou d'un monument peuvent être un trésor (*®).

48. Septième condition. — La loi romaine exigeait enfin que le dépôt fût d'origine ancienne (yetus quœdam depositia

(») Cas*, req., 13 déc. 1881, S., 82. 1. 255, D., 82. 1. 55. — Paris, 20 nov. 1877» S., 78. 2. 293, D., 78. 2. 197. — Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, S., 1903. 4. 21.

— Demolombe, XIll, n. 35 ; Aubry el Rau, II, p. 369, § 201, note 26 bis; Fuzier- Herman, art. 716, n. 1 ; Viglé, II, n. 25; Hue, V, n. 15; Wahl, Noie, S., 1903. 4. 21 ; Bufnoir, p. 21 ; Planiol, I, n. 2578.

(«) Cass. req., 13 déc. 1881, précité. — Trib. civ. Florence, 7 avril 1903, précilé.

— Demolombe, XIII, n. 36; Aubry et Rau, loc. cit.; Hue, V, n. 15; Wahl, Noie,. S., 1903. 4. 21.

(*) Casa, req., 13 déc. 1881, précité. -» Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. lit.; Fuzier-Hennan, loc. ci/., n. 2; Hue, loc. cil.; Bufnoir, loc. cit.; Planiol,. loc. cil.

(*) Paris, 20 nov. 1877, précité. — Aubry et Rau, loc. cit.; Fuzicr-Herman, loc. cil.f n. 5 ; Hue, loc. cit.

. (•) Aubry et Rau, loc. cil; Bufnoir, loc. cil,

(«) Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, précilé. - Wahl, SolCy S., 1903. 4. 21. — V. si/pra^ n. 39.

C) Laurent, VIII, n. 451.

. (8) Demolombe, XIII, n. 37; Wahl, Note, S., 1900. 4. 9.

(») V. supra, n. 39 et 46.

C®) Demolombe, loc. cil.

pecuniœ) (') et Pothier était dans le môme sens (*). Celte condilion ne doit plus être admise ('), car elle n est pas exigée . par fart. 716 et, d ailleurs, ne se justifie pas en raison. Il est donc difiicile d'approuver une décision qui a refusé de reconnaître le caractère de trésor à des pièces de monnaie trouvées par hasard et sur lesquelles personne ne justifiait son droit de propriété, parce que ces pièces étaient d'effigie récente et par conséquent cachées depuis peu (*) ; nous en dirons autant d'une décision qui rçfuse de considérer comme un trésor des couverts trouvés dans une mare, par la raison que les marques dont ils étaient revêtus attestaient une origine réccDle \^}. Mais, en fait, il sera fort rare qu'un dépôt d'origine récente puisse être considéré comme un trésor, parce que presque toujours, en pareil cas, le propriétaire se présentera et fera reconnaître ses droits.

§ II. Atlribulion du trésor.

49. Le Code civil suit, au sujet de ratiribuliou du trésor, ub système que lui dictait la tradition. En droit romain, une décision d'Adrien attribuait au propriétaire la moitié du trésor. Les empereurs Gratien, Théodose et Valentinien (*) réduisirent le droit du propriétaire au quart; Léon le releva à la moitié Ç),

Le droit écrit adopta cette dernière solution.

En droit coulumier, le seigneur haut-justicier prélevait le tiers du trésor et le surplus était réparti par parts égales entre le propriétaire et l'inventeur \^).

(•) L. 31, § 1, D., De adq. rer, dom., 41. 1.

(*; Op, cU.f n. 6ô.

[\ Bologne, 21 juin 1901 (motifs), S., 1903. 4. 23. — Toullier, IV» n. 36; Duranlon, IV, n. 311 ; Froudhou, op, cit., I, n..398; Demoiumbe, Xill, n. 40; Aubry el Riiu, 11,11.369, $ 201, note 29; Laureut, Vill, n. 455; Fuzier-Hermau, art. 716, n. 7; Bufnoir, p. 28; Planiol, I, n. 2578.

i*) Bordeaux, 22 fév. 1827, précité. — V. aussi Toullier, IV, n. 36.

(•) Trib. corr. Orléan», 25 avr. 1853, sous OrUaiis, 6 sept. 1853, S., 56. 2. 54» D., 55. 2. 102.

(•) L. 2, C. Théod., De Ihesaur.

C) L. unic.t C, De ikesaur., 10. 15. — § 39, Inst., De rer, div., 2. 1.

(•) Polbicr, op, cit., n. 64. — V. sur rhfstorique en celle matière, Tbomas Latoar, llev. de UgisL, 11, 1852, p. 49 s., et III, 185 ', p. 217 s.

4Q MODES d'acquérir la propriété

Plus ancienDement, les Elablissemenls de saint Louis portaient : « Nuns n*a forlune d'or, se il n'est roi, et les fortunes d'argent si sont aux barons et à ceux (jui ont grant justice en lors terres » (*).

50. Noire loi attribue le trésor, moitié à Vinvenieur, c'està-dire à celui qui Ta trouvé, moitié au propriétaire du fonds dans lequel il est découvert; d'où il résulte que celui qui trouve un trésor sur son propre fonds l'acquiert en totalité. C'est ce que dit l'art. 716 al. 1, ainsi conçu : « La propriété » d\m trésor appartiefit à celui qui le trouve dans son propre » fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d' autrui, il appar- » tient pour moitié à celui qui l'a découvent, et pour l'autre M moitié au propriétaire du fonds ».

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