Les frères et sœurs utérins ou consanguins sont assi
(*) Rapport Dauphin, précité. — Sénat, 19 mars 1895, J. off, du 20, De6. paW., p. 206. — Le ministre de la justice avait défendu la solution de la Chambre.
('} Ptaniol, III, n. 1884.
(*) V. supra, n. 408.
n Hue, V, n. 98; Mesnard, op, cit., n. 58 et 86; Defrénois, op, cit., n. 80; Thomas, op. cil,, p. 226.
(*) Mesnard, op. cil., n. 60 et 86; Defrénois, op. cit., n. 80.
(•) V. infra, n. 424.
miles aux frère» et sœurs germains (^). Il en est de méroe pour les enfants utérins ou consanguins des frères et sœurs (*).
415. L'art. 759 est applicable même s'il n*existe qu*un ascendant, frère ou sœur (^). Cela n'est pas contestable, quoique Fart. 759 suppose qu'il en existe plusteors.
B. Descendants des frères et sœurs.
416. La question de savoir si les descendants légitimes des frères ou sœurs, en présence d^enfants naturels, devaient être assimilés aux frères et sœurs ou aux autres collatéraux était très discutée avant la loi du 25 mars 1896. La jurisprudence, interprétant littéralement Tancien art. 757, et un certain nombre d'auteurs admettaient la seconde solution, plus favorable aux enfants naturels (^). L*opinion contraire, consacrée par quelques décisions judiciaires, avait de nombreux partisans
(') Mesnard, op. cit., n. 73; Binet, op. cit., p. 9. — Pour la division, v. in/Vm, n 420.
(') Mesnard, loc. cit.
(') Bordeaux, 5 mai 1856, S., 56. i. 673. — Demolumbe, XIV, n. 73.
(*) Casa, req., 6 avrii 1813, S. chr. — Ca.sâ. req., 20 févr. 1823, S. clir. — Ciss. req., 28 mars 1833, S., 33. 1. 284. — Càss. civ., 31 août 1847 (molifa). S., 47. 1. 7fô, D., 47. 1. 324.— CaM. req., 13 janvier 1862, S., 62. 1. 225, D., 62. 1. 142. - Cas», req., 4 janvier 1875, S., 75. 1. 53, D.,75. 1. 487. — Cass. civ, 2 mai 1888, S.. 88.1. 217, D., 88. 1. 209. — Bordeaux, Il juin 1800, Jurisprudence du Code civil, VllI, p. 883. — Riom, 29 juillet 1809, S. chr. — Paris, 16 juin 1812, S. cbr. — Montpellier, 13 juill. 1812, S. chr. — Rouen, 17 mars 1813, S. chr. — Agen, 16 avril 1822, S. chr. — Agun, 16 juin 1823, S. chr. — Rouen, 14 juillet 1840, S., 40. 2. 524. — Toulouse, 29 avril 1845, S., 46. 2. 49, D., 45. 2. 165.-* Paris, 20 avril 1853, S., 53. 2. 318, D., 53. 2. 190. — Paris, 29 mars 1859, P., 59. 342. — Paris, 28 juin 1860, D., 62. 2. 67. — Bordeaux, 26 juin 1861, P., 62. 557, — Paris, 14 juillet 1871, S., 71. 2. 141, D., 72. 2. 65. — Douai, 4 mai 1874, S., 74. 2. 304, D., 75. 2. 15. - Chambéry, 0 décembre 1876, Rev. 7wt., arl. 5372. — Trib. civ. Seine, 11 mirs 1885, Rev. nol., arl. 7106. — Trib. civ. Seine, 6 décembre 1887, i^az. du l'alaisr^. 2. 628. — Cass. belge, 21 novembre 1868, Pasicr., 69., 1. 42. — Gand, 20 février 1867, Pasicr,. 67. 2. 229. — Liège, 29 février 1868, Pasicr., 68. 2. 159. — Grenier, Tr, des don.. Il, n. 667 et 668 bis; Favard, v» Succession, bect. 4, § 1, n. 7; Ricbefort. Traité de Téial des personnes, III, p. 376; Malpel, n. 159; Belodt-Jolimoni sur Chabot, art. 757, note 1 ; Cadrés, Tr. des enf. mit., n. 193; Loiseaa, lA/rf., p. 648 et Append., p. 108 ; Vazeille, art. 757, n 6; Taulier, 111, p. 175 ;Troplong, Tr. des don., II, n. 776; Marcadé, art. 757; Laurent, IX, .n. 119 s.; Aubépin, Concl. sous Paris, 14 juillet 1871, précité; Masse et Vergé, II, p. 275; Maué, Note, S., 62. 1. 2>5; Fuzier-Ilerman, art. 757, n. 12; Vigie, II, n. 142. — Cpr. Van Reyschoot, Rev. pnit. nol. belge, 1889, p. 295; Maton, ibid., 1889, p. 593 et 1800, p. 11.
en doctrine (^). Ce dernier système se fondait sur TassimilafioQ, généralement établie par la loi, entre les frères et sœurs et leurs descendants légitimes (*). Les travaux préparatoires du Code civil prêtaient un appui sérieux à celte doctrine, à laquelle nous n'avions pas hésité à nous rallier : Tart. 43 du projet attribuait à Tenfant naturel les trois quarts de la succession « lorsque les pèreou mère ne laissent ni descendants ni ascendants » (^). La modification fut faite sur Tobservalion de Malleville « que Tarticle n'était pas concordant avec la disposition qui règle le concours dans les successions entre les ascendants et les frères » (^j. Or, celte disposition assimile aux frères leurs enfants. On objectait en vainque nous transportions ainsi les règles des successions régulières dans la matière des successions irrégulières, car la succession, en tant qu*elle est attribuée aux héritiers légitimes, reste régulière ("•).
Du reste, il faudrait bien appliquer aux neveux et nièces I art. 742, d*après lequel les descendants des frères et sœurs représentent ces derniers (^), et si, venant par représentation ils ont les mêmes droits que les frères et sœurs, ils doivent également avoir les mêmes droits quand ils viennent de leur chef; on ne concevrait pas une distinction. Ajoutons que la solution contraire conduirait à donner les trois quarts de la succession à Tenfant naturel en face d*un neveu, et la moitié
(M Pau, 4 avril 1810, S. chr. - Rennes, 26 juillet 1843, S., 44. 2. 341. — Amiens, 5 décembre 1889, S., 90. 2. 126, D., ÎO. 2. 184. -s- Trib. civ. de Bélhune, 22 mai 1885, Gaz. du Pal , 85. 2. 85. - Maleville, art. 757; Toullier, IV, n. 254 ; Merlin, Hep. y v» Représ., sect. 4, § 7; Delvincourt, II, p. 22, note 4; Duvergier sur Touiller, IV, n. 254, noie a ; Duranton, VI, n. 288 ; Delaporte, arl. 757 ; T/témis, VII, p. 113; Déniante, III, n.75 bis, VII; Chabot, art. 757, n. 9; Ducaurroy, Bonnierel Uoiistain, II, n. 514; Ponjol, art. 757, n. 25; Gros, Dr. suce, des evf, 7iat., n. 95;!Iureaux, V, n. 217; Pont, Revue de léf/islalion, 1846, p. 99, Sole, S., 47, 1.785 et ««'. cri/., XIV, p. 1: Demolombe, XIV, n. 75 et XIX, n. 156; Anbryet Hau, VI, p. 3i6. §605. note 10;Marcadé, art. 757; Colelle, Code Sapoléon approfondi, I, p. 269; .'\rnlz, II, n. I3i3; Thiry, H, n. 83; Hue, V, n. 98 (qui soutient Topinion contraire au n. 61) ; Le Sellyer, I, n. 357 et 358.
(*, V. supra, n. 361.
CiFenet, XII, p. 27.
0/Fenet, XII, p 29.
{^,\. supra, n. 397.
336 DES SUCCBSSIOMS
seulement en présence d'un aïeul. C'était un résultat difOcile à admettre; la loi préférant le neveu à Taïeul dans la succession ordinaire (^), on ne pourrait expliquer qu'elle trallâl le premier moins favorablement que le second, en face d'un enfant naturel.
417. Le texte nouveau de Part. 759 [') nous a montré que, pour les' successions ouvertes depuis la promulgation de cette loi, les descendants légitimes des frères et sœurs enlèvent aux enfants naturels une part aussi forte que les frères et sœurs. G*est par la commission du Sénat que cette assimilation a été faite et elle a été maintenue malgré les objections qui ont été dirigées contre elle. On s'est fondé, pour Tintroduire, sur ce que la vraie famille, c'est-à-dire, avccle père de celui qui a reconnu un enfant naturel, tous les descendants de ce père, doit occuper une situation privilégiée vis-à-vis de Tenfant naturel (').
Mais le nouvel art. 759 tranche-til implicitement la question dans le même sens de l'assimilation pour les successions antérieures à la publication de la loi de 1896 ? Cela est d'autant plus important à déterminer que la jurisprudence, cooome nous venons de le voir, est favorable à la solution opposée.
Malgré le principe de la non- rétroactivité des lois, on pourrait être tenté de soutenir que le nouvel art. 759 est applicable même aux successions ouvertes avant la loi de 18%. En tranchant un point qui divisait la doctrine et la jurisprudence, dirait-on, le législateur a fait œuvre d'interprétation.
Ce raisonnement, à notre avis, ne serait pas exact, caria jurisprudence, en refusant d'assimiler aux frères et sœurs légitimes leurs descendants, ne pouvait évidemment considérer cette solution comme douteuse. Il ne suffit pas qu'une solution soit contestée pour que la loi qui la tranche ait un caractère interprétatif; ce serait assez, dans Topinion contraire, qu'un seul auteur ou un seul tribunal eût tranché un point quelconque dans un sens différent de l'opinion com-
(») V. suprUf n. 361.
(3) Sénat, 19 mars 1895, Journ. off. du 20, Déb. pari., p. 206; Sénal, 21 juin 1895, Journ. off. du 22, Déb. pari., p. 65i.
mune, pour que la loi décidant le même point fût rétroactive.
Il résulte, au surplus, des débats que le nouvel art. 759 a, au contraire, un caractère dispositif. Le membre du Sénat qui proposait le rejet de Tassimilation invoquait notamment la jurisprudence. Et voici ce que lui répondit le rapporteur de la commission : « Je comprends très bien que la jurisprudence ait été obligée de s'incliner devant le texte de Tart. 757 (ancien) qui ne parle pas des descendants des frères ou sœurs. La cour de cassation ne pouvait pas ajouter une disposition à la loi, dans la matière surtout des successions irrégulières, où la représentation n*est pas admise. Mais la question est de savoir, à Theure où nous modifions cette législation et où les enfanis naturels vont prendre la qualité d'héritier, s'il y a lieu ou non d'ajouter les mots : et leurs descendants légitimes » (').
. On pourrait même être tenté de conclure de ce développement que le nouvel art. 759 a voulu innover, modifier la règle ancienne et que, par conséquent, la question de savoir si les descendants des frères et sœurs légitimes doivent être assimilés à ces derniers appelle désormais d'une manière certaine, pour les successions ouvertes antérieurement au nouvel art. 759, la négative; ce serait la consécration de la jurisprudence.
Nous n'admettrions pas plus cette opinion que la précédente : le rapporteur n'a exprimé que ses idées personnelles ; au surplus son langage ne va pas jusqu'à approuver la jurisprudence, et se contente de la trouver raisonnable. La question demeure donc, pour les successions antérieures à la loi du 25 mars 1896, entière ; elle doit être résolue d'après les principes du Code civil.
En tout cas, il est permis d'espérer que la disposition de la loi de 1896 inspirera à la jurisprudence un nouvel examen de la question et que, sous l'influence des considérations que nous avons développées, elle reviendra sur son système antérieur et assimilera aux frères et sœurs leurs descendants légitimes.
0 Sénat, 19 mars 1895, Jouvn. off. du 20, Doc, pari., p. 206.
Suce. — I. 22
418. Il nous parait en tout cas certain, pour les successions antérieures à la loi de 1896, que si Tenfant naturel se trouve en présence de frères ou sœurs et de neveux représentant un autre frère prédécédé, ces derniers éliminent lenfant naturel dans les mêmes proportions que les frères ou sœurs; carc*est d'une manière générale que les neveux et nièces succèdent par représentation. La jurisprudence n'admettait cette solution que dans le cas où les neveux et nièces se trouvaient en concours avec des frères et sœurs (^) ; elle se fondait sur Tidée que Tenfant naturel n'avaitdroitqu'à la moitié de la succession en présence de frères et sœurs, sans que la loi se préoccupât des personnes succédant concurremment avec ces derniers (-).
Il va sans dire, à plus forte raison, que, dans le système de la loi de 1896, les descendants légitimes des frères et sœurs sont assimilés aux frères et sœurs, non seulement s'ils succèdent par représentation, mais encore s'ils succèdent de leur chef (^). Le rapport au Sénat est, d*ailleurs, aussi formel que le texte est absolu, a Nous avons assimilé, dit-il, aux frères et sœurs les neveux et nièces appelés de leur chef et par représentation dans les successions par Tart. 750, al. 2 C. civ. ».
C. npparlilion de la portion appartenant aux collatéraux privlUgih
et aux ascendants,
419. La portion de la succession quin*est pas attribuée aux enfants ncyturels est répartie entre les collatéraux privilégiés et les ascendants conformément aux règles du droit commun, c'est-à-dire de la môme n>anière que le serait la succession tout entière, si le défunt n'avait pas laissé d'enfants naturels (*). Cette solution n'a pas cessé d'être exacte depuis la loi du 25 mars 1896 ("). Elle a môme été formellement consacrée dans la discussion au Sénat (^).
C) Cass. civ., 5 juin 1893, S., 93. 1. 348, D , 93, 1. 383.
(«) Cpp. infra.n. 424.
(') Defrénoia, op. ci t. ^ n. 84; Mesnard, op. cit., n. 70.
(*) Bruxelles, 21 déc. 1888, S., 89. 4. 24. — Demolombe, XIV, n. 73; Aubry et Rail, VI, p. 330, §605, note 16; Gros, n. 18 s.; Planiol, 111, n.l835.
(*) Thomas. Rev. gén, du dr., XXI, 1897, p. 226; Mesnard, op. cit., n. 60elT45.
(«) Sénat, 19 mars 1895, Joum. o/f. du 20, Déb. pari., p. 907 et 208 (question de M. Demôle et réponse de M. Diupbin, rdpporteur).
Cependant une difficulté, qui se présentait égaleiïient sou» Tempire du Code civil, peut résuKer de la combinaison du nouvel art. 759 avec l'art. 915. Sous le Code civil, en appliquant les règles ordinaires de la dévolution de la succession, on devait, si le défunt laissait ses père' et mère et des frères «t sœurs, diviser la moitié à laquelle ne succédait pas Tenfant naturel en deux parts égales. Tune répartie elle-même par moitié entre les père et mère, Fautre attribuée aux frères et sœurs (C. civ., art. 752) ; s*il ne laissait que son père ou sa fuèrc et des frères et sœurs, le père ou la mère ne recueillait que le quart de la moitié laissée à la famille légitime et (es trois quarts restants de cette nioitié étaient attribués aux frères et sœurs (même article) (').
De celte manière, lés père et mère ou le survivant d^entre •eux ne trouvaient pas dans la succession le montant de la réserve que leur attribue Tart. 915, réserve égale pour chacun d*eux au quart de la succession. Pouvaient-ils, pour compléter leur réserve, diminuer à leur profit la part des frères et sœurs? Cette solution a été rejetée (*). Elle aurait eu le grand inconvénient d*enlever aux frères et soeurs, dans le cas où le défuntaurait laissé à la fois ses père et mère, tout droit à la succession; elFe aurait mécoânu les termes absolus de Vnrt. 753; quant à Tart. 915, elle en aurait fait une. fausse application, car si les ascendants ont droit à une réserve, «'est seulement dans les limites où ils ont droit à la succession; on sait notamment que les ascendants autres que les père et mère, A*ont, en présence des frères et sœurs, qui les excluent de la-succession, droit à aucune réserve.
La solution reste la même depuis la loi de 1896, quoique désormais les droits des père et mère soient plus réduits encore. Si le défunt laisse, à côté de frères et sœurs et de Tenfant naturel, ses père et mère, ces derniers ont droit ensemble à la moitié du quart dévolu aux parents légitimes; s'il ne laisse que son père ou sa mère, outre Tenfant naturel
( ) V. supra, n. 361.
(*) Bruxelles, 22déc. 1888, précité. — Btondeau, Ti\ de la sép. des palrimoinei, p.53i;Diiran(on, VI, n. 286; Demante, III, n. 75 bis, VIII; Demolombe, XIV, n. "W. — Conlra Gros, op. cil., n. 51 s.
et les frères et sœurs, le père ou la mère a droit au quart do quart ou au seizième. Si on donnait, au contraire, leur réserve aux ascendants, les frères et sœurs ne recueilleraient plus rien, non seulement si les père et mère survivaient tous deux, mais encore si un seul survivait.
Cette dernière solution a été formellement donnée dans le cours de la discussion au Sénat par le rapporteur (^). Mais, d'après les observations qui précèdent, elle ne doit pas être suivie (').
420. Si les collatéraux privilégiés appartiennent à des lils différents, leur part se divise en deux moitiés afférentes à chacune des lignes, et les frères et sœurs germains ou leurs descendants figurent dans les deux lignes (').
421. La part réservée aux ascendants se divise, conformément au principe appliqué dans la succession légitime, e» deux moitiés, dévolues à chacune des deux lignes paternelle et maternelle; dans chaque ligne, le plus proche exclut le plus éloigné et les ascendants au même degré succèdent par tète (*).
Quant au règlement des droits dans le cas où il existe des ascendants dans une ligne et des collatéraux non privilégiés dans Tautre, nous Tétudierons plus loin (^].
422. SU n*existe, avec les frères et sœurs ou leurs descendants, que des ascendants autres que les père et mère, ces derniers sont exclus par les frères et sœurs ou leurs de^ceadaûts (C. civ., art. 7S0) (^). Par application des principes que nous venons de développer, les ascendants ne peuvent, sous prétexte qu'ils ont droit à une réserve (C. civ., art. 915), réduire à leur profit les droits, soit des frères et sœurs^ soit de Tenfant naturel.
(*) Loc. cil, — V. aussi Journ. des not., 1896, p. 326.
(«) Thomas, Rev, gén. du droit, XXI, 1897, p. 227; Gamplslron, op. ciL, n. 26 et Zl ; Mesiiard, op. cil., n. 83 el 84; DefrénoU, Hép. gén. alpfi. du nol.j 1896, n. 81; Alard, op, cil., p. Ib3; Cainpistron, n. 26 et 27.
C) Campisiron, op. cit., n. 19.
(*) Campistron, op. cîL, n. 29.
(*) V. infra, n. 424.
(•) Thomas, Rev gén du dr., XXI, 1897, p. 227; Mesnwd, op. cit., n. 81.
SUCC£SS10?( DES ENFANTS NATURELS — QUOTITÉ 34t