‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 118 sur 326 · I. Situation antérieure à la loi du S5 mars · texte numérisé non relu

I. Situation antérieure à la loi du S5 mars

431. Pour déjouer les fraudes par lesquelles les père et mère de l'enfant naturel lui attribuaient une portion de leurs

("y V. supra, n. 399.

(') Chabot, art. 758, n. 4; Delvincourt, H, p. 22, noie 5; Toullier, IV, n. 253; Duranlon, VI, n. 289; Aubry et Uau, VI, p. 329, § 605, noie» 13 et 14; Démolombe, XIV, n. 80 ; Hue, V, n. lOD ; Le Séllyer, I, n. 374 ; Marcadé, art. 158 ; Demante, m, n. 75 bis, X ; Hureaux, V, n. 221.

biens supérieure à ses droits héréditaires ('), le Code civil avait édicté deux dispositions.

Aux termes de l'art. 908 : « Les enfants naturels ne pour- » rônt, par donation entre vifs ou par testament, rien rece- » voir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Succesr » sions ». L'art. .760, d autre part^ disposait : « Uenfant » naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils j) ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou d^ » la mère dont la succession est ouverte et qui serait sujet au » rapport, .d'après les règles établies à la section II du chapi- ,» tre IV du présent titre m.

432. L'imputation présente une certaine analogie avec le rapport dont il .est question aux art. 843 et suivants. Elle a, comme ce dernier, pour objet d'empêcher le cumul de la part héréditaire avec la libéralité. D!où des ressemblance^ certaines.

l"" L'enfant naturel qui a reçu une valeur supérieure ou égaie à sa part peut, comme l'héritier obligé au rapport, provoquer le partage ou y assister afin de faire déterminer la portion quilui est attribuée par la loi (^).

Si, en effet, l'enfant naturel peut, d'une manière générale, demander le partage (^), il le peut dans l'espèce, la loi n^ayant mis d'autre restriction à ce droitquecelle qui résultede l'ancien art. 761. Cette dernière disposition a servi à l'opinion contraire d'argument d'analogie; mais outre qu'une disposition exceptionnelle ne peut s'étendre, l'art. 760 se justifie par la volonté (lu père de famille; or cette volonté a besoin d'être expresse et, par suite, elle no résulte pas d'uùe simple donation égale aux droits héréditaires de Tenfant naturel. Ou trouve encore une objection dans l'obligation où est l'enfant naturel d*imputer la donation sur sa part héréditaire ; mais, d'un côté, on en peut dire autant de l'héritier légitime; d'un autre côté, cette imputation a lieu pour les legs aussi bien que pour les donations.

(') Rapport de Chabot au Tribunat, Locré, X, p. 248.

1*) Casa, civ., W mara 1875, S., 75. 1. 200. — Laurent, IX, n. 130; Lyon-Caen, J^o/e, S., 74. 2. 66..— Çonlra Montpellier, 24 fé v. 1873, S., 74. 2. 65. l*j V. infra, n. 2437.

348 DES su(!c«:ssioNs

2** La part de Teufant naturel se calcule non pas seulement sur l'actif réel de la succession, mais sur cet actif augmenté de la somme rapportée par Tenfant naturel lui-même 0).

L*enfant naturel ayant droit à une part d'enfant légitime, sa part se calcule de la même manière que celle d'un enfant légitime. Le système contraire est« du reste, absurde dans ses résultats, puisque les droits de Tenfant naturel décroîtraient avec les libéralités que son père ferait à son profit; ce système n'a pu être soutenu que par une conséquence erronée xlu système qui distingue Timputation du rapport.

Cette somme doit être également comprise dans la masse, si, outre les enfants naturels obligés au rapport et les enfants légitimes, il y a d*autres enfants naturels (*).

3® Une autre ressemblance de l'imputation avec le rapport, c'est que les mêmes libéralités sont sujettes à rapport et à imputation (') ; l'art. 760 est formel en ce sens.

4^ De même, TarL 856, d'après lequel les fruits sont dus depuis l'ouverture de la succession, s'applique à l'imputation (*).

Ceci est exact même dans l'opinion qui distingue l'imputation du rapport, quoique la plu part des auteurs aient rattaché cette question à celle de la nature de l'imputation : l'obligation de rapporter les fruits n'est que la conséquence de la disposition qui soustrait au rapport les fruits des libéralités échus ou perçus avant le décès; la question rentre donc dans celle des libéralités rapportables, qui est tranchée par la loi d'une manière uniforme en matière de rapport et d'imputation. Il serait singulier, du reste, que l'enfant naturel fut,

(I) Ducaurroy, Bonnier et Rooslain, II, n. 521 ; Vazeille, art. 760, n. 5; Taaiier, III, p. 188; Belost-JoUmont sur Chabot, art. 760, obs. 1 ;Aubry etHau, VI, p. 691, § 638, noie 14 ; Demolombe, XIV, n. 97; Massé et Vergé, II, p. 438; Marcadé, art. 760, n. 2; Demanle, III, n. 19 bis, IV; Fuzier-Herman, art. 760, n. 4; Le Sellyer, I, n. 383. — Contra Chabot, art. 760, n. 2; Poujol, art. 760, n. 1.

(»j Duranton, VI, n. 297; Demolombe, XIV, n. 101.

(') Gass., 13 janv. 1862, S., 62. 1. 225, D., 62. 1. 142. — Demolombe, XIV, d.93.

(*) Belosl-JoIimont4ur Gha^t, art.'760,'obs. 3; Demante, III, n. 79 bis, lU; Demolombe. XIV, n. 99; Massé et Vergé, II, p. 438, note 13; Delaporte, art. 760; Le Sellyer, I, n. 384 ; Aubry et Rau, p. 692, § 638. note 15; Laurent, XI, n. 40. — Conlt^a Cass. civ., 11 janv. 1831, S., 31. 1. 18, — Pau, 14 juill. 1827, S. chr. - Fouet de Conflans, art. 760.

à ce point de vue, mieux traité que Théritier légitime, alors que les différences entre l'imputation et le rapport sont toutes défavorables au premier. L'objection tirée de ce que Tenfant naturel est propriétaire de Tobjet donné est insuffisante, car on peut en dire autant des héritiers qui opèrent le rapport.

On a voulu également fonder notre solujion sur les art. 9â2 et 928, qui le décident ainsi dans Thypothèse d'une réduction pour atteinte à la réserve (') et on s'est fondé sur ce que Tart. 760 règle moins une question de rapport qu'une question de disponibilité ; mais c'est là une erreur.

5^ Enfin Timpulation est due aux mêmes personnes que le rapport; elle est due aux enfants naturels eux-mêmes (^), et si Fenfant naturel soumis à l'imputation est insolvable, l'insolvabilité tombe à la charge de la masse et non pas seulement k la charge des autres enfants naturels (^j. De même l'imputation n'est pas due aux créanciers et légataires (^).

433. Ou voit, par le rapide exposé qui précède, que l'imputation a pour résultat, comme le rapport, d'empêcher le donataire de cumuler le don «qu'il a reçu avec sa part héréditaire. Mais le but du rapport est de rétablir l'égalité entre les héritiers, tandis que le but de l'imputation est d'empêcher que l'enfant naturel ne reçoive en définitive plus que la loi ne lui accorde dans la succession du donateur. De sorte que le rapport nous apparaît comme étant la sanction du principe d'égalité entre les cohéritrers et l'imputation comme la sanction des dispositions restrictives du droit héréditaire de l'enfant naturel. Par suite on ne peut émettre en principe que rimputation est soumise aux règles du rapport (^),

V Celui qui fait une donation à son héritier présomptif peut valablement le dispenser du rapport par une déclaration

(') Demante, loc. cil,

(*) Demolombe, XIV, n. 101; Aubry et Rau, Vï, p. 695, §638.

(*) Demolombe, loc. cit. ; Aubry et Rau, VI, p. 695, § 638, note 24.

(*) Demolombe, XIV, n. 99.

(*) Chabot, art. 760, n. 1 ; Ducaorroy, Bon nier et Roustaln, II, n. 519 s. ; Vigie, n, a. 147; Hue, V, n. 102; Le Sellyer, I, n. 383. — Cpr. Van Reyscbool, Rev. pral. nol. belge, 1889, p. 519. — Contra BelostJolimont sur Chabot, art. 760, obs. 1 ; Demolombe, XIV, n. 99; Aubry et Rau, VI, p. 691, § 638, notes 12 et 13; Laurent» XI, D. 41 ; Hureauz, IV, n. 5.

350 OKS SUCCESSIONS

expresse (art. 843). Au contraire, le père ou la mère qui faiC une donation à son enfant naturel ne peut pas valablement le dispenser de l'imputation, car autrement il éluderait la prohibition de Part. 908 (').

Mais Tenfant naturel peut, en renonçant à sa succession, garder Tobjet donné jusqu'à concurrence de la quotité disponible (*).

Par une conséquence de Tidée qui précède et contrairement à Tart. 847, Tenfant naturel doit imputer lés dons faits à ses enfants ei à son conjoint ('); c'est une application de l'art. 911 , d'après lequel les dons faits aux enfants et à l'époux d'un incapable sont réputés faits à ce dernier.

Du reste, lorsque la succession est dévolue tout entière aux enfants naturels, les dispositions faites k leur profit peuvent Têtre avec dispense de rapport (*), car Tart. 908 ne s'applique qu'en présence de la famille légitime, et l'art. 847 reprend alors son application (^): l'enfant naturel ne doit pas imputer les libéralités à lui faites s'il renonce à la succession (^).

2" Voici une nouvelle différence; elle est contestée. Le rapport se fait tantôt en nature, tantôt en moins prenante). Le

(*) Paris, i9 juillet 1806, D. Rép., v© Suce, n. 343. — Paris, 5 juin 1838, P.. 43. 2. 440. — Paris, 4 mai 1840, P., 40. 1. 699. — Montpelli<»r, 24 février 1873, S., 74. 2. 65 (motir»). — Cbabol,art. 760, n. 3; Demante, III, n. 79 bis, l ; Marcadé.iri. 760; Massé et Vergé, II, p. 438, § 407, nute 15; Demolombe, XIV, n. 90 et 93; Aubry et Hau, VI, p. 69.3, §638, note 18; Lyon-Caen, Noie, S., 74. 2.66; Laurent, XL n. 42; Fuzier-Hermaii, vi. 760, d. 7; Hue, V, n. 102; Le Sellyer, I, d. 383.

(«) Bordeaux, 6 août 1»27, D. fle'p., v» Suce, n 345. — Laurent, XI, n. 4?; Aubry et Rau, VI, p. 693, § 638 ; Demolombe. XIV, n. 99. — V. cep. Le Sellyer, L n. 383.

. {') Lnurent, XI, n. 51 ; Demolombe, XIV, n. 93.

(*) Laurent, XI, n. 43; Demolombe, XIV, n. 102; Demante, III, n. 80 bis, IV; Ducaurroy, Bonnicr et Roustain, II, n. 522; Le Sellyer, I, n. 383.

(^j Laurent, XI, n. 43.

(') Le Sellyer, I. n. 3S3; Demante, III, n. 80 6/>, IV; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, u. 522 ; Demolombe, XIV, n. 102. — Co/i/ra Toulouse, 8 Février 18&0, D. I\ép., v» Suce, n. .325.

(') Cass., 11 janv. 1831, S., 31. 1. 18. — Pau. 14 jnil. 1827, S. chr. — Paris, 5 juin 1826, S. chr. (motifs). — MonlpelHer, 24 fév. 1873, S., 74. 2. 65 (motifs). - Marcadé, art. 760, n. 1 ; M«ssé et Vergé, 11. p. 438, § 407, note 14 ; Aubry et Riu, VI, p. 638. S 603, noté 16: Demante, III, n. 76 bis, II; Thiry, II, n. «9 bis: Le Sellyer, I. n. 383; Helosl-Jolimoiit sur Cbabol, art. 760, obs. 1. — Contra Chabot, art. 760, n. 2; Deti^crlombc, XIV, n. 99 et 100; Lyon-Caen, Note, S., 74. 2. 66; Laurent, XI, n. 41 ; Ilureaux, V, n. 231.

BL'CCESSION DES E.NFANTS NATURELS — IMPUTATION 351

mot imputer^ qu^emploie Tari. 760, écarte Tidée de la remise réelle et elTcctive dans laquelle consiste le rapport en nature. Imputer un don sur sa part héréditaire, c'est le précompter sur cette part : ce qui répond ft Tidée du rapport en moins prenant. De là il résulte qu*il y iiurait lieu d'appliquer à Timputation les règles du rapport en moins prenant, et cela d'après la valeur au jour de Touvcrture de la succession (^), car on peut tirer en ce sens un argument de Tart. 860. Mais il semble que pour être logique, il faut appliquer toutes ces règles, même la règle qui met nu compte du donataire tenu d'un rapport en moins prenant, les pertes par cas fortuit \J),

434. Les enfants légitimes des enfants naturels doivent évidemment imputer ce qu'ils ont reçu. Cela n'est pas contesté (').

La seule question douteuse est celle de savoir si l'art. 908 est applicable à ces libéralités; elle se pose sous le titre des Donations,

Ils doivent aussi imputer ce qu'a reçu leur père; cela est certain quand ils succèdent par représentation (^). C'est alors l'application de l'art. 848, et cela est exact même si on admet, par interprétation de l'art. 848, que le fils venant par représentation n'a pas à rapporter ce qui lui a, été donnée lui-même; car, par application de l'art. 911, c'est l'enfant naturel qui est censé avoir reçu ce qui est donné à son fils.

Mais cela est vrai aussi quand ils succèdent de leur chef C^). — Cependant, d'après certains auteurs, il faut alors appliquer le principe d'après lequel les héritiers ne rapportent que les libéralités qui leur ont été faites personnellement (art. 848). Nous répondons par l'art. 759 (ancien), duquel il résulte que

;'; Demante, III, n. 79 bis, III; Delaporle, art. 760; Aubry cl Rau, VI, p. 693, ! 638, n. 17; Massé et Vergé, 11, p. 348; Le Sellyer, I, n. 384. — Contra Chabot, art. 760, n. 2; Marcidé, art. 760, n. 1 ; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 520.

;*j Contra Oemolofiibe, XIV, n. 99.

"*) Demotuitibe, XIV, n. 95.

{*; Aubry et Uau, VI, p. 693, § 638 ; Demanle, III, n. 79 bis, II et VI ; Hureaux, IV, n. 184; Laurent, XI, n. 44 ; Demolombe, XIV, n. 94; Thiry, II, n. 80 ter; Le Sellyer, I, n. :iS5.

(*j Chabot, art. 740, n. 4; Demanle, ÏII, n. 79 bis, VI; Demolombe, XIV, n. 94 ; Aubry et Rau, VI, p. 693, § 638, noie 19; Thiry, II, n. 89 ter; Le Sellyer, I, n. 386. — Contra Laurent^ XI, n. 44.

Tenfant de Tenfant naturel succède comme exerçant les droits de ce dernier ei ne peut recueillir que ce qu'il aurait recueilli lui-même ; il est, du reste, inadmissible que la renonciation ou rindignité de Tenfant naturel nuise h la famille légitime; I» renonciation serait un moyen trop simple d'échapper à la nécessité de Timpulation.

Et pas plus que Tenfant naturel ses descendants ne peuvent être dispensés de l'imputation ('). On ne le conteste pas pour les libéralités faites avant le décès de Tenfant naturel à ses descendants ; mais pour celles qui sont faites après le décès la jurisprudence décide le contraire (^), par la raison que l'interposition des personnes n'est pas à craindre. L'argument est insufflsant (^).

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