IV. Enfants naturels en présence de collatéraux ordinaires
423. Les droits des enfants naturels dans les successions ouvertes antérieurement à la loi du 25 mars 1896, varient suivant qu'ils sont en concours avec des collatéraux ordinaires ou qu*il n'y a pas de parents. L'ancien art. 757 disposait en effet : « // (le droit des enfants naturels) est des trois quarts » lorsque les père, et mère ne laissent ni descendants ni ascen- » dantSy ni frères, ni sœurs ». L'art. 758 ajoutait : c« V enfant n naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père et mère » ne laissent pas de parents au degré successible ».
Pour les successions postérieures à la loi de 1896, cette distinction n*existe plus, le nouvel art. 760 portant : « Uen- » fant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou » mère ne laissent ni descendants, ni ascendants^ ni frères ou » sœurs, ni descendants légitimes des frères ou sœurs ».
424. Si le défunt laisse des descendants dans une li^ne et des collatéraux ordinaires dans l'autre, l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié de la succession, soit à l'égard des ascendants, soit à regard des collatéraux, pour lés successions régies par les anciennes dispositions du Code civil (^), et aux trois quarts pour les successions régies par la loi du 25 mars 1896 (^). 11 n*a pas droit, en ce qui concerne la portion non
0) En ce sens Bordeaux, 5 mai 1856, S., 56. 2. 673. — Amiens, 5 déc. 1889, S., 90. 2. 126, D., 90. 2. 184. — Trib. civ. Bruxelles, 4 mars 1891, Poster., 91. 3. 222. — Doranlon, VI, n. 287; Favard, v* Suce, sect. 4, § 1, n. 5; Taulier, III, p. 175; Belost-Jolimonl sur Chabot, art. 757, obs. 3; Hureaux, V, n. 216 et 218; Demolombe, XIV, n. 76, et XIX, n. 158 ; Aubry et Rau, VI, p. 328, § 605, note 12; Laurent, IX, n. 124; Bourbeau, ConsuUaiion, S., 56. 2. 673; Mackeldey, Tr, des 4IICC., p. 91; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, IH, n. 515; Gros, d. 57 ; Fuzier- Herman, art. 757, n. 15 ; Tliiry, II, n. 85; Hue, V, n. 99. — Contra Paris, 30 pluviôse an XIII, S. chr., D. Rép., v> Succession, n. 285. — Amiens, 23 mars 1854, S., 54. 2. 289, D., 57. 2. 5. — Trib. civ. Ponloise, 14 mars 1884, S., 84. 2. 152. — Delvtncourt, II, p. 22, note 4 ; Touiller, I V, n. 256 ; Chabot, art. 657, n. 13 ; Poujol, art. 757, n. 26; Vazeilie, art. 757, n. 6; Demante, III, n. 75 6t>, IX; Massé et Vergé, II, p. 276, § 359, note 13 ; Marcadé, art. 157, n. 4 ; Arntz, II, n. 1344 ; Vigie, H, n. 14t; Le Sellyer, I, n. %3; Planiol, III, n. 1838, et Hev. criL, XX, 1891, p. 492;€ain|^iSlr6D, op. cii.. n. 30.
(') Thomas, Rev. gén. du dr., XXI, 1897, p. 228 ; Mesnard, op. cil., n. 89 ; Bonnet, Journ, des not., 1896, p. 356; Planlol, loc. cil. — Contra Cb. Defrénois, op. cit., D. 88 et Rép, gin. pral. du not., 1896, p. 353, n. 9046 et 1897, p. 409, n. 9647 ; Binet, ^p. cit., p. 9.
recueillie par les ascendants, aux trois quarts pour les suc* cessions, régies par. le Code civil, et à la totalité pour les successions régies par la loi de 1896.
Cette solution se justifie surtout par le caractère absolu du texte, qui attribueà Tenfant naturel la moitié ou les trois quarts si le défunt laisse des ascendants, et les trois quarts ou la to^ ialilé dans le cas seulement où il n*y a pas d'ascendant: on a beau objecter que notre hypothèse est une*bypothèse intermédiaire non réglée par la loi; rien ne permet de supposer^ en présence d'un texte qui Tembrasse par ces termes, que cette situation ait échappé au législateur. On arrive ainsi, il est vrai, à doter les collatéraux d'une quotité plus forte s'ils concourent avec des ascendants que s'ils sont seuls ; mais ceci encore s*explique par l'égalité admise par la loi entre les ascendants et les collatéraux (art. 751) ; il serait même étrange que l'enfant naturel, réduit à la moitié ou aux trois quarts en face d'ascendants, eût une portion supérieure si à ces ascendants se joignent des collatéraux, alors que les collatéraux sont assimilés par la loi aux ascendants. C'est encore À tort qu'on objecte q^e les collatéiv^ux, dans notre opinion, se prévalent des droits de Tascendant, puisque la loi augmente elle-même les droits des collatéraux en présence des ascendants; il n'est pas, du reste, sans exemple qu'une personne profite du concours d'une autre (art. 1098]. Nous ajoutons que, comme on va le voir, et d'après les partisans mêmes de l'opinion contraire, s'il y a des descendants dans une ligne et s*il n'existe aucun parent dans l'autre, l'enfant naturel n*a droit qu'à la moitié ou aux trois quarts de la succession; l'enfant serait donc, dans l'opinion que nous combattons, plus favorisé si, dans la ligne où il n'y a pas d'ascendants, il est en face de collatéraux que si cette ligne n'est représentée par aucun parent.
On a objecté h notre solution, depuis la loi du 25 mars 1896, que nous aboutissons à donner un droit de succession aux collatéraux en face d'enfants naturels, alors que la loi le leur refuse. Mais la loi le leur rcfuse-t-elle en tous les cas? d'est précisément la question. Nous ne saisissons pas la supél'iorilé de cet argument sur celui qu'avant la loi de 1896 on
lirait de ce que notre système attribuait aux collatéraux une quotité excédant la quotité iixée par la loi; ce dernier argument était sans valeur,, celui qu^on lui a substitué n'est pas meilleur.
On a également, depuis la loi du 25 mars 1896, tiré argument contre notre solution de ce que, d'après le nouvel art. 908 G. civ., rincapacité des enfants naturels en matière de donation entre vifs ne. peut être invoquée que par les descendants légitimes du donateur, ses ascendants, ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ces derniers (*). Mais, si I aK. 908 a voulu favoriser certains collatéraux vis-à-vis des autres en ce qui concerne les libéralités faites à Tenfant naturel, il n*en résulte pas que ces derniers soient dans toutes les hypothèses sans droit en face des enfants naturels, succédant ab intestai; ces deux questions sont indépendantes Tune de laulre.
Des questions de même nature se présentent dans le calcul de l'usufruit du conjoint survivant en concours à la fois soit avec des enfants nés d'un autre mariage, soit avec des enfants légitimes et des enfants naturels (*).
Dans ce même cas d'ascendants en concours avec des collatéraux, on sait que l'ascendant a le tiers en usufruit de la portion dévolue aux collatéraux; il va sans dire que la part de l'enfant naturel est soustraite à cet usufruit (^), mais que l'enfant naturel ne peut réclamer une portion de cet usufruit, sous prétexte qu'elle fait partie de la succession (^).
425. Si, pour les successions antérieures à la loi de 1896, il n'y a pas de parents dans l'une des deux lignes, la moitié aiférente à cette ligne se réunira à l'autre en vertu du principe de la dévolution, et Tenfant naturel aura droit aux trois quarts de la succession tout entière. Vainement il élèverait, eu se fondant sur l'art. 758, la prétention de recueillir en tolalité la part aiférente k la ligne dans laquelle il ne se trouve aucun parent au degré successible (^).
{*) r^mpUtroD, loc. cit.
;« V. iVm, n. 532 et 535.
l») Le Scllyer, I, n. 354.
{*) Le ^llyer, loc. cil.
i*) V. supra, n. 423 et inft-a, n. 430.
344 DtS SUCCESSIONS
426. Les collatéraux ordinaires n*ont droit qu*à uo quart des successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, même s'il existait des parents plus proches, qui auraient eu droite une part plus élevée et qui ont renoncé ou ont été déclarés indignes; car, comme nous Tavons dit, les droits de Tenfant naturel se calculent comme si les renonçants et les indignes n'avaient jamais existé; nous avons également montré que la jurisprudence est en sens contraire (*).
Dans les successions régies par la loi de 1896, il est également vrai que les collatéraux n'ont droit, en face des enfants naturels, à aucune part de la succession, alors même qu au moment du décès il aurait existé des parenis plus proches qui ont renonce ou ont été déclarés indignes ('). Mais cette solution nous parait vraie dans le système même de la jurisprudence, car si Ton tient compte, dans ce système, des parents existants lors du décès, on ne peut cependant en tenir compte au point d'accorder des droits héréditaires k des personnes auxquelles la loi les refuse (^).