V. infra, n
Suce. — I. 23
lion ; s*il est tenu au rapport, c*est parce que le rapport est imposé à lous les cohéritiers (*).
Les rë.sries ordinaires du rapport sont applicables à Icnfant naturel. Toutefois, quoique les autres héritiers puissent être dispensés du rapport par la volonté du défunt {*), Tari. 908 met obstacle à ce que les libéralités faites à Tenfant naturel par donation entre vifs au delà de sa part héréditaire soient dispensées du rapport. Pour parler plus exactement, elles peuvent être dispensées du rapport, mais elles sont réduites dans la mesure où elles dépassent la quotité disponible fixée ])ar Part. 908; à cet égard la seule différence entre l'es enfants naturels et les autres héritiers est que ces derniers peuvent recevoir entre vifs au delà de leur part héréditaire et jusqu'à concurrence de la quotité disponible ordinaire.
De même l'enfant naturel, dispensé aujourd'hui de plein droit, connue tous les héritiers, du rapport des legs, est soumis à la réduction dans le cas où il a reçu par testament plus que l'art. 908 ne lui permet, en face d'enfants légitimes, de recevoir.
437. Mais, depuis la loi du 25 mars 1896, nous ne pensons pas que. les descendants de l'enfant naturel, Succédant de leur chef, aient à rapporter les libéralités faites à leur père ('); rart.818 reprend tout son empire, puisque les règles des successions légitimes sont applicables aux successions naturelles. Il est vrai que le nouvel art. 761, qui établit le. droit de succession des descendants de l'enfant naturel, est conforme à l'ancien art. 759, sur lequel nous avons édifié, pour les successions ouvertes avant la loi de 1896, l'opinion contraire; mais, tandis que l'ancien art. 759 devait être interprété comme un texte spécial, étranger au droit commun, c'est aujourd'hui le droit commun qui doit être appliqué, les enfants naturels et leurs descendants étant devenus des héritiers assimilés aux autres héritiers.
Pour les successions ouvertes depuis la loi de 1896, les enfants légitimes de Tenfant naturel doivent, au contraire, le
(') V. infra, n. 2719 s.
{«) V. infra, n. 2780 s.
(') Contra Mesnard, op. cil., n. 111; Binel, op. cit., p. 11.
rnpport de ce qu*ils ont reçu personnellement» soit qu*ils succèdent par représentatîoA (^), soit qu'ils succèdent de leur chef(«).
fis le doivent même pour les libéralités qui leur ont été faites après le décès de Teiifant naturel (').
438. Si, selon nous, les descendants de Tenfant naturel ne peuvent être dispensés par la volonté du défunt de Timputatiou des libéralités qui leur ont été faites personnellement sur leurs droits dans une succession ouverte sous l'empire du Code civil (^), cette solution n'est plus entièrement vraie pour les successions ouvertes depuis la loi de 1896.
Pour ces successions, on appliquera aux descendants de Tcnfant naturel les règles du rapport; cependant, et quoique le rapport puisse être écarté parja volonté du disposant (^), on est conduit aux distinctions suivantes.
Si les libéralités ont été faites aux descendants de l'enfant naturel avant le décès de ce dernier, — cela suppose une donation, puisque le testament du défunt ne prend date qu'à son décès, c'est-à-dire postérieurement, par hypothèse, au décès de l'enfant naturel, — ces libéralités sont réputées faites à l'enfant naturel lui-même, l'enfant naturel étant inca* pable de recevoir par donation au delà de ses droits ab intestat [C civ.,908) et les enfants légitimes des incapables étant réputés personnes interposées (C. civ., 911). Par conséquent les descendants, succédant par représentation, doivent nécessairement, malgré toute dispense, restituer à la succession, non pas en vertu des règles du rapport, mais en vertu des règles de la capacité en matière de donation, tout ce qulls ont reçu en sus de leur part héréditaire; cela équivaut à dire que la dispense de rapport est non avenue.
Mais si les descendants succèdent de leur chef, Târt. 908 cesse, d'après la jurisprudence, de leur être applicable pour
C) Meinard, op. cit., n. 112.
l'' Mesnard, toc. cil.
<^ V. cep. Mesnard, op. cit., n. 113. — L'opinion de cet auteur nous parait èlrd due à une inadvertance, il confond la question avec celle de savoir si les descendiots peuvent être dispensés du rapport ()es libéralités.
{*) V. aupra, n. 434.
les libéralités qui leur ont é(é faites personnellement (^) et^ quant à celles qui ont été faites k leur père, c*est de pleio droit qu'ils sont dispensés de les rapporter (').
Enfin, on sait que les présomptions d'interposition ne s'appliquent pas si les donations ont été faites aux descendants de lenfant naturel après le décès de ce dernier. Les libéralités qui leur sont faites sont, par suite, réputées leur avoir été faites personnellement; ils ne sont pas incapables de les conserver au-delà de leur part héréditaire, Tart. 908 ne leur étant pas applicable (') ; c'est donc uniquement en vertu des règles du rapport qu'ils doivent remettre ces libéralités dans la succession et ils peuvent, comme tous les héritiers, être dispensés du rapport par le défunt.
g IX. De la diminution des droits de Venfant naturel par la volonté du père ou de la mère.