II. Nature du droit des héritiers légitimes en concours avec
les enfants naturels.
397. Les parents légitimes qui viennent en concours avec les eufanls naturels conservent la qualité d'héritiers légitimes. Cela est certain depuis que la loi du 25 mars 1896 a attribué aux enfants naturels eux-mêmes des droits de nature équivalente à ceux d'un héritier légitime, et leur a enlevé la qualité de successeurs irréguliers ; mais, même pour les successions antérieures k cette loi, les parents légitimes en concours avec les enfants naturels ne sont pas des successeurs irréguliers (*).
Les parents légitimes tiennent leur vocation non pas des art. 756 et s., autrefois relatifs à la succession irrégulière, mais des art. 736 et s., relatifs à la succession légitime; ce qui le démontre, c'est que l'art. 757 (aujourd'hui art. 758 à 760) détermine non pas la part qui appartient aux parents légitimes en présence d'enfants naturels, mais la part que l'enfant natu-
(') V. infra, n. 435 s., 455 s.
(') liapporl Dauphin au Sénat, /. 0., doc. farl.f avril 1895. (•) V. infra, n. tt3S.
(*; Dcmoiombe, XIV, n. 75, p. 102; Hue, V, n. 98. — Conba Laurent, IX, n. 110.
rel enlève aux enfants légitimes; aussi ne peut-on tirer argument de la rubrique sous laquelle étaient placés les art. 856 et s., pour soutenir que la succession échue en partie à des enfants naturels était irrégulière même en ce qui concernait les autres héritiers ; la raison de cette solution serait, du reste, difficile à déterminer. C*est, en outre, par un jeu de mots peu intelligible qu'un auteur emploie Targument suivant : « Rien n*est plus irrégulier que de voir concourir à une même succession des parents légitimes et des enfants naturels. Donc le concours qui entraine cette réduction et, par suite, toute la succession sont ir réguliers ».
En conséquence, la succession se répartit entre les parents légitimes dans les mêmes proportions que si elle leur était dévolue tout eplière; il ne s'est jamais élevé de contestation sur ce point (').
De même les règles de la représentation sont applicables («).
§ VIL Quotité respective des droits des enfants naturels et des héritiers qui sont en concours avec eux.
398. La loi mesure dans tous les cas le droit de Tenfant naturel sur celui d'un enfant légitime, en ce sens qu elle lui attribue toujours une quote-part de ce qu'il aurait obtenu s*il eût été légitime, comme s'il était une fraction d'enfant légitime. Le droit de l'enfant naturel se calcule donc sur toute la part qu'il aurait eue comme enfant légitime, et non pas seulement sur la réserve à laquelle il aurait eu droit en cette qualité (').
(*) Bruxelles, 21 déc. 1888, S., 89. 4. 24. — Duranton, IV, n. 286; Demolombe, XIV, n. 79; Aubry et Rau, VI, p. 330, § 605, note 16; Hue, V, n. 98. — V. cep. infra, n. 419.
(») V. infra, n. 403.
(»; Cass., 28 janv. 1808, S. eh., D. Rép., v© Suce, n. 287. ■— Montpellier, 15 thermidor an H, D. Rép.t loc, cil, — Merlin, Rép,^ v«> Suce, secl. 2, § 2, art. 1, n. 4; Favard, Rép., v» Suce, sect. 4, § 1, n. 9; Massé et Vergé, II, p. 272; Marcadé, art. 761, n. 1 ; Dennolombe,XlV, n. 51; Aubry et Rau, VI, p.323,§606, note 5; Laurent, IX, n. 126.
I. Des héritiers dont il faut tenir compte pour déterminer la quotité des droits des enfants natwels.
399. La quotité du droit de ]*enfant naturel varie suivant la qualité et quelquefois suivant le nombre des héritiers légitimes que le défunt laisse (art. 758 à 760, ancien art. 757), entendez qu'il laissé comme héritiers. On ne tiendra pas compte des renonçants (arg. art. 785) ('). La jurisprudence est contraire. Notre opinion résulte de l'art. 785 C. civ., qui efface rétroactivement la qualité d'héritier du renonçant. On ne peut objecter, en ce qui concerne les successions ouvertes avant la loi de 1896, que cette solution transporte dans les successions irrégulières une solution édictée pour les successions régulières, car, la part de succession dévolue aux héritiers légitimes étant régulière (^), la solution donnée se rattache bien à la succession régulière ; du reste, la loi ordonnant de prendre pour base la part qu'aurait eue Tenfant naturel s'il avait été légitime, il faut, dans l'établissement des droits de l'enfant naturel, appliquer les principes des successions régulières; le mot laisser ne peut davantage fournir une objection, car, dans certains cas (V. notam. art. 716 et 922) et dans le cas parti-
(') Chabot, art. 757, n. 6 et 11 ; Delvincourt, II, p. 22, note 4 ; TouUier, IV, n. 255; Loiseau, p. 653 et 658; Duranton, IV, n. 274 et 285; Poujol, art, 757, n. 22; Mïlpel, n. 159; Favard, v© Suce, sect. 4, § 1, n. 10; Duvergier aur ToiiHier, IV, n. 255; Massé et Vergé, II, p. 273; Marcadé, art. 757, n.4 ; Demante, III, n.756w, I; Pont, Rev. crit., XIV, 1859, p. 1 s. et Noie, S., 47. 1. 785; Hureaux, V, n. 210; Demolombe, XIV, a.bi et 65; Aiibry et Rau, VI, p. 324, § 605, note 15 ; Laurent, IX, n. 113 ; Thiry, II, n. 86 ; Gerbault et Dubourg, Code des dr. du conj\ surv., n.a;Huc, V, n. 94 «V. cependant n. 98); Le Sellyer, I, n. 349; Vigie, II, n. 136 et Rev. cril.y XXV, 1896, p. 279; Campistron, op. cit., n. 16; Mesnard, op. cit., n. 59: PlanîoI,IlI, n. 1830. — Con //a, Cass. req., 13 janv. 1862, S.. 62. 1. 225, D., 62. 1. 1 il - Cass. civ., 7 fév. 1865, S., 65. 1. 105, D., 65. 1. 49. — Cass., 20 avril 1875, D.,75. 1. 487. — Cass. civ., 5 juin 1893, S., 93. 1. 348, D., 93. 1. 383. — Lyon, 21 janv. 1869, S., 69. 2. 296, D. Rép., SuppL, \o Suce, n. 183. — Paris, 6 août 1872, S., 72. 2. 311, D., 74. 2. 94. — Paris, 2 décembre 1872, S., 73. 2. 1.^7, D., 73. 2. 116. — Douai, 28 avril 1874, S., 74. 2. 195, D., 75. 2. 49. — Paris, 24 juin 1886, Gaz. Pal., 86. 2. 231. — Limoges, 7 décembre 1886, Gaz, Pal., 87. 1. 161.— Trib. civ. Seine, 27 mai 1898. D., 99. 2. 306. — Rich ef or t. ojo. cil., n. 457; Belost- JoliinoQt sur Gbabot, art. 757, obs. 1 ; Bertauld, Quesl. doclrin., n. 375. — V. inA'u, 0.403 et 411.
('/ V. supra, n. 397.
Suce. — L 21
S2â DES SUCCESSIONS
culiei* notamment, il s'applique aux parents qui recueillent efTectivement la succession. En outre, on admet que Tenfant naturel profite de Part. 786 et a droit à Taccroissemcnt; pourquoi ne profiterait-il pas de Part. 785? Nous ajoutons que si le législateur a calculé les droits de Tenfant naturel suivant la qualilédes parents légitimes, c'est qu'il mesurait la faveur due i^ ces derniers diaprés leur degré de parenté : on ne peut apercevoir d'autres raisons pour justiûerlesart. 757 cts.; or, cela étant, il est inadmissible que des parents éloignés profitent de l'existence de parents moins éloignés qui, ayant renoncé à la succession ou en étant exclus, sont censés n'avoir jamais été héritiers. Comment faire enfin si tous les héritiers sont renonçants ou indignes? Il faut alors accorder à Tenfant naturel la totalité de la succession, car, en le réduisant h une fraction, on ne saurait à qui attribuer le surplus, mais on se met ainsi en contradiction avec le principed'aprcs lequel les parents légitimes ou renonçants doivent être comptés. On objecte encore que l'enfant naturel a des droits plus forts en présence de ses neveux et nièces qu'en présence des frères et sœurs, et on en conclut que les droits de l'enfant naturel n'ont pas été calculéseuégardaux droits des héritiers légitimes, mais à la qualité des héritiers existant au moment du décès. Cette objection repose sur une solution discutée et du reste entièrement étrangère à la question.
Notre solution a peut-être acquis une force nouvelle, conune étant favorable aux enfants naturels, depuis que la loi du 25 mars 1896 a rendu plus avantageuse la condition de ces derniers (*). Cependant la plupart des arguments sur lesquels se fondait la jurisprudence subsistent.
Pour les mêmes raisons on n'a pas à tenir compte des héritiers indignes (^). Enfin, il en est de même des héritiers entièrement exclus par un testament (^).
(»j Gpr. Henry, op. cit., n. 14 ; Thomas, Hev. gén, du dr., XXI, i897, p. ?30. (*) V. en ce sens les auteurs précités.
(») Deinoloinbe, XIV, n. 55. — Contra Paris, 6 août 1872, S., 72. 2. 311, D.,74. 2. 94.
11. Enfants naturels en présence de descendants légitimes ou de personnes assimilées à ces derniers.
A. Montant des droits de Venfant naturel.
400. L'art. 758 est ainsi conçu : « Le droit héréditaire de itTenfant naturel dans la succession de ses père ou mère décédés *) est fixé ainsi qu'il suit : — Si le père ou la mère a laissé des » descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion >» héréditaire qu'il aurait eue s'il eiU été légitime ».
Ce texte est celui de la loi du 25 mars 1896. Le droit de Venfant naturel concourant avec des descendants légitimes est, pour les sucessions ouvertes antérieurement à la publî- <»lion de cette loi, réglé par l'ancien art. 757, l**" al., suivant lequel : « Le droit de Venfant naturel sur les biens de ses père » OH mère décédés est réglé ainsi qu'il suit : — Si le père ou la » mère a laissé des enfants légitimes, ce droit est d'un tiers de » la portion héréditaire que Venfant naturel aurait eue s'il >» etit été légitime ».
En dehors des différences de stvie et d*une modification <lestiaée à rappeler, par Temploi des mots droit héréditaire, <|ue lenfant naturel est devenu un héritier, le nouveau texte a simplement pour but d'élever du tiers à la moitié Aq la part "d'enfant légitime les droits de l'enfant naturel en face d'enfants légitimes.
401. La formule de l'art. 758 (ancien art. 757) suffît pour résoudre toutes les hypothèses susceptibles de se présenter. Ainsi le défunt laisse un enfant légitime et un enfant naturel. Nous dirons : Si l'enfant naturel ei\t été légitime, il aurait eu droit à la moitié de la succession, il pourra donc réclamer la moitié de la moitié, soit un quart; le reste ira à l'enfant légitime. On trouverait par le même procédé qu'un enfant naturel, en présence de deux enfants légitimes, a droit à un sixième de la succession (la moitié du tiers), qu'il peut réclamer un huitième en présence de trois enfants légitimes, un dixième en présence de quatre, et ainsi de suite.
Il y a donc lieu, pour calculer les droits de l'enfant naturel en face d'enfants légitimes, soit de supposer d'abord que Tenfant naturel est légitime, de calculer les droits qu'il aurait
«n cette qualité, de lui en attribuer le tiers ou la moilié, suivant que la succession est régie par le Code civil ou par la loi du 25 mars 1896, soit de donner à Tenfant naturel une quotité égale au chiffre produit en multipliant le nombre des enfants, y compris Tenfant naturel, par trois ou par deux» suivant que la succession est régie par le Gode civil ou par la loi de 1896. Ces deux procédés conduisent au même résultat et permettent d'apercevoir les différences entre les deux législations. Si, par exemple, il n'y a qu'un enfant légitime, renfant naturel aura le sixième d'une succession régie par le Code civil et le quart de la succession régie par la loi de 1896. S'il y a deux enfants légitimes, l'enfant naturel aura le neuvième de la première succession et le sixième de la seconde. S'il y a deux enfants légitimes, l'enfant naturel aura le douzième de la première succession et le huitième de la seconde.
Un troisième procédé, consistant à considérer la portion d'enfant légitime comme une action de société, à attribuer une action à chaque enfant légitime et un tiers ou une moitié d'action à l'enfant naturel, donne à ce dernier une part supérieure à ses droits. Ce dernier système n'a été soutenu que par un auteur (^), qui, du reste, ne l'a pas développé. Si par exemple la succession est échue à un enfant légitime et à un enfant naturel, on donnerait à l'enfant naturel un quart (ou un tiers] de la succession, c'est-à-dire le tiers (ou la moitié) de ce qu'a l'enfant légitime; c'est ce que dit cet auteur luimême ; il arrive par là, on le voit, à donner à l'enfant naturel plus que le tiers (o.u la moitié) de ce qu'il aurait s'il était légitime. Aussi les auteurs s'en tiennent-ils tous aux deux autres modes de calcul (^).
402. Les descendants d'enfants légitimes prédécédés, venant par représentation de leur père, ne comptent que pour la tête de celui-ci dans le calcul de la part de l'enfant natu-
(*) Blondeau, Tr. de la sép, des palr.^ p. 528, n. 2.
(*) Cass. civ., 26 juin 1809, S. ch. — Chabot, art. 757, n. 3 ; Massé et Vergé, II. p. 272; Gros, n. 16 ; Demolombe, XIV, n. 61 ; Aubry et Rau, VI, p. 323, § 605; Thomas, Rev. gén. du dr,, XXI, 1897, p. 219 ; Alard, Cond, et dr. des enf, nal., p. 122 ; Derrénois, Comment, de la loi du 25 mars i896, n. 62 ; Mesnard, op. cU,y 11.49 et 50.
rel. Ainsi, en présence d'un enfant légitime du défunt, et de trois petits-fils issus d'un autre fils prédécédé et venant par représentation de leur père, la part de Tenfant naturel sera la même, qu'en présence de deux enfants légitimes, soit un neuvième ou un sixième de la succession, suivant les époques(^) .
403. Supposons que lenfant naturel se trouve en concours avec les descendants d'un fils unique du défunt, qui est renonçant, incapable ou indigne. En pareil cas, si Tenfani naturel eût été légitime, il aurait eu droit à toute la succession, excluant les petits-enfants, qui ne peuvent pas monter dans le degré de leur père par la représentation (arg. art. 744] ; c'est donc le tiers ou la moitié de la succession tout entière, suivant que la succession est régie par Je code civil ou par la loi de 1896, qui lui revient (^).
On trouverait de même que l'enfant naturel, qui rencontre en face de lui un fils du défunt et des descendants d'un autre fils renonçant ou indigne, a droit au sixième ou au quart de la succession, comme si le défunt n'avait laissé qu'un seul enfant (arg. art. 744) (•').
D'après certains auteurs, il faudrait appliquer dans ces cas le principe de la représentation (^).
Celte dernière solution est directement contraire au texte de l'art. 757 (aujourd'hui art. 758) ;eile est exacte dans l'opinion d'après laquelle les droits de l'enfant naturel doivent être calculés eu égard aux héritiers légitimes existant au moment du décès (^) ; mais dans l'opinion contraire, elle heurte
0) Chabot, irt. 757, n. 8; Loiaeau, p. 646 s. ; Duranton, VI, n. 273; Hureaui, V, n. 215; Demolombe, XIV, n. 74; Aubry et Rau, VI, p. 324, § 605, note 7, Laurent, IX, n. 114; Le Sellyer, I, n. 352; Campistron, op. cil,, n. 23; Defrénois, <fp. cit., n. 66; Mesnard, op. cit., n. 55.
l'i Malpel, n. 159 ; Duvergier sur Touiller, IV, n. 255; Vazeîlie, art. 757, n. 2; Massé et Ver^é, II, p. 273; Marcadé, art. 757, n. 1 ; Demante, III, n. 75 bi8;Demolombe, XIV, 11.66; Gros, n. 49 et 47 ; Aubry et Rau, VI, p. 324, § 606, note 8; Arntz, II, n. 13i0; Thiry, II, n. 81 ; Le Sellyer, I, n. 351 ; Vigie, II, n. 138 et 139 ; Thomas, Rev, gén, du dr., XXI, 1897, p. 219 ; Henry, op. cit., p. 20, note 1 ; Campistron, op. cil. y n. 23 ; Df^frénois, op. cil., n. 76 ; Meanard, op. cit., n. 55.
(^ Demolombe, toc. cit.; Aubry et Rau, loc. cil.; Thomas, loc. cil.; Defrénois^ op. cit., n. 69 ; Meanard, loc. cit.
'♦) Chabot, art. 757, n. 6 ; Duranton, VI, n. 724 ; Taulier, IIÏ, p. 173.
l*; V. supra, n. 399.
326 DES StCCESSlONS
le principe Tormulé par Tari. 758 (757) et d après lequel Tenfaut naturel a droit à la moitié ou à un tiers de ce qu'il aurait eu s*il avait été légitime ; c'est donc en vain qu'on objecte que ce même art. 758 réduit toujours Tenfant naturel, en con* cours avec des descendants légitimes, à une portion de la succession, car c'est précisément à une solution de cette nature qu'arrive notre système ; il est vrai encore que d'après l'art. 758 (757) l'enfant naturel n'a droit qu'à une moitié ou à un tiers de \a portion, etc., mais l'art. 758 n'a pu viser que l'hypothèse où Tenfant naturel, s'il avait été légitime, n'aurait eu qu'une portion de la succession ; il s*est placé en face du cas le plus fréquent.
404* Par .exception l'enfant naturel est exclu de la succession en présence des enfants légitimes nés du mariage pen^ dant lequel il a été reconnu, si l'enfant naturel est né avant le mariage d'un autre que du conjoint de son auteur (^). C'est l'application de l'art. 337 C. civ. Nous dirons plus loin que cette application a été admise plusieurs fois dans les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1896 (').
B. Du cas où il existe plusieurs enfants naturels,
405. Jusqu'ici nous avons supposé un seul enfant naturel venant en concours avec un ou plusieurs descendants légitimes. Que décider s'il y a plusieurs enfants naturels ? Cette question, qui a beaucoup passionné la doctrine, est résolue par la jurisprudence de la manière suivante : il faut supposer pour un moment que tous les enfants naturels sont légitimes collectivement, voir ce qui serait revenu à chacun d'eux dans cette hypothèse et lui attribuer définitivement le tiers de la portion ainsi calculée. Par exemple, le défunt laisse un enfant légitime et deux enfants naturels. Si chaque enfant naturel eût été légitime, il y aurait eu trois enfants légitimes venant
(') Marcadé, art. 337; Valette sur Proudhon, II, p. 146; Demante, II, n. 65 bi$^ II; Demolombe, V, n. 475; Laurent, IV, n. 132; Thiry, I, n. 459 ; Thomas, Hev, ffén, du dr.f XXI, 1897, p. 162; Campistron, op. cit., n. 37 et 39 ; Mesnard, n. 45 et 54; Defrénois, op. cit., n. 71 ; Goulon, op. cit., p. 119; Binet, Dr. successoraux de Venfant naturel^ Rev. de Venreg., 1898, p. 8.
(«, V. infra, n. 427.
coDcurremmenl à la succession cl ci)aciiii aurait pris le tiers. Un tiers, voilà donc ce que chaque enfant naturel aurait eu s*ii eiU été légitime. Il faut par conséquent leur donner à chacun le fiers ou la moitié de ce tiers suivant Tépoque où est ouverte la succession, soit un neuvième ou un sixième, et il restera sept neuvièmes ou deux tiers pour Tenfant légitime. On trouverait de même que trais enfants naturels en présence de deux enfants légitimes auraient droit chacun à un quinzième ou à un dixième et chaque enfant légitime à six quinzièmes ou sept vingtièmes (*).
Cette solution, qui est d'une extrême simplicité, est adoptée par la majorité des auteurs. Elle nous parait en ellet la meilleure. On a cependant élevé contre elle une grave objection. Cha(|ue enfant naturel, dit-on, n'obtient pas, comme le veut la loi, le tiers ou la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. En effet chaque enfant naturel peut dire: « Si j'avais été légitime, j'aurais profité de la réduction subie par mes frères naturels; or le système de la jurisprudence attribue en entier le bénéfice de cette réduction aux enfants légitimes et je suis ainsi frustré » .
Pour faire cadrer la solution consacrée par la jurisprudence avec les termes de la loi, il suffit d'admettre que le législateur H usé dans l'art. 758 (ancien art. 757) d'une locution assez usitée en prenant le singulier |)our le pluriel : il dit Venfant naturel, songeant aux enfants naturels, in globo, A tous et à chacun il accorde le tiers (ou la moitié) de ce qu'ils auraient eu s'ils eussent été légitimes, quand ils viennent en concours avec des descendants légitimes.
Ce qui parait le démontrer, c'est que, pour régler le con-
(') Ct8s. req., 26 juin 1809, S. chr., D. liép., vo Suce, n. 312. — Cass., 28 juin 1831, S., 31. 1. 279, D. flép., >• Suce, n 284. - Merlin, QuesL, y» Réservai, §§ 1 et 2. — Delvincourt, II, p. 22, nule 1 ; Chabot, art. 757, n. 23; Loiseau, op. cit., p. 624 et App, p. 104 ; Touiller. IV, n. 234, 230 et 252 ; Maipel, n. 161 ; Marcadé, art. 757, n. 3; Demanle, III, n. 75 bis, IV et V ; Favanl, v« Suce, sect. 4, § 1, n. 8; Doraotoo, VI, n. 275; Ducaurroy, Bonnier et Ruuslain, II, n. 511 s.; Taulier, III, p. 173; Hareaux, V, n. 211 et 214 ; Demolombe, XIV, u. 67 s. et XIX, n. 161 s. ; Laurent, IX, n. 115; Aubry et Uau, VI, p. 324, § 607, note 9; Massé et Vergé, II, p. 272; Amiz. II, n. 1342; Hue, V, n. 96; Le Seilyer, I, n. 355; Vigie, II, n. 140; Mesnard, op. ciL, n. 52 et 53. — V. encore sur la question Caleian, L'art. 757, 2* éd., Bruxelles, 1871.
cours des enfants naturels avec les ascendants et les collatéraux, Tart. 758 (ancien art. 757} s*applique indifféreinmenl ii rhypothèse où il y a un seul enfant naturel et à Thypothèse où il y en plusieurs; car le projet primitif accordait, dans ces cas, à plusieurs enfants naturels la même quotité qu*à un seul ; et si cette disposition a été supprimée, c*est sans doute qu'elle était inutile; la loi, prévoyant ainsi, dans certaines de ses dispositions, le cas où il y a plusieurs enfants naturels, le prévoit évidemment au^si dans ses autres dispositions.
Au point de vue de Téquité, on a reproché à notre système de ne pas mieux traiter un enfant naturel en concours avec un enfant naturel et un enfant légitime, qu'un enfant naturel en concours avec deux enfants légitimes et d'assimiler ainsi, au point de vue de la perte qu'il fait subir à son frère naturel, un enfant naturel à un enfant légitime, malgré la différence de la quotité de leurs droits; nous répondons que cela n'a rien de choquant, car ce retranchement n'est pas opéré en faveur de l'enfant naturel dont la présence le fait subir, il profite exclusivement à Tenfant légitime. 406. Diverses opinions dissidentes se sont produites. Un auteur allemand [*) prétend au contraire que chaque enfant naturel peut se placer dans la réalité et compter les autres enfants naturels comme des enfants naturels. L'enfaot naturel placé en face d'un autre enfant naturel et d'un enfant légitime aurait ainsi, pour les successions régies par le Code civil, A/21** de l'hérédité, c'est-à-dire près d'un septième; le tort de ce système, qui, à première vue, est conforme au texte, est qu'il a le double inconvénient de cakuler les droits de chaque enfant naturel comme si les droits des autres enfants naturels étaient déjà fixés, et de feindre par cette fixation que les droits de ces derniers soient inférieurs à ceux du premier. De plus, s'il existait quatre enfants naturels, ils recueilleraient ensemble plus de la moitié de l'hérédité et les enfants légitimes seraient alors moins favorisés que les ascendants. Un autre auteur (*) consacre son ouvrage au développé-
es, Uiilerholzner, cité par Aubry et Rau, loc. cit.
{«) Gros, liech. sur les dr. suce, des enf. nal.y n. 18 s.
ment d'une autre théorie : remarquant qu'un enfant légitime en présence d*un enfant naturel a, sous le Code civil, une portion quintuple de celle de ce dernier, il en conclut qu'un enfant légitime doit avoir cinq fois ce qu'a chaque enfant naturel ; il aura aussi cinq septièmes en présence de deux enfants naturels, cinq huitièmes en présence de trois, etc. Ce système est contraire au texte de la loi; de plus, comme dans le précédent, mais seulement s'il existait six enfants naturels au moins, Tenfant légitime serait moins favorisé que l'ascendant.
Un autre système (*), visiblement contraire au texte, attri* bue à chaque enfant naturel le tiers (ou la moitié) non pas de ce qu'il aurait s'il était enfant légitime, mais de ce qu'a l'enfant légitime.
Enfin tout récemment on a proposé un dernier système ('). Le calcul est d'abord établi comme si chaque enfant naturel était légitime; de chaque part d'enfant naturel, on déduit les deux tiers (ou la moitié), de manière à réduire cette part à un tiers (ou à la moitié) ; ces divers retranchements des deux tiers (ou de la moitié) sont additionnés, le total est divisé par le nombre d*enfants tant légitimes que naturels, la part qui revient ainsi à chaque enfant naturel est diminuée des deux tiers (ou de la moitié), le surplus est ajouté à la part provenant de la première division par tête, et le résultat ainsi obtenu forme la part de chaque enfant naturel. Ce mode de calcul, que son auteur ne justifie- pas, et qu'il applique en raisonnant sur rhypothèse fantaisiste où vingt enfants naturels seraient en conflit avec cinq enfants légitimes, est inadmissible.
407. La question que nous venons de développer garde toute son importance depuis la loi du 25 mars 1896. Elle était tranchée dans un sens contraire à la jurisprudence par la proposition qu'avait votée d'abord la Chambre des députés (') ; elle portait : « Pour opérer ce partage, il suffira de supposer le nombre des enfants légitimes double de ce qu'il
(') Le système de Blondeau, réfuté ci dessus, n. 401. <')Thiry, II, n. 81.
.') Uapport Jullien, Journ. o/f.. Doc. pari.. Chambre, 1891, annexe n. 1733. P.278J.
sera réellement, d'y ajouter celui des enfants naturels et de faire autant de parts égales qu'il sera censé alors y avoir d*enfants; chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra deux ».
En d*autres termes, tandis que la jurisprudence considère fictivement les enfants naturels comme étant tous légitimes pour calculer la part de chacun, la proposition volée par la Chambre établissait la part de chacun en tenant compte de l'illégitimité des autres; on devait multiplier par trois le nombre cumulé des enfants naturels et légitimes, on fixait ainsi le nombre des parts à distribuer ; chaque enfant naturel en recevait une et chaque enfant légitime trois. Ce mode de calcul, qui aurait augmenté les droits de Tenfant naturel, a été rejeté par le Sénat (*) sur la proposition de sa commission et du ministre de la justice, qui déclaraient accepter la solution de la jurisprudence. « Ce système, a dit le rapporteur, est en contradiction manifeste avec le principe posé dans Tart. 757 (ancien) »'(*). Néanmoins la solution de la jurisprudence n est pas consacrée législativement (^). Mais elle acquiert une valeur plus grande de l'approbation qui lui a ainsi été donnée.
408. Si Tun des enfants naturels renonce ou est déclaré indigne, la succession doit être divisée comme si cet enfant naturel n'avait jamais existé (^], à raison de la rétroactivité de la renonciation et de Tindignité. C'est à tort que certains auteurs attribuent la part du renonçant ou de Tindigne aux autres enfants naturels; on ne peut invoquer en ce deruier sens les règles de l'accroissement; ce n'est pas, comme on l'a soutenu, que les enfants naturels ne soient pas les cohéritiers du renonçant ou de l'indigne ; c'est parce que les enfants légitimes sont également ses cohéritiers.
(') 19 mars 1895, J. off,, 28 mars, Dib. parUnu, Sénat, p. 206.
{*) H«pp. Dauphin.
[^) V. cependant Thomas, liev. gén, du dr., XXI, 1897, p. 221 ; Campislron, op, cit.. n. 20; Couion, op. cil., p. 115; Binel, Dr. successoraux de Venf. nat., Rec. de l'enregist., 1898, p. 8; Planio!, III, n. 1832 et 1833.
{') Chabot, art. 757, n. 12 ; Favard, v» Suce, sect. 4, § 1, n. 10; Demanle, III, n. 76; Demolombe, XIV, n. 30; Le Sellyer, I, n. 356; Laurent, IX, n. 130; Thiry, H, n. 123; Defrénois, op, cil., u. 70; Mesnard,o^. ci7.,n. 57; SMlle, 111, n. 169.- Conlra Loiseau, p. 653; Hureaux, V, n. 219.
StXCËSSlON DES ENFANTS NATURELS — QUOTITÉ 331
Le système que nous venons de réfuter ne trouvera certainement plus de partisans depuis la loi du 25 mars 1896 (^) ; lenfant naturel étant devenu héritier, sa renonciation ou son indignité produisent nécessairement les conséquences de celles d'un héritier ordinaire : le renonçant ou Tindigne sont censés n*avoir jamais été héritiers.
Si c'est l'un des enfants légitimes qui renonce ou est déclaré indigne, la succession est dévolue également comme s'il n'avait jamais existé (').
C. Des héritiers qui sont considérés comme descendants légitimes.
409. La loi ne parle que des enfants légitimes, mais les enfants adoptifs sont, ici comme ailleurs, assimilés aux enfants légitimes (^) et cela môme s'ils sont enfants naturels (^) ; il en est de même des enfants légitimés (').
Nous, rappelons que les descendants légitimes nés du mariage pendant lequel l'enfant naturel a été reconnu excluent complètement ce dernier, s'il n*est pas aussi l'enfant du conjoint de celui qui Ta reconnu (®).
Mais il n'y a pas lieu de tenir compte des descendants légitimes ou des personnes qui leur sont assimilées si elles ne viennent pas à la succession (^).
II. Enfants naturels en présence d'ascendants, de frères ou sœurs, de descendants légitimes des frères ou sœurs,
410. L'art. 759 C. civ. dispose: « Le droit [des enfants na- » turels] est des trois quarts lorsque les père ou nière ne lais- »> sent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des ■ frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou » sœurs )).
(*) Munard, toc, cil,
C) V. supra, n. 399.
l*) Cass. req., 3 juin 1861, S., 61. 1. 990, D., 61. 1. 336. — Aubry et Rau, VI, p. 3?3, § 605, note 4; Laurent, IX, n.ll3; Campislron, op, cit,^ n. 22; Defrénois, op. cit., n. 66; Mesnard, op. cit,, n. 56.
(*) Cass. req., 3 Juin 1861, précité. —Mesnard, toc. cit.
C) V. les auteurs cités supra, note 3.
(*) V. supra, n. 40i.
Tj V.«tfpra, n. 399.
332 DES st'ccEssiaïvs
Cette disposition remplace, pour les successions ouvertes depuis la loi du 25 mars 1896, celle de Tart. 757 ainsi conçue : c( // [le droit de Tenfant naturel] est de la moitié lorsque » les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien M des ascendants ou des frères ou sœurs ».
En dehors donc de sa disposition relative aux descendants légitimes, disposition dont il sera question plus loin (^), le nouvel art. 759 a pour objet, comme dans le cas précédent, d'élever les droits de l'enrant naturel.
A. Frères ou sœurs et ascendants.
411. On fut d*accord, dans la discussion de la loi du 25 mars 1896, dès qu*on eut rejeté Tassimilation entre les enfants légitimes et les enfants naturels, pour admettre que les enfants naturels n'excluraient pas entièrement les ascendants, soit parce qu'on ne voulait pas ajouter à la douleur causée par la perte de l'enfant la perte de tous les biens qui lui appartenaient, soit parce que, l'enfant naturel n'étant pas tenu à des aliments vis-à-vis de ses ascendants, il y aurait eu scandale à lui déférer la totalité d*une succession en présence des père et mère du défunt (^). En partant de cette dernière idée, la Chambre n'avait laissé aux descendants que l'usufruit de moitié de la succession, dans un but alimentaire. Oninvo- <iua, en sens contraire, au Sénat les lois de la nature, la part qu'a pu avoir l'ascendant dans le gain de la fortune, et la crainte de voir s'élever, entre Tascendant et l'enfant naturel, les conflits qui se produisent généralement entre le nu propriétaire et l'usufruitier {^),
Quant aux frères et sœurs, le nouvel art. 759, comme l'ancien art. 757, les assimile aux ascendants, et la quotité des droits des enfants naturels vis-à-vis d'eux a augmenté dans les mêmes proportions que vis-à-vis des ascendants. Cependant le projet voté en 1893 par la Chambre donnait à l'enfant naturel la totalité de la succession vis-à-vis des frères et sœurs.
(•) V. in/'/fl, n. 417.
C*) Chambre, rapport Julien, /. oy/*-, Doc. pari., fév. 1896, p. 2o.
(') Sénal, 19 mars 1895, /. off'. du 20, Déb. pari., p. 206.
Le Sénat n'a pas admis que la famille fût entièrement frustrée par les enfants naturels (^).
L art. 759 (ancien art. 757) donne à Tenfant naturel les trois quarts (autrefois la moitié) de ce qu*il aurait eu s'il eût été légitime, c*est-à-dire les trois quarts (ou la moitié) de la successron, car, si Tenfant naturel eiït été légitime, la succession tout entière lui aurait été dévolue, à l'exclusion des ascendants et des frères ou sœurs.
412. S*il y a plusieurs enfants naturels, la quotité des droits qui leur est attribuée n*est pas plus importante que s*il n'y en avait qu'un : comme ils recueilleraient ensemble, s'ils étaient légitimes, la totalité de la succession, ils recueillent ensemble les trois quarts de la succession (^).
Le nombre des enfants naturels n'influant pas sur le montant des droits qui leur appartiennent, l'indignité ou la renonciation de l'un d'eux, à la différence du cas où il existe des enfants légitimes (^), maintient intact le montant total des droits des enfants naturels restants; ce sont donc eux seuls et non pas aussi les ascendants ou collatéraux qui pro- Btcnt de la renonciation ou de l'indignité (^).
413. Réciproquement la renonciation d'un ascendant ou l'indignité d'un collatéral ne profitent pas aux enfants naturels, puisque la part de ces derniers est uniforme quel que soit le nombre des ascendants et des collatéraux (^).
C'est seulement dans le cas où les ascendants et les collatéraux privilégiés seraient tous exclus par leur renonciation oa leur indignité, que les enfants naturels recueilleraient toute la succession (ou les trois quarts pour les successions régies par les anciennes dispositions du code civil) (^).