‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 119 sur 326 · II. Situation postérieure à la loi du S5 mars · texte numérisé non relu

II. Situation postérieure à la loi du S5 mars

435. L'art. 908, dont nous n'avons pas ici ft fournir le commentaire, a été modifié par l'art. 3 de la loi du 25 mars 1896» et dispose aujourd'hui : « Les enfants naturels légalement » reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs » au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. » Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les des- » cendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et » sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs» — » Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer » tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en >) aucun cas, lorsqu'il se trouve en concours avec des en- » fants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qtiitne M part d'enfant légime le moins prenant. — Les enfants n adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par dona- » tion entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est » accordé par les art. 762, 763 et 764 ».

Quant à l'art. 760, il a été purement et simplement abrogé par Tart. 1"* de la loi de 1896 ; l'enfant naturel n'est donc plus

(<) Paris, 26 déc. 1828, S. cbr. — Beiost-Jolimont sur Chabot, art. 759, obs. 3; Demolombe, X[V, n. 95.

\*) Cas». rd<|., 13 avril 18i0, S., 40. 1. 440. — Colmar, 31 mai 1825, S. chr. - Douai, 9 mai 1836, S., 36. 2. 573. — Le Sellyer, I, n. 387 ; Mesnard, op. ciL, n. 113.

(') Demolombe, loc, cil.

soumis à rimputalion, il ne doit que le rapport dans les conditions qui seront développées plus loin (^].

Ces cliangements se rattachent à Famélioraiion, visée par cette loi, de la condition des enfants naturels. Pour parler plis spécialement de Tart. 760, dès lors que Tenfant naturel devenait un véritable héritier, dont les droits ne différaient de ceux des autres enfants que par la quotité, il était juste de le soumettre au rapport plutôt qu*à Timputation.

Néanmoins, comme les dispositions simplement modifiées par la loi de 1896, rart.760 n'a pas perdu pour Ta venir toute application. Tout d'abord, il reste certainement en vigueur pour les successions ouvertes avant la publication de la loi de 1896 à l'exemple des articles modifiés (^).

On pourrait même soutenir que l'art. 760 s'applique, pour les donations faites antérieurement à la publication de la loi nouvelle, aux successions qui s'ouvriront à l'avenir.

L'imputation, dirait-on en ce sens, est basée sur une règle regardée comme étant d'ordre public au moment où elle a été posée, et la loi de 1896 n'aurait pu contredire celte solution que par une disposition formelle, en dérogeant à la nonrélroactivité des lois.

Cependant nous admettrons l'opinion contraire : le rapport est une opération du partage, c'est donc la loi en vigueur au moment où le partage devient nécessaire, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la succession, qui régit les rapports; on peut invoquer par analogie la solution admise pour la réduction des libéralités excédant la quotité disponible, et consacrée à cet égard par la loi de 1896 elle-même (art. 3).

Il est vrai que l'ancien art. 761 reste applicable aux libéralités antérieures à la loi de 1896. Mais c'est en vertu d'une disposition spéciale, qui d'ailleurs, comme nous le montrerons, est conforme aux principes.

438. De l'abrogation de l'art. 760, il résulte que l'enfant naturel n'est plus tenu qu'au rapport et non plus à l'imputa-

r Inf.a, n. 2719 9.

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