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V. Enfant naturel en présence du conjoint survivant

427. Il résulte de Tart. 760 (') (ancien art. 756) que Tenfant naturel passe avant le conjoint du défunt et c'est ce que dit en termes plus explicites encore Fart. 767 (^).

Cette règle soutire exception en ce qui concerne l'enfaDt naturel reconnu par une personne pendant son mariage et né avant le mariage des rapports de cette personne avec un autre que son conjoint (*).

L'art. 337 porte que, dans ce cas, la reconnaissance ne peut

(») V. supra, n. 399.

{*) Defrénois, op. cit., n. 88; Mesnard, op. cit., n. 88; Binet, op. cil., p. 10.

('} Mesnard f loc, cil.

(*) V. supra, n. 423.

(*) V. in/V-a, n. 533 s.

(') Allemand, Tr. du }7îar., II, n. 851 ; Marcadé, art. 337, n. 2 ; Demolombe, V, fl. 475; Aubry el Rau, VI, p. 184, § 568 1er, note 7; Labbé, Noie, S., 79. 1. 337; Gerbault et Dubourg:, op. cit., n. IK) et 92; Campistron, op. cil., n. 37 el 39; Mesnard., op. cit., n. 45 et 93; Binet, op. cil., p. 10; Floucaud-Pénardille, Desdr. de t'époux dans la suce, de son conjoint, n. 41. — Conlra Connefly, Rapport sous Cas», req., 28 mai 1878, S., 79. 1. 337, D., 78. 1. 401.

nuire au conjoint. Il est vrai que le même article (2* al.) ajoute <]ae la reconnaissance produit ses effets après la dissolution du mariage s*il n'existe pas d*enfant ; mais Phistorique de la rédaction montre que la loi a voulu, par celte dernière proposition, développer la première et non pas y déroger; on ne comprendrait guère Tinterprétalion contraire, qui priverait le conjoint du bénéfice de Fart. 337, au moment même où ce bénéfice lui est particulièrement nécessaire.

Notre opinion ne fait plus de doute aujourd'hui; elle a été formellement exprimée, et à diverses reprises, dans les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1896 (*). . Il en est autrement si la reconnaissance est postérieure à la dissolution du mariage (^).

Par suite, si une personne reconnaît un enfant naturel postérieurement à la dissolution d'un premier mariage, mais au cours d'un second mariage, la reconnaissance sera opposable, en cas de décès de cette personne, au:i^ enfants du premier mariage ('), mais elle ne sera opposable ni aux enfants du second mariage, — cela n'est pas douteux, — ni au conjoint survivant (*).

11 résultera de là que le conjoint survivant aura en usufruit, contrairement au texte de Tart. 767, une part supérieure à la part d'enfant légitime le moins prenant.

428. En toute hypothèse, le conjoint survivant prélève son droit d'usufruit sur la part de l'enfant naturel, aussi bien que sur celle des autres héritiers. Nous donnerons sur ce point les développements nécessaires en étudiant le droit du conjoint survivant ("*).

('] Chambre, Rapport Jullien, Journ. off.. Doc. pari.. Chambre, 1891, n. 1133, p. 2780. — Sénat, discours Dauphin (rapporteur), 21 juin 1895, Jour, ofjf, du 22, l>ib. parl.^ p. 658. — V. en ce sens Thomas, Rev. gén., XXI, 1897, p. 162; Campistron, op. ci/., n. 39; Mesnard, loc, cil. — V. cep. Bufnoir, Annuaire de législ. fianç., XVI, 1896, p. 52, note 3, d'après lequel la controverse subsiste.

('} Mdmes auteurs.

;'] Mêmes auteurs.

\*) Gerbault et Dubourg, n. 92.

,*; V. ififra, u. 533 s., 567 s.

346 DES SLCCESSIONS

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